‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 27 sur 215 · CHAPITRE XIII. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIII. — SECTION VI

I que le navire revienne à sa route pour se rendre à la destination exprimée I par ta police ; mais elle ne lui permet pas de changer entièrement de voyage. > C'est pourquoL, nonobstant cette clause , les assureurs seraient déchargés , » s'il faisait un autre voyage. »

La dame Truc , veuve Roustan , de Marseille , avait donné à la grosse une somme au capitaine Nate, pour un voyage en Levant^ et de retour à Mar« seille. Ce capitaine fit voile pour Cadix s où son navire périt. Attaqué en paiement de la somme prise à la grosse , il excipait de la clause de toucher et r4^ irograder partout oii il lui plairait. Gn répondait que cette clause était subordonnée au voyage en Levants dont il était parlé dans Técritè; mais que le voyage avait été changé. Arrêt du 26 juin 1731, au rapport de M. d'Anthoine, qui condamna ce capitaine à payer la somme par lui reçue avec le change maritime, etc.

Straccha, gl. i4> n^ 3^ dit que les clauses de la police, quelque étendues^ ^ l^

ou'elles soient, ne s'entendent que des ports ou relâches crui se trouvent dans Suivant gaeiqnei

^ , , • . n 1 . auteur» , pareilles

le cours de la navigation , et nullement de ceux qui sont écartée et trop éloignés clauses ne permet* de la route ordinaire , à moins que la force majeure n'eût occasionné pareil loiner de u route déroutement : P^erba ilta gêner alia : in quemcumque locum seu portum intrandi **' ^^^* ad dextram et sinistram navigandij restringenda ad loca seu portus quœ in ipsâ navîgatlone reperiuntur j non autem dévia.

Cette doctrine est adoptée par Casarcgis, dise. i34j n*. 7^ et dite. ig3. Mais elle ne Test pas parmi nous ; car , tant que le voyage assuré x^'est pas changé , on ne peut se plaindre de la trop grande distance qui se trouve entre les di-verses échelles que le capitaine a faites , ou qu'il a entrepris de faire , ainsi qu'on le verra par les arrêts que je rapporterai dans les sect. 18 et 1 g du présent chapitre. Les assureurs sont non recevables à alléguer qu'on ait multiplié les risques , auxquels ils s'étaient eux-mêmes soumis par les clauses générales insérées dans la police; clausesqui doivent être entendues dans leur universalité.

Casaregis , dise. 1 34 , parle d'une assurance faite pour un voyage de Li- Capitaine qui , voume au Hâvre-de*Grâce , avec permission au capitaine de toucher partout, voyage , remontt

, V • 1 1 1 * ^">* rivière.

avant j arrière, à droite, à gauche, etc. Le navire, dans le cours de sa route, remonta la Loire pour aller relâcher à Nantes. Il fit naufrage. L'auteur décide que les assureurs n'étaient pas tenus de ce sinistre , parce que les clauses de la police ne devaient s'entendre que des échelles ordinaires , et ne donnaient pas au capitaine la faculté dé multiplier les risques en remontant une rivière. Cette décision parait très-juste.

68 TRAITE DES A^SfT&AMCES*

Ne pai rcUcher {^ même fttileut , di$c. 122 j n"*. i5j dit que le capitaine doit éviter de rew y a p lâcher dans les lieux pestiférés : Qui enim loca infecta peste non fugit , $ed in-

greditur, amens habetur.

Le» ciauiei faire ^^ manière vafifue et indéterminée dont les clauses de faire échelle , dé-

échelle , etc. , doi- ^

Tcnt, dans le doute, muter et rétroCTader , sont conçues , l'usage où les notaires et les courtiers

être interprétées sai« ^-D' » jii» i j»

Tant le droit corn- g^^t de Ics insérer presque machhialement dans les polices , et le peu d attention que les parties y apportent , ont rendu nécessaire rétablissement de certaines règles capables d'écarter les surprises dont cette matière est susceptible. Lé contrat doit être interprété par l'objet principal qui l'a dicté, et dans le doute , il faut l'entendre relativement au droit et à la pratique du commerce. Mais si les parties se sont expliquées sur ce point d'une manière précise , spéciale et sans nuage , toute interprétation devient superflue : CUm in verbi$ nuUa est ambiguitas, non débet admitti voluntatis guœstio^.et il faut s'en tenir au pacte stipulé. ^

5 5. La clause indéfinie de pouvoir naviguer partout est légitime. Les armateurs

rf*ïîî!!îr«.tt1J«îr ^^ vaisseau le Cof»u de Tessel firent faire des assurances sur le corps pour pitrtout ^^^^ mois, avec la clause qu'il serait permis au capitaine de négocier dans tous

les endroits où il trouvera bon, à dextre et à senestre, de Levant, Ponent, Midi et Tramontane, franc du Cap-Nègre (près de Tunis , paragè alors dangereux à cause des Barbaresques).

Ce navire fut destiné pour Bayonne et Nantes. Les assureurs présentèrent requête en révocation die leur signature , sur le fondement qu'ils avaient cru qu'il s'agissait d'une caravane dans la Méditerranée , et^non d'un voyage dans rOcéan ; que le mot franc du Cap-Nègre le faisait asse^ entendre.

Sentence rendue par notre amirauté , le 2Q novembre 1 704 3 ^ni débouta le^ assureurs de leur requête Avec dépens.

L'assuraQce avec permission de naviguer partout, est ordinairement faite pour un tems limité , en conformité de l'art. 34 » titre des assurances. Mais si elle avait été faite sans limitation de tems , le risque durerait jusqu'au itetour du navire, à moins <|ue la police ne renfermât à ce sujet quelque pacte qui fit connaître l'intention contraire^ des parties.

Cette permission de toucher et de négocier dans tous les endroits oii le capi^ iaine trouvera bon, ne l'autorise p^s à faire l'interlope. Les assureurs ne répondraient pas de la coi^fiscation arrivée par le fait de l'assuré ou du capitaine. Suprà, c(^. 8^ sect, 5; cA. 12, sec, 20,% 2. Car les clauses» quelqu'indéfinies qu'elles soient , doivent être interprétées de bonne foi , et n'admettre pi fraude , ni surprise ; Generaliier probandum est, ubicumtfui in bond fide

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