CHAPITRE XIII. — SECTION II
qui révoqua le d^icvet de surséance, et qui confirma la sentence , avec amende et dépens.
Ensuite de cet arrêt , tous les réassureurs , à l'exception de B*** , qui avait fait faillite , payèrent le^ sommes par eux réassurées , en principal , intérêts jet dépens , et renoncèrent à la poursuite du fond.
Seconde sentence rendue le 1 5 novembre 1 766 , qui condamna les admi* DÎstratears de la faillite de 6*^*. à payer définitivement la somme .de â,ooo liv. par lui souscrite , et qui les y condamna sous l'hypothèque du ig décembre 1762, jour de la Réassurance reçue par courtier. Cette dernière sentence fut acquiescée.
On ne sau;cait disconvenir <|ue les réassureurs étaient non recevables à contester le remboursement d*une perte payée par les premiers assureurs , dont ils étaient garans. Mais il parait dur qn*un navire devenu innavigable dans un port loîntam , au on Va laissé oisif pendant plusieurs années , soit à la chaîne des assureurs. Cependant , s'il n'y a aucune fraude de la part des assurés , la règle générale est pour ceux-ci. La loi n'a établi sur ce point aucun délai fatal ; et les assureurs doivent s'imputer de n'avoir pas limité le tems de l'assurance. Car si la police renferme quelque pacte particulier au sujet de tout ce que dessus, il faut s'y tenir.
Au ch. 12, seei. n, j'ai parlé du capitaine qui met à la voile en un tems S 5.
non opportun , ou qui néglige de profiter du tems convenable. unYeSf pfuf plru"
Au ch. 3, sect. 4^ i'^ f^i^ ^^^^ ^o la survenance de la guerre ou de la paix n'altère en rien l'assurance , et ne procure ni augmentation ni diminu- B^^^'*^^* tion de prime.
* L'assurance faite en tems de paix n'est pas annulée par la survenance de la guerre. Ainsi jugé toutes les fois que la question s'est présentée,, et entre autres , par sentence du 6 juin 17^7 , 6n faveur de Jean- André Boulle, contre ses assureurs sur le corps et facultés du vaisseau C Aurore. On voulait distinguer les cas insolites et imprévus d'avec les cas ordinaires. Mais cette distinction lut rejetée. Vide supràj.ch. 12 j sect. 1 ^ § 1 j tom. i.
CONFÉRENCE
CLIX. Ce sont les conventions insérées dans les polices d'assurance qui font la loi entre les partiel* Ces cpnyeotiQQS sont presque toujours établies d'après les usages et les formules particuliers des différentes places maritimes.
Hais on sait qu*à défaut de pacte spécial qui limite le tems des* risques , c'est-à-dire dans les msêwrance^ à tems non tmité^ les assureurs sont responsables, à l'égard d(A cçrp$ du navire, du
leux.
SnrTenance de la
Sa TRAITÉ DES ASSURANCES»
|our où il aura fait roile jusqu^au four où il sera ancré et amarré au port du lieu do sa des*-
tination, et à l'égard des marchandises, du jour où elles auront été chargées dans les gabares . * jusqu'au jour où elles seront délivrées à terre. ( Art. 3a8 et 34i du. Code de commerce). De manière qu*il n'est pas nécessaire que les marchandises assurées soient paryenues au magasin ou au pouvoir de l'assuré 9 pour que les assureurs soient déchargés des risques, comme l'exi* [ geaient les art. 7 do chap. 5 9 et 17 du chap. 9 du Guidon de la mer. Une barrique déchargée
sur le quai Tiendrait énsuUe à rouler dans la mer ; les assureurs n'en répondraient pas darantage que des autres fortunes de terre. — ( Au rtste, voyez la sect. 9 du tii. lOj iom. 3 de notre Cours de droit commercial maritime, sur le tems et le lieu des risques maritimes).
Mais 9 comme le demande EmérigoU) dans ces assurances à tems illimité, les risques peuvent-ils être toujours sans fin, et ne peut-on pas les faire fixer arbitrio boni tiris autjudicis? Enfin quand doiyent-îls être réputés finis ?
Il est d'une éternelle yérité que tout doit ayoir une fin; par conséquent, il doit être une époque où le risque est réputé fini. Aux autorités rapportées par Emérigon, il faut citer la aentence de l'amirauté de Paris, rendue contre le sieur Huguet de Semonyille, et qui déchargea les assureurs, sur le fondement que les risques ne doivent pas être sans fin, et que onze ans d'attente deyaient suffire. — ( Voyez Pothier, assurances, n". 63).*
Nous dirons, ayec M. Estrangîn, quUl devrait, en pareil cas, être donné un délai à l'assuré ayant de le déolarcr déchu, parce que la loi n'a établi sur ce point aucun délai fatal, et que le^ assureurs doivent s'imputer de n'avoir pas limité le tems de l'assurance. «— (Du reste, voyez nos conférences sur les sections auxquelles renvoie Emérigon),
SECTION m.
, K Diverses sortes de voyages.
Si. Lb règlement du i*'. mars 1716» art. i5 et \6, distingue le voyage simple
Voyagé iimpie. d'avec le Toyajg^e en caravane. Mais ce mol, voyage simple, est un terme équivoque , qu^il est nécessaire d'expliquer.
En matière d'assurance, toute navigation assurée, quelque compliquée qu'elle soit , constitue un voyage simple : Simplex duntaxat et unum. On considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé par la police : Viaggium promisium et comprehensum in asseeuratione. Roccus , not. 1 8. Infrà, $ect.l^,%ù
Ainsi , l'assurance faite pour l'aller ou pour le retour , ou seulement pour une partie de la route , ou pour un tems limité , caractérise le voyage a$$uré vis^à-yis des parties contractantes.
CHAPITRB xin. — SEonaurm.
n en est de même de l'assurance faite pour «m tel endroit, ayec permission au capitaine de toucher dans tous les ports de la route : Finge à porta Anconé Constantinopolitn magUter navis natigai, et inter navigandum, seu in ipso t/t« nere portui Regusino , aut alii te applieuerit, una ett navigatio ^ lieèt aliquo tem^ porii intervaUo fiât. Straccha, de navigat», n\ iS. ' ^
L'art. 7 , titre de$ auurances, de l' Ordonnance , appelle voyage entier celui qui r^#^« iniUr est assuré pour l'aller et le retour. Cette espèce de Toyage est par-là distinguée de l'assurance faite pour l'envoi ou pour le retour, ou pour un tem$ limité. ,
Quelquefois on appelle parfait le voyage pour l'aller et le retour : Tune enimperfectum navigium^ seu navigationem , etmercatores et navigantes appellant, eàm magister navis ivit et rediit. Straccha, ibid., n*. 16, pag. 470* Quoique ce soit ici un composé de deux espèces de voyage, il est évident qu'il n'y en a qu'un seul vis-à-vis des assureurs qui ont pris risque en prime liée pouel'aller et le retour : Fabum onminb est in easu nostroj quod itus et reditus i?anitderari debeant pro diversis viaggih, sed pro unicâ tantûm navigatione, vel viag'^ gio. Quia viaggium, vel navigatio^ cinn sit nomenjuris, ac universale, potesi eompleeti plura itinera exptenda tàm in itu, quàm in reditu^ pro oneratione, et retpectivè exoneratione mercium , quas navis, plurimorunij ae varii generis defert, in pluribus emporiis, vel locis, faciendà. Casaregis, dise. 67^ n*. q&.
VUê suprà, eA. 3 j § 1^ od )'ai parlé des primes Uéesn En la sect 19 du pré»N sent chapitre » je rapporterai divers cas au sujet des assurances faites d'entrée ei sortie.
Mais te voyage assuré n'est pas moins entier , quoique l'assurance ait été faite seulement pour l'aller, ou pour le retour, ou pour un tems limité. Il n'en est pas moins «impie et un, quand même l'assurance aurait été faite pour ua ▼^<^6 autour de la terre. Les termes simple, entier, ou parfait, sont des re-^ latifs qui n'influent en rien sur la substance du contrat d'assurance , dont les pactes caractérisent et constituent le voyage assuré. ( Voyez la sect. 4 du présent chapitre, où cette matière est développée d'une manière plus étendue)* La caravane est ime multiplicité de petits voyages qu'un capitaine fait dans le cours de sa navigation» Il se nolise pour un port où étant arrivé , il dé-» charge la marchandise, exige les nolis, se nolise pour un autre emlroit, où il. aborde , fait les mêmes opérations; et ainsi- successivement d'un port à l'autre, luaqu'à ce qu'il revienne au port d'où il était parti. Ces divers petits voyages pris cumulativement, ne forment qu'un voyage unique et principaL Les nolis exigés dans le cours de cette caravane , servent aux danses de la navigation , ^ et le net produit se partage ensuite entre les intéressés.
CauTane.