CHAPITRE XII
SECTION VI
s'il n'a été fait que sur nae partie du navire ou du chargement^ cette partie seule doit répondre du capital prêté , dans La proportion de la quotité affectée à l'emprunt.
Lorsqu'il s'agit d'un prôt à la grosse fait sur les facultés, c'est-à-dire sur le chargement seul, le prêteur ne peut exercer son privilège ^ i\ qu'après le paiement des frais de déchargement , transport et magasinage dus par les effets débarqués;
a^ Qu'après le paiement du fret de ces marchandises et des avaries dues, conformément aux art. 307 et 3o8 du Code de commerce» Ce privilège l'emporte sur celui de tous antres créanciers 9 même du vendeur non pajé^ ainsi que le professent tous les auteurs, et même du propriétaire^ si les effet3 chargés avaient été volés. Ce privilège passe même avant le privilège du trésor public , pour les droits de douanes et autres semblables; car c'est par le transport que les marchandises sont arrivées au lieu où ces droits sont exigés et payables;
3*. Qu'après les sommes prêtées pendant le cours du voyage et dues pour sauver ou réparer la marchandise. — ( Argument 4^ l'art, 3a3 du même Code )•
Viennent ensuite les donneurs à la grosse sur les facultés, oviinl le départ, qui exercent en concours un égal privilège ^ sans distinguer les dates des contrats.
En effets il faut bien faire attention que l'emprunt feit pendant le voyage, pour les besoins du chargement, est préféré à celui qui est fait avant le départ, et cela parce que le dernier emprunt a conservé au premier prêteur son gage, salvam fecit pignorls câusam, et qah s'il y^ en a plusieurs faits pendant le même voyage pour ces besoins, par le même principe, le dernier est toujours préféré; çnfin, s'il y a eu plusieurs emprunts dans le même lieu^ on n^aora aucun égard, dans ce cas^ à. la date de ces contrats respectifs»
Oa doit toujours, dans ces sortes d'emprunts, pendant le cours do voyage, distinguer quel en été l'objet. Si ce n'était que pour opérer de nouveaux achats afin d'accroître le chargement, il n'y aurait lieu à aucune préférence, et les donneurs viendraient en concours, parce que les derniers emprunts n'auraient pas eu pour objet la conservation de la massf commune. Si, au contraire, les emprunts avaient été faits pour acquitter une obligation contractée pour le salut du chargement, telle qu'un rachat, contribution aux avaries, etc., il» seraient préférés aux eoiprunts faits avant le départ.
C'est avec justice qu'Emèrigon décide que le vendeur de la marchandise ne vient point en concours avec le donneur sur facultés. Le vendeur non payé , et qui a livré sa marchandise , n'a d'autres droits sur la chose que ceux de revendication ( art, 676 du Code de commerce ) ; mais encore cette revendication ne peut s'exercer au préjudice des donneurs à la grosse, parce que les donneurs à la grosse sur fcteulUs ont acquis, anr les eflbts* embarqués et sur les retraits, un droit de gage et de privilège spécial qui fait taire celui du vçndeur.
SECTION VI
. Heçendication. JDîstrdction.
G£i.ut qui a fourni les haïs dont le naTΜ a été construit ne peut pas tel
6i6 TRAffÉ DES CONTRATS A LA GROSSE/
à l'exclusion de la masse et à l'exclusion des fournisseurs et des ouyriers. II est vrai que, pendant le cours du risque» Tassurance est Yaccetsoire de la chose assurée, ainsi que je lai observé dans le présent volume. Mais^ i*. après la perte du navire ^ l'assurance devient un droit existant par lui - même , et produit une action directe personnelle en faveur de Tassuré, ou de la masse de ses créanciers, ou du porteur de la police; 2^ pendant que le navire est encore en risque, l'assurance, malgré sa dépendance de la chose assurée, est une créance conditionnelle susceptible de cession , et qui n'appartient ni aux fournisseurs ni aux ouvriers.
Ceux-ci auraient un moyen facile de pourvoir à leur intérêt ; ce serait de se procurer des fidéjusseurs, qui, moyennant un certain bénéfice, se rendissent garans de leur créance, dans le cas de perte du navire; car on peut cautionner sous condition , et il n'est pas absolument de l'essence de l'intercession d'être gratuite ; Fidejubendi causa pecuniam accipere possumus. Godefroy , ad f^g* ^9»$ ^s ff de donat.j et ad teg. 6^ § 7^ ffmandati. Heringius, de fidejus., part, ij cap. 27^ n". 1 ig^ pag. 35a. Corvinus, Cod. de fidejus., pag. 66i. Roccus, de assecur., not. 76. Duperier, tom. 2, tiv. 2, n". 66, pag. 94. Le cautionnement est différent de l'assurance, et ceci n'a rien de contraire à ce que j'ai dit dans le premier volume. Les ouvriers et les fournisseurs ne sont pas copropriétaires du navire. S'ils faisaient faire des assurances pour compit de leur privilège, ce seraient des assurances impropres, qu'on regarderait comme de véritables fidéjussions, et qu'on autoriserait sous ce titre. Du moins je le pense; car faut-il bien, en pareille occurrence, laisser aux fournisseurs et aux ouvriers une ressource qui soit capable de remplir leur intérêt , et de concilier la sévérité des règles avec l'équité naturelle.
Au reste , on aurait tort de conclure de là qu'il soit permis aux matelots de faire cautionner leurs salaires ; au donneur, le change maritime; au marchand, le profit espéré de la marchandise ; et au capitaine , le fret à faire. Les raisons tirées du droit public ne permettent de faire ni cautionner, ni assurer pareils objets. Les naufrages deviendraient trop fréquens , si l'intérêt personnel ne veillait pas à la conservation des navires. D'ailleurs, les salaires, le profit, le fret à faire , et le change à gagner , dépendent d'un événement incertain , et forment une créance conditionnelle qui n a aucune assiette positive, et qui est aussi peu susceptible de cautionnement que d'assurance maritime ; au lieu que le privilège des, fournisseurs et des ouvriers est un droit acquis , auquel les considérations susdites ne peuvent point s'appliquer.
Toutes ces questions furent discutéesà l'occasion d'un arbitrage dont voici