CHAPITRE Xil. — ÔBCTIQN VÏU
rastaoce d*ordre est ouVerte de tous ses biens. Gomme mon pririlége est réel et particulier sur ce nayîrey j'ai le droit , en réclamant mon paiement , d'en faire la rerendication. Tous ceux qui ont un privilège de même nature q,ue moi doirent observer la même règle. L'art, igi se borne à régler les préférences 9' sans dénaturer les privilèges.
Il en est de même en matière de société. Les créanciers de deux sociétés différentes, quoique les associés soient les mêmes personnes, ont un privilège respectif sur les effets de cbaque société. Il se forme deux ordres de distribution ou de discussion , parce que les créanciers respectifs ont plutôt contracté avec la société de commerce qu'avec la personne même , ainsi que l'observe Emérigon.
SECTION YII.
Concours des créanciers sur les débris du naçire naufragé et sur
les assurances.
Frais de sauvetage.
Salaires des mate* lots.
Les frais de sauvetage sont préférés à tous créanciers, et doivent être préd" tablement pris sur te tout. Art. 2^ et 26 > titre des naufrages. Art. 35 ^ titre des assurances. Vide mon Traité des assurances, ch. 17^ sect. 7^ § 4*
Après les frais' de sauvetage, le produit des débris est affecté aux salaires des matelots. F'ide mon Traité des assurances , ch. 17 ^ sect. 1 1.
Après le paiement des frais de sauvetage et des salaires , le produit des dé- Autres créanciers. bris, s'il en reste, sera distribué aux autres créanciers, suivant Tordre prescrit par l'art. \6j titre de la saisie.
Dans mon Traité des assurances, eh. 17^ sect. g et 11 , j'ai parlé du privilège privilège sar le fret. qui compète sur le fret aux matelots et aux donneurs à la grosse.
M. Valin, art. 5, titre des prescriptions, s'explique en ces termes : « Lorsque, » d^t-il, la solvabilité du propriétaire du vaisseau mis à la voile devient sus-
> pecte, les fournisseurs et ouvriers demandent qu'il ait à déclarer s'il a fait » assurer, le vaisseau, et jusqu'à quelle somme, et qu'il ait à déposer la po-
• lice d'assurance au greffe de l'amirauté, â l'effet qu'en cas de perte du na- 9 vire I ils puissent exercer le privilège de leurs créances sur le recouvrement 9 de l'assurance; sinon, et en cas de non assurance, qu'il leur soit permis » de faire assurer le navire jusqu'à concurrence de leur dû , leur privilège
> toujours conservé, tant sur le nfivire que sur le montant de l'assurance. Et » ces précautions ou sûretés , il est d'usage à l'amirauté de les leur accorder ,
• le débiteur étant en demeure de payer , n'étant pas juste qu'il leur fit courir
Privilège sur les assurances.
5o6 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
clusif sur des t^lertes quik aTaient voidiies à ce capitaine , et qui , lors de son décès aux Iles françaises , s'étaient trouvées encore existantes. Les sieurs Ferreol et Blgnan étaient porteurs d'im billet à ordre, valeur repue en tiuir* ckanàises ; ils n'avaient pas fourni leurs toileries pour faire le ^chargement ; le billet n'avait aucun caractère de contrat nautique, et devait par conséquent céder le pas amc <:onlrafts de grosse. Le wndeur non payé du prix , qui retrouve ^ bord ou ailleurs sa marchandise extante et en nature , peut la téclamer, suivant les cas; mais ce ne doit jamais être au préjudice des donneurs 9 dont le privilège est établi par le droit public.
A plus forte raison, tout privilège doit êtr« refusé au vendeur d'une marchandise qui n'est plus existante. Eu 1767, Etienne B** avait emprunté diverses sommes à la grosse 1 pour la cargaison de son navire. U avait acbelé du sieur Ferry pour i4>ooo liv. d*huiIos; payables à Theureux retour du na* vire. Le vaisseau retourna à Marseille. Procès entre le vendeur d terme et les donneurs à la grosse. Sentence des juge et consuls, qui accorda la .préférence I
à ces derniers. Cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement d'Aix » au (
rapport de M. de Beauval. Celui qui achète à crédit une marchandise.! peut j
en disposer suivant son bon plaiair. S'il l'embarque, c'est parce qu'il veut bien l'envoyer outre mer. S'il prend des deniers à la grosse sur faculUe, les donneurs acquièrent, sur les effets embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial, qui fait taire celui du vendeur, lequel ne peut, au préjudice des donneurs, réclamer ni la marchandise existante, ni moins encore les retraits.
CONFÉRENCE
LXIV. L'art. 3ao du Code de commerce, après avoir dit que le navire 9 les agrès et apparaux^ l'armement et les victuailles, mfime le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau ,
Ajoute : « Le chargement est également affecté ao capital et intérêts de l'argent donné à la • grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du » chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet e| dans la proportion de*la quotité affeaée 9 à renr\>runt. »
D'après l'art. 3i5 du même Code, le prêt h la grosse peut être fait sur le navire et ses agrès, sur l'armemeat, les Vietuailles, le chargement, etc., en totalité ou en partie. S'il a été fait aur 1^ navire et tout le chargement, ce qu'on exprime en disant que le prêt est dit jur corps et facultés, le navire et le chargement doivent répondre du capital; s'il a été fait sur le navire avec tous Ses accessoires, ce qui s'exprime en disant que le prêt est fait sur corps et quille, le navire et tous ses accessoires doivent répondre du capital; s'il a été feît sur facultés, c'està-dire sar le chargement seol^ ce chargement doit seul repondre de la somme prêtée^ enfin.