CHAPITRE Xlir. — SECTION Jîl. 6g
sont. d'institution moderne. — ( yaiin sur l'arU is iUr^ du loyers dss matetots; voyez d'aiUefxre noire Cours de droit maritime , sect, i, tit* 5, tom. a ]•
Il suit de la définition que nous renoos de. donner du Yoyage à la part on au profit, que personnOy ni le capitaine, ni les gens de l*éqiiipage, n*ont le droit de charger dans le nayîre augiroes marchandises ni pacotilles pour leur compte 9 sans en payer le fret» s'ils n'y sont autà* riiés par leur engagement. •— (Jrté aSi- du Code de commerce, qui a remplacé Vart, 2» titre du loyer dee matelots , de l* Ordonnance ).
P'uQ autre 06IÂ9 loute m^rohandise ohatgée dans un raisseau doit payer le fret; c*e$t la ponléqueace des dispositiopf des art, 1^59, 940 1 ^88 et 999 du Cqde de commerce ^ conformes aux art. a8, titre du capitaine, 3 et 7, titre du fret, de rOr4Qanwce. — ( Vçy^ d'ailleurs Valin sur ces articles; Pothipr, char te- par lie 9 n**. 10 et ^Z,et la sect. a du tit. 5 de notre Cqurt de droit commercial maritime). v* . *
Il faut remarquer iol que l'art. 2S1 de la loi nouvelle est plus exigeant que l'art, a, titre des loyers, de l'Ordonnance. Il ne suffira plus que le capitaine ou les gens de l'ëquipage' paient le fret. Toutee lea fois qu'ils voudront ehafger 4^s marchandises pour leur eompte , ir foiidra qu'Us soient autorisés par le propriétaire du navire, sous peine de çoofiscatiap ^u profit de l'armat^of p% ^0 autres intéressés, ( 4rgumeni tiré de la disparition départ. ^4p }. Nais cette confiscation n'a pas lieu de ]plein droit, il faut qu'elle spit pronoocëe p&r les tribupaux.
Bans tout armement quelconque, le capitaine ni l'équipage ne sauraient prétendrje avoir le droit de se servir du navire pour y charger des marchandises pour leur compte. Ils ne peuvent, rigoureusement parlant, y embarquer que les effets qui leur sont nécessaires; ce qu'on désigne sous le nom de coffre. Si l'armateur tolère qu'ils placent dans leur ooflVq quelques marchandises pour leur compte^ ce n'est point un droit qu'ont les gens de mer.
Dans les armemena à la part, la règle générale est que tbMS les profih qui procèdent 4e la chose sooiale entrent en partage. D'où il suit quç l^ vin, (e chapeau et les chausses du maitre, droits que les anciennes lois nautiques attriliiualent au capitaine, et ^ui sont de véritables pro^ fits procédant de l'affrètement dp pavire, doivent né^cessairement entrer dans la masse corn* mune, k moins qu'il n'y eût une stipulation contraire de la part de ses associés. Cette opinion est appuyée par l'art. 1847 ^" Code civil.
Du reste, il est de principe que tout ce qu'on dépense pour l'armement dti navire, les vie luaillias, la nourriture de l'équipage, le radoub, et pour soigeer les malade», etc., doit dtre supporté par la masse du fret gagné ou & ^giier. jttais on ne doit adiÀetti^ qii« ce qui €»t honnêtement et indispensabl.emeat n^ç^^sjiirfi. -^ ( yçy^e (<'^<7/r«rf notre Çourf de droit maritime j sect. 19 du tit. 4, tçm. a).
^^ THAiré DBS A8SURjmCB8»
csBâtt
SECTION IT
Ohserçations générales sur le voyage assure.
s * ' L'Ordônnangb, aux art. â6, 27 et 36, iiVre det aiêorancei, distiogue la rmae
ifoyage^^uréT^ ^ d'avec le voyaçe. Elle entend parler du TOyieige assuré, et de la route qui est
propre â ce voyage assuré.
La route peut , en divers cas , être changée ou altérée , sans que le voyage assuré soit ni altéré ni changé ; et réciproquement , le voyage assuré peut en^ Uèrement être rompu , quoique le navire ne s'écarte pas de la route du voyage qui était indiqué dans la police : de quoi )e rapportera un exemple dans la sect. 1 1 du présent chapitre.
Pour bien caractériser le voyage asêuré, on doit faire abstraction du voyage du navire : Independenter se habet assecuratio à viaggio navU. Casaregis, di$e. 67^ n*. 3i. Car, comme Tobserve très-bien le même auteur, ibiq,, n"*. 5, voyage ASSURÉ est un nom de droit , nomen Juris , dont la vertu dépend des pactes du contrat, et qui est qualifié par ses extrêmes j, c'est-à-dire par le lieu ou le tems d'oii le risque commence à courir pour compte des^assureurs , et par le lieu ou le tems où le risque cesse d*étre à leur charge : Viaggium est nomen juris, consistens in individuâ destinatione inielleciûs, ità ut ab eâ, et ab extremis des^ tinatis, ad determinandum ejusdem initium et finem^ qualificetur. Terme à quo. Les deux extrêmes , dont cet auteur parle » sont le terme à quâ et le terme
ad quem. L'Ordonnance, en Tart. 3, titre des assurances, dit que la police contiendra le nom du lieu d*oii le vaisseau devra partir ou sera parti, et le nom du lieu où il devra décharger : Nomen loei ubi natis oneratur, et nomen, loci qub navis tendit. Stypmannus, part. 4* ^^P* 7* ^*' Sg^^ pag. 46a. K.uricke, diatrib. ,n\i, pag. 835. Guidon.de la mer, ch. 2, art. i.
Dans le cas où l'assurance est faite pour un tems liante, sans désignation de voyage , les deux points extrêmes de ce tems limité forment les termes confititutirs du voyage assuré, ainsi que ]e l'ai déjà observé.
Aux sect. 1 7 et suivantes du présent chapitre , j'entrerai dans quelques détails sur cette matière.
^^* On a vu suprà, sect, 3^ S ij que, si l'assurance est faite en prime liée pour
Si on assure pour i 'CF'^x» r r
fatier tt te retour, Tallcr et le rctour, ce n'est ipi une seule assurance et un seul et même voyage,
^«iiVsl qu'un seul et ,». .i*/*. tt« j
ioaeine Yoyage assuré dout les risqucs sout mdefiniment a la charge des assureurs.
CBkVVPBiB Xfll. -^ SBCrriQN IV.
. Tifttflquft. kft pMrtij^^ae «*ea sont paa fixiiliguéed^ Tassurance u*est censée Atsarance nVst
*• • 1» Il M. I -r* 1 • * ]r. * *. . ' ""' ceniée faite que
faite que pour 1 allers et non pour le i^tour. Potnier^ n\ 6âj tUre des anêw- poari'aUer. raitce^. Yalin , art. ^,des assurances s ^ i'Qrdannanee. Cette décision résulte de Tart. 1 5 » titre de$ contrats à la grosse, et de Tart. 5 , titre des assurances.
Je n'ai jamais vu de polices où Ton eût omis tout eiasemble dtndiquer le lieu et le tems des risques ; mais , .si le cas se présentait , il faudrait d'abord «xaminerv les pactes du. contrat et les circonstances du fait, pour tâcher. de connattre^rintention 'des parties-: C^nv^niionwn verba diligenter inspici debent. Straecha, de navigatione, n**- i6^ pag. 470. Casaregis, dise. 67, n\ a5 et .3i, Dans le doute, on prononcerait pour les assureurs, parce qu'ils sont les jdé^ iNteurs. Fnelkor sis ad liberatimem » <lit la loi 4? » ff ^^ oblig. et act. Et Ton déciderait que l'assurance n'est que peur l'aller.
■' Dans mon TraAté des contrats à la grosse, ch. S^ sect. i, % i, j'embrasse Topiiiion de M. Pothier, qui croit que, dans le doute, les deniers sont présumés avoir été doimés potir Faller et le retour. L'intérprétatioti se fait alors contre te donneur , parce qu'il est le créancier ; FAVOrabiUore» rei potiùs quàm Açtores habentur. Loi i-aS, ffde reg. Jur^
CONFÉRENCE
OIXL La loi nouTelIe distiogae également^ .aux art. 35o> 35 1 et S64> 1^ ^oute d'avec le mqyage. Ce sont toujours les mêmes principes que ceux établis par rOrdonnance.
ïour mieux faire sentir cette distinction et caractériser le voyage assuré, nous allons mpjporter un exemple : « J'assure jusqu^à Cadix les narires le DugîUPy^Trottin et la Gloire, qui Tont de Saint-Halo à Toulon. Le vayageiossuré ne sera que de Saint-Halo à Gadix^ tandis que levojBs;e des satires sera de Saint-Halo insqu'ii Toulon. »
En matièf e d*asauranee| on considère moins le voyage du navire que celui qui est déterminé jp^ /« pçlice^ Ainsi » l'assurance fiiite pour l'aller et le retour y -ou pour l'aller , ou pour le jrelonr, qu seulement pour une partie de la route » ou pour un tems limité, caractérise le voyage assurés à l'égard des parties contractantes, quoique le navire eût la permissioa de feire échelle et de toucher dans tous les ports de la route. Que IHusoranoe ait été fiûie ^npour PaUei^ ou pour le retour, ou pour un tems itmhé, le veyage assuré est toujours parfait et entier; et le Toyage assuré ti'en est pas moins s'mpU et fdi» quand mène Tassurance i^urait été Mte pour «m voyage autour du Honde.
6a TRArré des amurancbs.
BKOBSi^HBBHi^BaaHi^rBaHBBaBBaBBtfHaBaaipsaHaaKi
SECTION T
Observations générales sur la route du voyage assuré.
S 1- La route €it la voie que Ton pnnA poivr faipQ U voyage aisuré : ei< t/fr
qm est-ce que r0«<0 viaggii. Je remarquerai que le mot viêggium n'ert pas latin ; loaîs les Remains
l'auraient peut^itre imaginé , si le contrat d'assurance eût été en usage parmi eux. Le mot ker est ordinairement employé par nos auteurs , pour désigner la route et la direelion du Toyage assuré , plutôt que pour désigner le voyage même. DistinguUur iter à viaggio. Casaregis , dUc* 67 # n*. ;)4j donne le nom de magistrale à cette distinction : Magiêiralii diêtinctia. Fid^ suprà^ secL 4j
Sa. Le deToir du capitaine est de se rendre au lieu de sa destination le plus tôt
le Mpuîi^fdoir.!â' «* le P'ws sûrement qu'U est possible. Il est obligé de suivre le droit cbemin , ▼reUroate u«itée , g|. ^jg f^îre voilc rcctâ tiavigaiione ^ comme dit la loi 7, C de naviculariie, sans
et ne point • arrêter " o* /»
i^LM aécesûté. qu'il lui soit permis de s'arrêter sans nécessité.
Le Consulat de la mer, ck. 99^ 107 et %\q, défend aux patrons de toucher dans les ports de la route , à peine de tous dommages et intérêts , à moins qu'ils n*aient besoin d'acheter des agrès , ou de se pourvoir des choses nécessaires à la navigation.
Le Droit aniéaltque » lit. 'S^arU i5^ décide que, si nauclerus, nulld neces^ tiiate ^ampuleus, portum atiqmm inêrei, ad qmm .oc(n4uUu$ non e$t^ tUm dq^mnum quod exercUorei compuiare poêêimi j proprio mM refumlere tenebitur.
L'Ordonnance de Wisbuy, art. 55^ porte que , # si un naviie frété pour un » havre entre néanmoins en un autre , le maître est tenu de jie purger , M moyopaant serment^ ensemble deux ou trois de ses matelots, que ça été » par comwmntB ef par néçeuiU qu'ils ont fait cette fausse routé. •
r<e«re Ordoa»aiioe maritimo» tUmà^i r«f^rt$^ art. 6^ v^e\it que < si, pen- 1 dant le Toyiqg;e , le mattre est ohMgé de welU^ùkec en quelque port , il déclare » au lieutenant de Famirauté du lieu la cause de son rêtâchemeni. »
Et au titre du capitaine, art. %l^, elle t défend aux mattres, à peine de pu-
> nition exemplaire, d* entrer sans nécessité dans aucun havre étranger; et, en
> cas qu'ils y fussent poussés par la tempête ou chassés par les pirates, ils seront 1 tenus d'en partir et de faire voile au premier tems propre. »
La règle générale exige donc que le capitaine suive la voie droite , le chemin