CHAPITRE XII. — SECTION VII. 6j
les circonstances : Jean Chauvin était créancier dans la faillite des frères L^^ , de 2,020 liv., pour fournitures faites à la barque V Aimable Louise , capitaine Bauzan. Etienne Jourdan, maître constructeur, était créancier dans la même faillite, de 4ji38 liv., pour reste du prix du navire les Deux Frères j capitaine Guérin. Les frères L** firent faillite.
Le sieur Chauvin se pourvut contre eux et la masse de leurs créanciers , au tribunal consulaire de Marseille , en condamnation des 2,020 liv. à lui dues; pour raison de quoi il requit d'être déclaré privilégié sur les assurances faites sur le corps de la barque l'Aimable Louise, qui avait été prise par les Anglais. Le sieur Jourdan se pourvut aussi contre les faillis et la masse des créanciers , en condamnation des 49^38 liv. à lui dues, et requit d*être déclaré pri-^ vitégié et préférable sur le produit des assurances faites sur le corps du navire les Deux Frères , également pris par les Anglais. Sentence arbitrale , rendue par MM. Brés, Gignoux et moi, le 3i mai 1783, qui rejeta le privilège que Jourdan et Chauvin réclamaient sur les sommes assurées , parce que leur droit de gage s'était évanoui par la perte des navires qui leur étaient affectés.
Il suit du même principe, que le droit de gage qui compète au donneur sur l'universalité des effets que le preneur a mis en risque , n'est jamais transmis sur leai assurances que celui-ci avait faites sur son découvert. Il est vrai que pour le capital^ le donneur est préféré aux assureurs , sur les effets sauvés du naufrage. Art» 18^ titre des contrats à la grosse; mais voilà tout. Le bénéfice des assurances concernant le découvert du preneur reste propre à ce dernier. 11 faudrait cependant l'en priver, si la doctrine de M. Valin était adoptée. Fide tnon Traité des assurances, ch, 17^ sect. 12.
Dans mon Traité des assurances, ch. 17^ sect, i\, 12> i3 et i^, j'ai parlé du S 3.
concours des assureurs avec les matelots, de celui des assureurs avec les donneurs, et de celui des assureurs entre eux. Dans le présent Traité, ch. 11^ seci. 2, j'ai parlé du concours du donneur avec le preneur, et dans le présent chapitre, sect. ^ et S, j'ai parlé du concours des donneurs entre eux, etc.
CONFÉRENCE
liXVL Voyez les art. a6i et 3Si du Code de commerce. Il faut, avec Emérigoo, rejeter
ravis de Valin, qui prétend que si le naTire périt, mais qu*il ait été assuré, le privilège des
fournisseurs et ouvriers sera transféré de droit sur le recouvrement d'assurance, sauf i\ tenir
compte de la prime, si elle n'a pas été payée. L'axiome subrogatum tenet locum subrogati, doit
s'entendre du cas où la chose a été transmise à un autre par lé propriétaire, qui a reçu une
autre Chose à la place; comme si le propriétaire du navire Tavait vendu, il est certain que le
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Concourii de divers créaDcivrs*
6i 8 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.
prîyilége 9ar U navire 8e trandféreraU de plein droit sur le prix. Mais quand la chose est périe dans la main du débiteur» certainement tout pririlége est éteint. (Loi 8> fif quibus modis pignas Yel hypolheca solvitur). £st-îl possible de supposer qu'une assurance» qui est une conrenlioD étrangère aux créanciers privilégiés, qui est passée entre le propriétaire et un tiers» ait TelTet de faire revivre le privilège sur le navire? T^e peut-on pas dire» d'ailleurs» qu'il en est ici comme dans l'espèce de la loi 18» § 3« ffde pigneratitiâ actions s qui décide que le créaneier ipii a une hypothèque sur des bots» n'en a aucune sur le navire construit avec ces mêmes bols 9 parce que^ dit la lot» autre chose est le navire» autre chose est la matière qui a servi à le construire : ÂUud est materia, ûliud est n<a>is?Jlj a incontestablement plus d'affinité entre un navire et les pièces de bois employées à sa construction» qu'entre ce même navire et une somme d^argent due par les assureurs^ Il faut donc décider» avec Emérigon» que» dans notre hypothèse» le montant de l'assurance appartient à la masse des créanciers.
Il faut également décider» avec Emérigon» la négative sur la question de savoir si les fournisseurs et ouvriers peuvent sommer le propriétaire du navire qui a mis à la voile» de déclarer s'il Ta- fait assurer» et jusqu'à quelle somme; et» en cas de non assurance» s'ils peuvent le faire assurer jusqu'à concurrence de leur dû. Ils auraient sans doute pu faire saisir le navire avant le départ; mais Tayaut laissé partir ^ il ne leur reste plus que l'action personnelle contre l'armateur» et l'actipn de privilège sur le vaisseau. Le soin de faire des assurances regarde le propriétaire» et s'il est en faillite» ce soin regarde la masse générale des créanciers.
Néanmoins, les fournisseurs et ouvriers peuvent se procurer des fidé|usseurs» qui» moyennant un certain bénéfice» se rendraient garans de leur créance dans le cas de perte du navire» car on peut cautionner sous condition.
Mais» comme l'observe Emérigon» il ne suit pas de là qu'il soit permis aux matelots de faire cautionner leurs salaires; au donneur à la grosse» le change maritime; au marchand diargeur, le profit espéré de la marchandise» et au capitaine» le fret à faire.
L'art. 18» contrat à la grosse» de l'Ordonnance» a éprouvé une modification par la loi nouvelle. Le donneur n'est plus préféré aux assureurs pour son capital sur les effets sauvés du naufrage. L'art 35i du Code de commerce porte : « S*il y a contrat à la grosse et assurance » sur le même navire ou sut le même chargement» le produit des effets sauvés du naufrage » est partagé entre ie prêteur à la grosse» pour son capital seulement , et l'assureur» pour les • sommes assurées» au mi^c le franc de leur intérêt respectif» sans préjudice des privilèges 9 établis à l'art. 191.0
SECTION VIII
Prmlége en matière de cession d'intérêt
s 1* Les cessions d'intérêt sur corps et facultés » ou sur pacotille » sont fréquentes
néfau»!^**''*"* ^^' parmi nous. Elles forment une espèce de société anonyme. L'expédiâon te