CHAPITRE Xin. — SECTION III
> soi , et en profite à son particulier , sans en faire part aux bourgeois ni à ■ son équipage. »
Mais cet auteur parle d'un présent ou étrenne donnée Tolontairement au capitûne , sans aucun pacte préalable.
Je crois donc qu'en bonne règle , et s'il n'y a pacte contraire , tout ce que le capitaine exige en vertu xi'une stipulation au sujet des marchandises chargées , est un profit qui doit être partagé entre les associés. Et je mettrais dans la même classe toute étrenne considérable qu'il recevrait de la part des chargeurs, quoique sans stipulation préalable par écrit, attendu le soupçon de fraude, et que tout profit qu'un associé fait dans ses fonctions d'associé , doit être commun.
La doctrine de Valin, art. 5j titre des chartes-'parties j tom. i^ doit s'entendre du cas où l'équipage a consenti, par pacte exprès, que les chausses ou chapeau appartinssent par préciput au capitaine.
Troisième question. « Lea capitaines à la part peuvent-ils passer en compte les B dépenses antérieures à l'engagement des matelots , et quelles dépenses ? •
S'il y a convention à ce sujet, on doit l'exécuter. Fide Valin, art. i, titre dés loyers. Mais au défaut de convention , voici quel est l'usage a Marseille :
Le propriétaire fournit le navire bien caréné , calfeutré et agréé. C'est là le fonds capital qu'il met dans la société , à laquelle les matelots ne contribuent que pour leur tems et leur industrie.
Les victuailles achetées dans le lieu même de l'armement, et qu^on embarque pour les provisions du voyage , sont à la charge et pour le compte de la société. On passe encore à la charge de cette société nautique , les frais de Vespahnage qu'on fait lors du départ, et tout ce qu'on dépense pendant le cours de la caravane , soit pour nourrir l'équipage, soit pour soigner les malades , soit pour radouber le navire. Le tout est supporté par la masse des notis gagnés ou à gagner.
Çuairième question, c Dans les dépenses de la caravane, doit-on admettre ce
> qui est en sus de l'indispensable nécessaire? »
La règle est de n'admettre que ce qui est honnêtement et équitablement nécessaire. Cela dépend des circonstances et de la manière d'agir d'un capitaine, sur l'administration duquel on ne doit jamais pointitler. Il suffit qu'il ne soit coupable à cet égard , ni de dol , ni de faute grave. S'il est des capitaines qui oppriment leurs matelots, qi\ voit bien souvent des matelots se plaindre sans raison» On nomme alors des experts qui fixent et jugent les articles du compte ex œquo et èon^
TOM. IK
58 TRAITÉ Des ASSVRANCBSv
L'extrait de cette lettre fut commuaiquée dans un procès dont voici l'espèce :
Le brigantin la Sainte^Cazê, capitaine Barthëlemi BrlUand, avait été armé pour faire la caravane en Levant , et les mariniers s'étaient en|^és à la |^rt* La caravane étant finie, le capitaine rendit son compte^ dans ^equd il omit de passer- le droit de chapeau qui lui avait été accordé en divers- ports. L équi* page s'en plaignit. Sentence du 12 janvier 1776, qui condamna le capitaine à en donner compte. Arrêt du mois d'avril 1778, rendu par le Parlement d'Aix 9 au rapport de M. de Beaurecueil , qui confirma cette sentence , malgré l'usage contraire attesté par une foule de capitaines. Abuiu$ non e$t tisusj $ed corruptela. M. Cauvet était l'avocat des matelots.
CONFÉRENCE
CLX. Après avoir distingué et analysé les différetotes espèces de voyages rdstifeinent aux assurances I Emérigon rapporte les diyers réglenoens qui ont défini les voyages de longs cours, au grand et au petit cabotage. Ceiie définition est rappelée dans Tart, 377 du Code de commerce.
Mais a est i>on de faire obserirer que pour entreprendre les voyages, soit au long cours, soit au grand ou au petit cabotage, tes navigateur^ sont obKgés de remplir certaines formalités. Ils .doivent prendre ixn congé, c^t-4-^ire ttùe permîssfon de sortir en mefr, (jui îeur est déKvrée par Tadministratiofi dts ^douanes. ( Lai du i3 ooùt 1791^ fir. ji^ et décret du\% octobre 1793). A cet égard, on distingue la nature àxx voyage et Tespèce de navire. On doit se mmir d'ua congé pour chaque voyage. Cependant , les navires de trente tmméatue et au-dessous^ tous lea petits bateaux employés au petit cabotage ou à la pêche sur la côte, ne doivent prendre qu'un congé par an, avec lequel ils peuvent se rendre à tel port qu'ils Jugent à propos. (Décret dt^ x8 octobre 1793^ ort, 5 el 6). Ce congé constate le voyage entrepris, le lieu du départ et eeiui de la desiânâtion. Si le navhîe veut prendre unie novveite destinaUon, il dok, dans le port où il se trouve, se faii^ délivrer un nouveSM coagé, dafts lequel on relate les p^cédens* *— ( Art. 10 du décret du i& octobre 1793 }.
Nous connaissons quatre manières difierentes d'engager les gens de mer pour faire ces voyages : rengagement, i*. au voyage, a*, au ifioîs, 3*. au pro^fit ou à la part, 4®, au fret.
Emérigon parle ici du voyage à la part ou au profil, et' il résout oTverses questions qui lui avaient été proposées sur ce sujet.
Mais qn'entend'on par voyage à U part? L'engagement à la pari f^sr «a contrat par lequel un motelot s*oblige de servir le maître du navire pendant un certain tems^ ou pendant un certaia Toyage pour une certaine part, que le. maître, de son côté, s'oUige. de lui donner dans les profits qu^ll espère faire. C'est une sDrte de société entre le navire, le capitaine et les gens dn réqufpage,s an stTjet des profits qui seront gagnés pendant le voyage, et qui seront partagée entre euir, suivant la part déteirminée pour diacun. Ces espèces de'miitrchés ont lieu le plan ordinafrement pour les armement en (èurse, lès ormefiMae^n eainvIMe, Us arméniens pour 1^ pêche, soit de la morue sur le banc de Terre-Neuvç', sbitdv^foîssoi^ frais sur left pôtes'; ib