‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 25 sur 215 · CHAPITRE Xlir. — SECTION vr · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xlir. — SECTION vr

• dexiré et à senesirej et en tous endroits, et faire toutes escales et demeures » forcées , nécessaires et volontaires, comme bon semblera au capitaine. >

Celle de Gènes < permet au capitaine d aller par tel chemin* qui lut paraîtra

> le meilleur 9 de naviguer comme il lui plaira, d* entrer dam les ports, toucher

> et faire échelle oii il voudra s^ arrêter, remettre à la voile , décharger, recharger

> une ou plusieurs fois , suivant son bon plaisir : pour lesquelles causes le susdit % risque ne sera en rien diminué ni innové; mais il restera toiyours dans son I essence sur ce qui restera ou sera remis dans le navire pour le compte du même, » et iutto una eosa si accresca in altra,

Gdle d'ÂncÀne s'exprime en ces termes : < Data et potestate cum dicta nave,

• et mercibus eis impositis, intrandi quemcumque portum et locum, et nàvigandi i antrorsum et retrorsum, à dea^^ii et' à senexirin^ pro placito et voluntate ipsius

f magistri navis, itinere non mutato. • Le texte italien dit : // viaggio non mu^

tato.

Dans une formule dressée en 1 777 par la compagnie d'assurance de Barcelonne 9 j'ai trouvé la clause suivante : • Pouvant ledit nayiro naviguer à la yo- > lonté et gré du capitaine , ne changeant point le voyage que pour Joindre un convoi

1 ou escadre. »

Straccha ^ gl. i4 j obsenre que pareilles clauses n'ont été imaginées que pour prévenir les procès et le^ mauvaises difficultés des assureurs : Ad dirimendas lites , et cavillationes assecurantium.

Gasaregis, dise, 67^ n^ u5,et Yalin, art. 2^, titre des assurances, de l'Or'^ Ces chaseï sont-> donnanccj disent que la clause de faire échelle est de style, parce qu'elle est imprimée dans les formuleff de leur pays^

h Marseille » nous avons une formule où la clause de faire échelle ne se trouve points mais pui#q«ie no» eowtiers et notaires sont en usage de l'insérer dans les polices, doit-on la suppléer, si elle est omise? (Suivant la règle générale, établie par les contrats de bonne foi 4 ea quœ sunt moris et eonsuetudinis , t» bond fide judicis debent venire. Loi 5i^ § jio^ ff^de œdiiit. edict. Cette règle est répétée par to«s bm auteucs» Brodeau , sur Louet , lit. D. , ck.^2 ,n\ 6. Marta^ part. 4, ^laus^ i5. Pothier , des obligations ,n\g^).

Nonobstant ces considérations , ]e pense le contraire. 1 \ L'assurance est un contrat de bpn»e /M^ kn^qu'il s'agit d'expliquer les pactes stipulés dans la police. Mais ce serait une vi^aie Ucence que de sous^entendre en total des pactes qui ne s*y trouvent point ;

i3^ X^a ordoimaiM^es rapportées daps la sectiou précédente , défendent aux capitainea de relâcher sons nécessité en aucun port de la route, à peine d« T. II. 9

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