CHAPITRE XII. ~ SECTION VHI
Ti de Marseille, confesie avoir. repu de M. Louiê Aycatd, la somme de... qu'il m'a » donnée à retour de voyage ^ et que j'ai employée à rarmement , dernières ex- » péditions et cargaison dudit senaut, pour un voyage aux Iles françaises de » rAmérique, et de retour en cette ville, aux risques, périls et fortune de
• la mer dudit sieur Aycard, à qui je promets de payer, ou à son ordre , 1 ladite somme; avec le change niaritime de sept pour cent. »
Le même jour , le compte courant entre le sieur Aycard et B** fut affirmé en ces termes : t J'affirme le présent compte courant d'agio , pour solde du- » quel je déclare devoir à M. Louis Aycard la somme de 34,007 liv. , pour
• laquelle somme je lui ai fourni mes trois billets à la grosse. A Marseille , » le a5 octobre 1773. •
B** s'embarqua sur le senaut , en qualité de supercargue. Le navire arriva heureusement aux Iles françaises , et revint, ensuite à Marseille. La demie de la cargaison fut insuffisante pour payer les engagemens de B**, qui était resté en Amérique. Le sieur Aycard, directeur du navire et de la cargaison, prétendait être en droit de se payer lui-même de sa créance , à l'exclusion des donneurs. Ceux-ci soutenaient qu'ils devaient venir en concours avec lui. Il n'a conservé , disaient-ils , pour tout titre , que ses billets de grosse , qui ont formé le paiement du restant du prix de la demie par lui vendue , et ce titre est de même nature que les nôtres , etc.
Sentence de notre amirauté, rendue le 25 août 1779, qui « déboute les » donneurs à la grosse de leur demande en concours et recomblement ; sauf » à eux d'agir contre Aycard , ainsi qu'il appartiendra , pour les sommes ou 9 marchandises à ribcevoir , qui pourront rester libres entre ses mains , procé- » dant des retraits^ dont il s'agit , pour la moitié compétente à B^^ , la créance » dudit Aycard prélevée. »
Cette sentence fut réformée , et le concours requis par les donneurs feur fut accordé par arrêt du Parlement d'Aix, rendu le âo juin 1782, au rapport de M. Le Blanc de Castillon , magistrat qui marche glorieusement sur les traces de son père. Fortes creantur fortibus.
% CONFÉRENCE
LXVII. Les difficultés examinées dans cette section sont, en effet, fréquentes dans le commerce maritime. Elles méritaient, par leur importance, toute Tattention de notre auteur. Se^ décisions reposent sur les Téritables principes de la matière.
Ce a*est plus au greffe de Tamirauté, mais au greffe du tribunal de commerce, qu'il est pru-
dent de foire enregistrer V^Xe de cession. ( Argument dt i^art. 4^ du Code d» e^nm^rcê ). Du reste, l'art. sg6 du méibe Code a remplacé l'art. S, titre des navires » de l'Ordonnance.
Ici se termine la tâcbe importante que fe m^étais imposée. Je ne sais que trop combien je suis au-dessous de mon modèle. Que de faiblesse auprès de tant de lumières et de talens ! Mais j'ai du moins réuni tous mes efforts pour que mon trarailsoit utile, et je laisse à de plus érudits le soin de mieux faire.
f IN BU TEAIli DES CONTRATS A LA G&OSflS^
LOI SUR LA TRAITE DES NOIRSi; 6a5
DERmÈRE LOI
RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DJgS NOIRS.
CHARLES , PkK LA <aiGB se Dieu » api de Feancb et de Nafaeee »
A tous présens et à Tenir, salvt.
Nous ayons pr^^piMé , les chambres ont adopté;
Nous avons ordonné et ordiMinons ce qui suit :
Abt. 1*'. Les négoetvns , le& armateurs , subrécai^ues , et tous ceux qui, par un moyen quelconque, se seront livrés au trafic connu sous le nom de traite des noirs; le capitaine ou commandant, et les autres officiers de Téquipage; tous ceux qui sciemment aiu'ont participé à ce trafic, comme assureurs, actionnaires, fournisseurs, ou à tout autre titre , sauf toutefois Texception portée en l'art. 3 , seront punis de la peine du bannissement, et d'une amende égale à la valeur du navire et de la cargaison prise dans le port de l'expédition.
L'amende sera prononcée conjointement et solidairement contre tous les individus condamnés. Le navire sera en outre confisqué.
Art. s. Le capitaine et les officiers de l'équipage seront déclarés incapables de servir à aucun titre , tant sur les vaisseaux et bfitimens du roi , que sur ceux du commerce
français.
Abt. 3. Les autres individus &isant partie de l'équipage , seront punis de la peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement.
Sont toutefois exceptés ceux desdits individus qui , dans les quinze jours de l'arrivée du navire , auront déclaré au commissaire de marine ou aux magistrats dans les ports du royaume, aux gouverneur, commandant, ou aux autres magistrats dans les lies et possessions françaises ; aux consuls , vice-consuls et agens commerciaux du roi dans les ports étrangers , les faits relatifs au susdit trafic dont ils auront eu connaissance.
Abt. 4- Les arrêts et jqgemens de condamnation en matière de traite seront insérés dans la partie officielle du Moniteur, par extraits contenant les noms des individus condamnés, ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les Cours et tribunaux , indépendanmient des publications prescrites par l'art. 36 du Code pénal.