COUP-D*<BIL RAPIDE
leur font aceorder une préférence incontestable. Les dessins les plus recherchés sont ceux à colonnes en fleurs , et à fleurs entre des colonnes. Les fleurs ou bouquets doivent être petits et bien tranchans sur des fonds de couleur. Les fonds blancs n'ont que peu ou point de cours. Les assortimens doivent être d'une grande variété pour les fonds et les dessus.
Les robes d^ indienne en coupons, dans toutes les qualités, sur -tout dans les com* munes, de toutes les couleurs > et dont les bordures sont laides et élégantes; UsschalU en indienne six quarts , d'un joli goût , et avec une large bordure , et les belles perkaUs qui s'emploient pour robes et autres vêtemens extérieurs , sont d'une défaite courante.
Les robes de mousseline en coupons dans les qualités fines , et d'une richesse de broderie qui réponde à la finesse de l'étofie , sont demandées.
Les bas de coton pour hommes et pour femmes doivent être fins et de bonne qu^Ué; bleus pour femmes, deux tiers unis et un tiers brodés et à jour; tes mouchoirs imitant les Madras; les velours de coton unis, noirs et bleus; les dentelles de coton de toul^ largeurs et de bon goût. Tous ces articles promettent une vente avantageuse , pourvu qu'ib soient portés en petite quantité.
Les satins unis et de belle qualité , blancs et noirs, sont très-recherchés au Mexique; mais en fait de soierie, tout ce qui est blanc doit être d'un beau blanc de perle, p<Hnt azuré , et tout ce qui est noir doit être d'un noir parfait qui n'ait point un coup-d'œil bleu. Les nouveaux articles de soieries , tels que levantine , Virginie , etc. , ne sont pas encore d'une défaite courante.
Les draps de soie noirs seulement et en petite quantité; les serges de soie noires, sept huitièmes de largeur; les taffetas noirs et peu de blancs, doubles et en beUe qualité; les velours de soie bleus , noirs et cramoisis , très-fins et en petite quantité , et Us boM de soie blanche, deux tiers pour femmes et un tiers pour hommes, beaux et de bonne qualité; quelques douzaines de bas noirs pour les ecclésiastiques. Les bas pour femmes doivent être un tiers unis et les deux tiers à jour et brodés richement sur jour, de belle qualité et très -bons. Tous ces articles sont recherchés au Mexique; et comme ils se paient bien et s'achètent facilement, il y aurait de la folie à les porter mauvais.
Les schalls et mouchoirs de soie pour le cou, les premiers en six quarts, d'un joli goût et de nuances délicates, avec des bordures larges; les seconds noirs et de toutes les cou* leurs de mode; les zélias ou fichus à jour, d'un joli goût; les rubans satins, de couleurs variées, par pièces de douze aunes roulées sur bois, dans les n^. i, i i;s, s, 5, 4> 5- Il en faut plus dans les bas numéros que dans les hauts. Ces articles sont également demandés au Mexique.
Voiles de blondes noirs , à bordures élégantes , à petits jours et de moyenne grandeur. Il en faut peu. Voiles de tulle, point; schalls de tulle, grands et de brodée élégante , peu ; tulle uni , brodé , très-fin , en médiocre quantité.
Le papier blanc est un des articles les plus considérables d'importation au Mexique •
SUR LE GOMMBRCÉ DB L'AMÉRIQUB. 64S
par la consommation qjxi s*en fitit par les mannfactares de cigares » et par les administrations publiques, et rimnression des arrêtés , décrets, réglemens, etc., du Gouvernement. Mais pour exploiter avec tout avantage cette branche considérable de commerce , il faudrait que nos manufactures s'attachassent à imiter , dans leurs dimensions , couleurs , collage , corps et degré de battage , les papiers de Catalogne et de Valence.
A tous ces articles on pourrait joindre la parfumerie assortie en petite quantité; la bijouteine fausse, bien choisie; le$ ptumes d'autruche, moyennes et petites, blanches, rouges et vertes , et autres couleurs agré«)bles ; les éventails choisis , élégans et peu cbcrs; l'eau de Cologne forte, bonne qualité et en boites de six flacons; les glaces moyenlies , cadres riches et de bon goût ; des lustres jolis , mais pas trop chers ; les armes ^ pistolets demi-arçons et de poche , canons en cuivre, el quelques fusils de chasse doubles et simples , etc.
Notre quincaillerie, qui est plus chère et moins estimée, ne peut soutenir la concurrence avec la quincaillerie anglaise.
Nota* Conune il n'existe pas de grand'routes au Mexique , et que la constitution physique du pays ne permettra jamais d'y opérer des transports par des navigations naturelles ou industrielles , le commerce n'a d'autre ressource , pour ses transports , que l'emploi coûteux et incommode des bétes de somme. Le poids fixé pour la charge d'une mule est de seize arrobes ou deux cents kilogrammes, divisés en deux parties égales pour se balancer sur le bât. Il faut doncqoe le» objets destinés à être importés au Mexique soient divisés en colis susceptibles d'être acceptés par les muletiers. D'ailleurs , les balles, ballots, caisses, et auti*es colis, doivent contenir des marchandises pour le poids de neuf ou dix arrobes au moins, sous peine de confiscation des objets qui seraient dans des colis de moindre poids. Tous les liquides doivent être en barils de quatre -vingts litres, bien conditionnés et cerclés en fer, ou eir caisses de cinquante bouteilles.
Du reste, les marchandises de toute nature sont, en général, susceptibles d'être importées au Mexique, excepté celles prohibées par les lois.
Toute marchandise non comprise dans le manifeste est irrévocablement saisie , et il est procédé à la visite du navire.
Articles de retour.
Lks métaux précieux forment le principal objet de retour. Les autres produits du pays que l'on pourrait exporter sont la cochenille, la vanille, l'indigo, le sucre, d'une extrême beauté, mais d'un prix trop élevé pour soutenir la concurrence, la résiue el la salsepareille.
Navigation.
Tous les pavillons sont admis dans les ports du Mexique , sous l'obligation imposée aux
644 GOUP-d'oKIL HAPIDE sur le CX)MMERCJS de L'AlkUSBIQUE.-
capitaines des navires , d'acquitter les droits et d'obseryer les formalités prescrites poor
,1a réception.
Le cabotage est réservé aux bâtimens mexicains.
Les droits se perçoivent d'après un tarif d'évaluation , ou sur les prix de facture , sui* Tant la nature des marchandises.
Nous ne parlerons point du Paraguay. Depuis que le dictateur Franscia a interdit à ce pays toute communication avec ses voisins ; depuis qu'il a , en quelque sorte / cloftré ses habitans , il a été impossible de faire , dans ces contrées , aucune exploration commerciale.
Observations générales.
Nous aurions pu donner une idée du tarif des droits que chacun de ces nouveaux États perçoit à l'entrée et à la sortie , d'après les ren^ignemens positifs qu'on nous a donnés à cet égard; mais dans ces républiques naissantes , où les besoins du lendemain ne sont plus ceux de la veille , et où les perceptions doivent changer avec la situation où se trouve le Gouvern^nent , ce tableau entraînerait' nécessairement le commerce dans des erreurs partielles et involontaires, mais préjudiciables à ses spéculations. Nous nous réservons d'ailleurs de donner un travail plus étendu sur cette matière, lorsque les Goavernemens de ces vastes contrées offriront plus de fixité , et des rapports plas certains avec les peuples de l'ancien continent.
DOCUMEIVT EHPORTAUT,
Extrait du Journal du commerce, du vendredi i5 juin 1827, et dont l'existence est rapportée, vers cette époque, dans le Con-stitutionnel , le. Courrier, le Journal des débats, etc.
C'est un véritable traité de commerce entre la France et les Etats-Unis du Mexique, sous le titre de Déelaratiom concertées entre LL. EE. le baron de Damas et M. Camacho, ministres des affaires étrangères des deux puissances contractantes , et adressées à l'agent consulaire du Mexique , au Havre , par M. Murphi , agent général de cette république.
DECIiiAATIONS.
1 *. II y aura entre la France et les États-Unis mexicains , amitié , bonne intelligence et liberté réciproque de commerce. Leurs habitans pourront respectivement aller, avec leurs navires et leurs cargaisons 9 dans tous les ports y toutes les rivières et tous les lieux où les étrangers sont ou seraient admis , y séjourner ou rester sur quelque point que ce soit, y louer et occuper des maisons et magasins pour les besoins de leur négoce ; et ^ en général, les commerpans de chaque état puiront, sur le territoire de l'autre, d'une protection, d'une liberté et d'une sûreté com*
plètes.
Le droit réciproque qu'établit cet article, d'aller dans les ports, rivières et autres lieux des deux pays, ne comprend pas le privilège du commerce d'échelle et de cabotage, qui, dans chacun d'eux, pourra être soumis à des règles spéciales.
2®. Les habitans du Mexique jouiront, dans les différentes possessions de France hors d'£u« rope, tant sous le rapport du commerce que sous celui de là navigation, de tous les avantages accordés aux autres étrangers, et réciproquement les commerçans et navigateurs français venant de ces possessions , jouiront au Mexique, sous les deux mêmes rapports, de tous les avantages accordés aux commerçans ou navigateurs venant de tout autre pays.
3^ Il ne sera point imposé , à l'entrée dans les ports de France , des produits du sol ou de rindustrie du Mexique, et il ne sera point imposé, à l'entrée dans les ports des États-Unis mexicains, des produits du sol ou de l'industrie de la France, de droits plus élevés ou autres, que ceux qui sont ou seraient payés par les produits analogues de la nation étrangère la plus favorisée. Le même principe sera observé pour la sortie ; aucune prohibition ne sera établie à
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la sortie ni à Tcnlréc des produits du sol ou de l'industrie des deux pays dans leur commerce respectif, qui ne ft*éte»d/& éngriewent âox pwdoitf aïilognct de$ autres contrées.
Il est entendu que hi première disposition de cet article ne saurait s'appliquer aux adoucissemens de son tarif d'importation, dont la France croirait conrenable de faire jouir les produits il'Haïiî, en retour deft privilèges qtii lui sont ré^rvi» à elle-même en Haïti, par l'ordonnance du 17 ardl 1825.
Tous les prod.uil* eiq[M>rti3 de l'un des deux pays pour l'autre , derronl être accompagnés de certificats d'origine, déliyrés et signés par les officiers oompétens des douanes, dans le port d'embarquement. Les certi6cats de chaque nayire seront numérotés progressirement et jointSi avec le sceau de la douane, au manifeste. Cette dernière pièce sera visée par les consuls respectifs, et le tout devra être présenté à la douane du port d'entrée. Dans les ports d'embarquement où il n'y a point de consub, les certificats de la douane, toujours numérotés progre&sivement et joints au manifeste, suffiront pour constater l'origine; et dans ceux où il n'y aurait ni douanes ni consuls, les certificats d'origine seront délivrés et signés, toujours dans les mêmes formes, par les autorités locares.
4*. Les droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de sauvetage et autres charges locales, seront, dans les ports du Mexique, pour les navires françsds, les mômes absolument que ceux payés dans les mêmes ports, par les navires de la nation la plus favorisée. Ib seroot» d'ailleurs, dans tous les ports de France, pour les bâtimens mexicains, exactement les mêmes que ceux acquittés, dans les mêmns ports, pep les bâtknens de la nation la plus favorisée.
Il est évident que le traitement de la nation la plus favorisée, qui est assuré à la navigation mexicaine en France, par cet article, ne saurait signifier, dans aucun cas, le traitement des nationaux dont jouissent certains peuples ; mais seulement en vertu du principe de la réciprocité, étant d'ailleurs entendu que le jour où le Biexique voudrait accorder à la navigation frsmçahe , dans ses ports, le traitement des nationaux, la sienne jouirait immédiatement en France du même privilège.
5^ Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront les mêmes droits à l'entrée du Mexique, soit que l'importation se fasse par navires français, soit qu'elle ait lieu par navires mexicains. Les produits du sol ou de l'induatrie du Mexique paieront les mêmes droite à rentrée en France , que l'importation s- e0ectue par bâtimens mexicains ou par bâtimens français. Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront à leur sortie les mêmes droits, jouiront des mêmes franchises et allocations, soit que l'exportation se fasse par navires meiicains, soit par navires français. Les produits du sol ou de l'industrie du Mexique, exporVé» pour la France, paieront les mêmes droits, jouiront des mêmes franchises et allocations, qoe cette exportation soit effectuée par bâtimens français ou mexicains.
Il est convenu toutefois que, par dérogation momentanée au principe posé dans cet article, et d'après lequel ]^s pavrllons respectifs devraient jouir du traitement des nationaux dans les deux pays , pour les différentes opérations indiquées, ces pavillons ne jouiront povisoirement, pour les mêmes opérations, que du traitement de la nation étrangère la plus fiivorisée. Il est d^ailleurs entendu , comme à l'article précédisnt, que le traitement de la nation la plus favorisée, qui est accordé aux mexicains en France, par cette disposition provisoire, ne saurait
UOCUMENT IMPORTÂII'S» 64^
signifier le Iraitement des nationauz dont joubseot certains peui^tos; maifi-seuiemeDt ep vortu du principe de la réciprocité.
6*. Pour éfiter tout malenteodu , qaant aux conditions qui doirent (xiosUloer respectivemeni un nayire français et un navire mexicain , il est oonreiui que tous les JMtittiMis oonltraits en France 9 ou tous ceux qui, capturé» sur renoemi) soit par la mailae nailitatre de TSC^t^ soit par des sujets français munis de lettres de marque du Gouvememeal, seront dédarés de bonne prise par Tautorité compétente; ou^ enfin, tous ceux qui seront condamnés par les tribunaux y pour infraction aux lois sur la traite des noirs, deyront être cansidètéS oomctie français, pourvu que 9 d'atlleiirs, leur propriétaire , ou leurs propriétaires, léwr oapltaiiie et les trois quarts de leur éqtlîpege soient français; éé même, tous les bâtimcas constniits dans le territoire du Mexique, ou capturés' sur Tennemi për les armemmis mexicains:, puâscebdamnés légale-
" ment, et dont en outre le propriétaire ou les propriétaires,; le ea{fîtainc et les trois quarts àfi l'équipage seront mexîcaifis (sauf seulement les exceptions contraims, résultant de cas «x** trêmes et prévus par les lois }, devront Hr^ considérés cbmnie bStimens meiLicaiof. Il est convenu, de plus, que tout navire, pour trafiquer aux conditiona ci^dès^ua, devra 4tre muni d'un registre, passeport ou papier dé sûreté^ dolK lé Ibrme sera réeiproquenMlotcommuovquée, et qui, certifié par une personne légalement autidrisée 4 le detirrcf , eoBitatera d^abord le nom, l'occupation et la résidence, en Franceou au iHexique»^ du propriétaire, .en exprimant qu'il est unique, ou des propriétaires, en indiquai qufls ^oilt seuls, et dans quelle proportion chacun d'eux possède ; puis ensuite le nottk, le diai^gement, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du'^navire, qui peuvent le faire comiafitre aussi. bien qu'établir sa nationalité. • . '
Vu, cependant, que dans" l'état actuel de la maribe dïi Mexique, il ne atraît pas possible à ce pays de profiter de tous les avantages de la réciprocité établie par- les artv 4 et-5, si l'on tenait à l'observation littérale et à Texécution immédiate de la partie du présent art. 6 , partant que , pour être considéré comme mexicain , un narire devra être construit au Mexique , il est convenu que provisoirement tout navire, de quelque construction qu'il soit, qui» «appartiendrai de bonne fol à un ou plusieurs* mexicains, et dont le capitaine et lea trois quarts^ de l'équipage, au moins, seront originaires du Mexique, ou légalement naturalisés' ^ans ce pays, sera réputé navire mexicain; la France se réservant le droit de rédamfer le principe de restriction
y réciproque, relatif à la construction, dans les pays respeètifs, si les intérêts de sa navigation Tenaient à soufi'rir de l'exception faite à ce principe en Êiveur du Mexique.
7% Tout négociant, tout commandant de navire, ainsi que tous les autres Français, seront, dans les Etats-Unis mexicains, entièrement libres dé faire eux-mêmes leurs affaires, ou d'en confier la gestion à qui bon leur semblera, facteur, agent ou ïntèrprète. Ils he seront nullement tenus d'employer, à cet effet, d'autres personnes que celles employées par les mexicains, ni de leur payer aucun salaire ou aucune rétribution plus élevée que ne feraient ces derniers en pareille circonstance. Us seront également libres, dans tous leurs achats cotnme dans toutes leurs ventes, d'étabHr et de fixer le prix* des effets, marchandises et objets quelconques, tant im^ portés que destinés à l'exportation, comme ils le jugeront convenable, et en se conformant, d'ailleurs, aux lois et coutumes du pays. Les mexicains jouiront en France des mêmes privilèges, sous les mêmes conditions.