‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 187 sur 215 · CHAPITRE XII. — SECTION VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION VIII

fait au nom du cédant seul, qui en est le directeur » et qui s'oblige de faire part à son participe du net produit de la chose commune , relativement à l'intérêt cédé. Je dis le net produit; ce qui signifie quW déduit toutes les dépenses et toutes les dettes sociales. Si le cédant avait fourni l'entier capital, il le prélèverait avant le partage, et serait préféré à cet égard aux créanciers particuliers de son consort.

Il est prudent de faire enregistrer la cession au grefib deTamiraiité, avant le départ du navire; car autrement, l'intérêt cédé sur le corpft continuerait d'être affecté à toutes les dettes du vendeur, en conformité de Vart, 3 , titre des navires.

Puisque le cédant est le directeur de l'expédition commune et le chef de j,.

la société , ceux qui lui ont fourni des deniers à la crosse « sont préférés au ^^^^ q"> donnent

. . D > r ^ jjj grosse des de-

cessionnaire , quoique celui-ci eût fourni son contingent. Le sieur ^** comman- niers au cédant sont-

j ^ 1 • if j' i • M.J. Ji • * • j • 2 1*^ préférés au cçs-

dant le navire \ Aigle, mtéressé au corps et cargaison de ce navire, céda ûonnaire? 6,000 liv. de son intérêt au sieùr Bodington , et 4^000 liv. au sieur Stamma, Il emprunta en même tems à la grosse diverses sommes des sieurs Orgeas 9 Soria et Pauquet. Le navire partit pour les Indes. Il retourna. Procès entre les cessionnaires et les donneurs. Sentence de l'amirauté, qui adjugea la préférence à ceux-ci, et c'est ainsi que la question fut encore décidée par l!arrét du 6 juin 1 778 , rapporté dans la sect 6 du présent chapitre.

Si le cessionnairc prend de son côté des deniers à'ia grosse, et qu'il reste $ 3.

en arrière de sa mise en fonds, le cédant sera en droit de se remplir de ses àîa^'rowe^dw^deî avances, à l'exclusion des donneurs. Les effets communs n'ont iamais cessé "*!" *" ccssion-

' naire, sont -ils pré-

d'être sous la main du cédant; ils forment son gage spécial : Venditor, pignaris ^^^ ^» cédant ? tacOj quod vendidit retinet, quoad emptor satisfaciat. Loi 3i^ g 8 ^ ffde œdil. edici. Loi i^j$S^ ffde act empt. Loi 22, ffde hœred. vendit. Loi i4j § ij ffde furtis.

Je cède un intérêt sur corps et cargaison de mon navire à mon capitaine ' s 4-

ou à mon supercai^ue , lequel , dans la crainte de rester, en cas de naufrage, cé^"ïtiif été" m'odébiteur personnel de l'intérêt cédé , déclare ne le prendre qu'd retour de ^jf^* p*^ ^^ P*^*e voyage. L'objet principal des parties a été d'établir une espèce de société, qui, en excitant le zèle du préposé , ne porte aucun préjudice à l'armateur. Cette société ne change pas de nature par l'accession du pacte de grosse , qui n'en est qu'un incident et une suite ; car , pour juger de la nature d'un contrat , il faut examiner ce qui prépondère , à prœponderante naturâ , cantractus Judi^ calur. Duplessis, tom. i, pag. Z'jo.,Fide l'arrêt de Floret, rapporté ci«dessus, ch. 5j sect. 4' S ^* ^^^ encore le ch. i, sect. 4j § ià.

S'il était pçrmis a un capitaine ou à un supercargue d'abuser de la con-

fiance qu'on a eue en lui , et d'aggraver , par des contrats de grosse parlicu^ liers y la portion à lui cédée , lusage de pareilles sociétés nautiques s*évanoui-. rait bientôt. Les mariniers industrieux seraient privés de cette ressource» et les armateurs ne voudraient plus risquer leur bien , par des cessions qui pourraient leur devenir fatales.

Celui qui , dans le lieu de la demeure des armateurs^ et sans leur consentement , fournit des deniers au capitaine ou au supercargue , doit savoir que le preneur ne peut engager que la part réelle et libre qu'il a sur le navire. Si cette part se réduit à la participation indivise d'un intérêt cédé et non payé , il est juste que l'armateur, qui n'a jamais cessé d'avoir sous sa main le total du navire et de la cargaison , se récompense lui-même de sa mise en fonds sur les effets sociaux, dont la qualité n'a pas été altérée par un pacte de grosse accessoirement annexé à l'opération principale : Illud adnotandwn ests quoi quandb unus contractât incidtt in alium per modum pactij tatis contractai dicitur acçeêsorius, et pars ipsius contractû$ principali$ : et ideb illa actio^ qua proficiscitur ex contracta principali , oritur etiam ex incidenti. Et ità ille contractas semper inspicitwr^ qui est principalis, non accessorius. Mantica, de tacitis, lib. \, tit. !4* w^ \2jpag. 35.

çuid,8i pont prix Ce que je viens de dire n'a pas lieu, si, pour prix de l'intérêt cédé, le ces-

dcrintérêtcédé,le . . . r -^ l-ii » j *j ti

oessioDnaire fait ses siounairc a tait SCS biilcts de grossc au cédant. Il est vrai que le vendeur i

billets de grosse «u ,j.^ ,. j ,,.«.,

cédant r crédit u lunovc pas sa créance , en recevant des billets à ordre valeur reçue

en marchandises; car pareils billets sont la nue réitération du titre, et ne sont donqés que comme une suite et une espèce de cautionnement de l'obligation principale , laquelle reste toujours la même : Cedula banearia datur pro eauielâ et cautione. Merlin us, de pignor.^ lib. 5, quest. 3o, n\ 55, pag. 6oi. Mais le eédant qui convertit. en billets de grosse l'intérêt cédé, devient donneur; il acquiert une créance nouvelle , et de nature différente. Il s'opère alors novation : Sine dubio looûm habet novatio , quandb ultimus contractas , cum primo non compatitur. Tune enim posUriofa derogant prioribus. Mantica, de tacUis^ lib. 17, tit. 3, n\ \5,pag. 292. Casaregis, dise, ai, n". 4 et seq.

Le sieur Louis Aycard était propriétaire du corps et de la cargaison du senaut V Actif. Il en céda à Honoré B** la demie , se montant à 70,078 liv. 5 s, 4 d.

B** prit à la grosse, de divers, 29,871 liv. sur les facultés. Il restait devoir à Aycard 34,007 liv.; pour raison de quoi, le aS octobre 1773, il fit à aycard trois billetsàla grosse de la^ooo, 9,007, et i3,ooo liv., conçus en ces termes: € Je soussigné Honoré BV, intéressé pour la demie au corps, armement e^ • cargaison du seiîaut \ Actif, capitaine Pierre Guichard, ancré dans ce port

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