‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 195 sur 215 · DOCUMENT IMPORTANT · texte numérisé non relu

DOCUMENT IMPORTANT

Les habîtans de chaoon des deax pays trouveront respectivement 9 sur le territoire de Tautre, une constante et complète protection , pour leurs personnes et leurs propriétés; ils y auront un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice > pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer , dans toutes les circonstances ^ les avocats, procureurs ou agens de toutes classes qu'ils jugeront à propos; enûn^ ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et privilèges acéordés aux nationaux.

8*. Pour ce qui est du droit d*béritcr des propriétés personnelles, par testament ou autrement, et de^ celui de disposer des propriétés personnelles de toute espèce ou dénomination , par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, en tout ce qui se rattache, enfin, à l'administration de la justice, les habitans de chacun des deux pay» fouiront respectivement dans Tautre des mêmes privilégesi libertés et droits que les nationaux, et ils ne supporteront pas de droits ou impôts plus élevés que ceux-ci.

9*. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitans des deux pays seront respectif Tcment soumis aux lois et statuts du territoire où ils. résideront Ils seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre, soit sur mer, et ne seront soumis à aucun emprunt forcé. Leurs propriétés ne seront pas d'ailleurs assujetties à d'autres charges, réquisitions ou impôts, que ceux payé» par les nationaux.

10*. Il pourra être établi des consuls, de chacun des deux pays dans Pautre, pour la protection du conunerce ; mais ces agens n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu Fautorisation du Gouvernement territorial. Celui-ci conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer la résidence où il lui conviendra de les admettre; bien entendu que, sous ce rapp<vt, les deux €ouvernemens ne s'imposeroxit respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans leur pays , à toutes les nations.

1 1*. Les consuls respectifs jouiront dans les deux pays des privilèges généralement allribué» à leur charge , tels que l'exemption des logemens militaires et celle de toutes les oonlrlbutions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou^ enfin, qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumii aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agens jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qni pourraient être accordés, dans leur résidenee, aux agens du même rang de la nation la plus favorisée.

12^ Les consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs nationaux :

1'. Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'oflice, soit à la réquisition des parties fotéressées, par l'autorité locale compétente, sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et, dès lors, ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2*. Assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés ; 3*. Enfin, réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le cas d'opposition subsistante de quelque créancier, national ou étranger, puis administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer cl liquider ladite succession , sans aucune intervention de l'autorité territoriale.

li\ A moins de stipulati<ms contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs.

0OCUMBNT IMPORTANT.

les ayaries que lea navires des deux pays auraient éproutées en mert en $e rendant dans les ports respectifs, seraot réglées par les consuls de leur nation, à moins toutefois que des habitans du pays où résideront les consuls ne se trouvent intéressés dans ces ayaries; car elles devraient être réglées^ dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces babitans, par Tautorité locale*

i4^; Toutes les opérations relatives au sauvetage des nayires français, édioués sur les côtes du Mexique, seront réglées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls mexicains dirigeront le opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, sur les côtes de France«

L'interyention des autorités locales aura cependant lieu dans les deux pays , pour maintenir Tordre , garantir les intérêts des sauyeteurs , s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions ùl observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

i5*. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires.de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir, en yertu de l'art. 9, qui leur réserve la police des ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtimens.

i6^ Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renyoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur nation. A cet^ffet, ils s'adresse-* roQt , par écrit, aux autorités locales compétentes , et justifieront « par l'exhibition 4es registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'il réclament faisaient partie dudit équipage: sur cette demande, ainsi justifiée, Textradition ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans une terme de trois mois , à compter du jour

de Tarrestation , les déserteurs seraient mis en liberté, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

I7^ Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs, seront inviolables^ et, sous aucun prétexte^ ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Page 1