‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 29 sur 215 · CHAPITRE Xm. — SECTION VU. rj i · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm. — SECTION VU. rj i

3*. Dans une assurance faite pour un voyage d'aller et de retour, d'un port & un autre, arec la clause de toucher et faire échelle, les assureurs ne peuvent prétendre qu'il y a eu rupture ou changement de voyage, lorsque le capitaine du navire assuré a pris ses ezpëditfons pour un port intermédiaire, maïs sur la route directe du voyage assuré, et s'est ensuite rendu de ee port à celui désigné dans la police comme terme de voyage. — {Arrêt de la Cour royale d^Aix, du %Z décembre 18 19^ rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance, pag, 74 }•

4*. II a été jugé par le tribunal de commerce de Marseille, en premier Heu, que lorsque k clause de faire échelle avait été stipulée, le capitaine du navire avait le droit de relâcher dans une rade, d'y stationner quarante jours, par exemple, sans contrevenir à la police; en second lieu, que le projet formé par le propriétaire assuré de changer la destination du navire, projet abandonné ensuite avant qu'il eût reçu exécution , ne constitue pas une rupture de voyage. — ( Jugement du 10 floréal an i3. L'espèce est rapportée par Dalloz, Jurisprudence gé^ nérale, au mot assurance, pag. 74 j ^^^ notes; dans notre Cours de droit marttime, sect, 22 du tit. 10 ).

SECTION Vil.

Marchandise chargée açant que h naçire soit pàroerm cm lieu

d'où le risque assuré doit commencer.

Quoique , dans Tordre ordinaire des choses » le risque aur les marchandises coure depuis qu'elles uni été chargées^ il peut cependant arriver qu'il ne commence à courir qu'à une époque postérieure. En voîcl un exemple i

Figîëre et Barthés, négocians à Bordeaux, se * firent assut^cfr ^âojooo liv. , » de sortie de Curapao jusqu'à Amsterdam , siir les marchandises qui se trou- • Tcront chargées dans le navire la Dame Ursule, capitaine ChristianJQlastman, » hollandais, prenant, lesdits assureurs, le risque du jour et heure que les- 9 dites facultés ont été ou seront chaînées dans ledit navire. » Ce vaisseau reçut son chargement à la Martinique. De là il fut à Curaçao , d'où étant parti pour Amsterdam , il fut pris par un corsaire anglais , conduit à la Nouvelle- Angleterre , et déclaré de bonne prise.

Les assureurs refusaient de payer la perte , sur le fondement que le chargement avait été fait à!*la Martinique, lieu qui n'était ni désigné dans la police, ni compris dans les limites du voyage assuré. Oh répondait que le sinistre était arrivé dans la route désignée, et dans le voyage assuré; qu'ainsi, peu importait que les marchandises eussent été chargées en un lieù.ôu eh un autrp. Sentence de notre amirauté , du 26 juin 1 760 , qui condamna les assureurs à

^3 TRiXTÉ DBS iiai7^4l7CBS.

payer la perle. Arrêt du i*'. juin J761 , au rapport de M. de Gras, qui confirma cette sentence.

En effet, ainsi que je Tai observé plus d'une fois, en entend par voyage assuré, viaggiumj celui qui est à la charge des assureurs. Peu importe que le vaisseau vienne de plus loin i le voyage assuré n'est tel que depuis le ^lieu d'où le risque déterminé par la police a commencé , et finit dans le lieu où le risque cesse de courir pour compte des assureurs : Ab exiremU deninatis qualificatur. Curaçao était le lieu à quo, et Amisterdam celui ad qtum. La Martinique, où le chargement avait été pris, était un lieu étranger à l'assurance. Le sinistre étant donc arrivé entre U9 deusa termeê du voyage a$$wré, les assureurs en étalent responsables.

CONFÉRENCE

CLX|V. Dans rezemple donné par Bmérîgon, il importait peu qne les marchandises eussent ét^ cl^argées à la Martinique ou ailleurs; le royag^ assuré était de Gurapao à Amsterdam; les assureurs s'étaient chargés de tous les risques qui arrlTeraient dans la route, depuis Curaçao, qui était le lieu d quo, jusqu'à Amsterdam, qui était le terme ad qusnu Ils devaient donc répondre de la perte , puisque le sinistre était arriyé dans la route désignée dans la police.

Il n'est guère d'usage d'énoncer dans la police le lieu du chargement; on se borne ordinairement à énoncer le lieu du départ. Quand l'art. 332 du Code de commerce veut que la po-

liée exprime U lisa oà iss marchandisss ont été ou doivent être chargées 9 cela veut dire, comme l'obserre Pothier, le nom du havre d'où le navire devra partir ou sera parti. {Pothier, assurances, n*. 109 )• Le lieu du départ pour l'assurance est celui d'où le navire doit partir ou est parti pour faire le voyage assuré, quoiqu'il puisse venir de plus loin. D'ailleurs, l'expression du lieu du départ, quant an voyage assuré, est une des choses essentielles pour déterminer la nature et l'étendue des risques qui sont l'objet de l'assurance.

aBBBB

SECTION Viff.

Marchandise chargée dans un lieu ^'échelle:

ji; GASAitEGis, dise, i, n\ io5> établit en règle générale, que Tassurance sur

Il ^\ ''^° d '^^°^^ ^^ marchandises à prendre dans un lieu , est nulle , si elles sont chargées ^cMc ailleurs : Assecuratio facta super mercibus onerandis in uno iocos si oneratœ

fuerint in alto , non valet assecuratio , et asseçuratores non tenentur , si casus

sinister contigerit.

CHAPiTKExnit^sBctiQîf.vnr^ 75

Gettft d^ni^n { beaucoup d<mteiue ^ coBsidérée en elIe^nyÂipe ) n'a paa lieu i . lorsque la clause de faire Hc&eUe ià été stipulée., Clelx^QW Guidon de ta nur/ ch. 2, art. \, entend par escah, les ports oA le . nAvMre . (f u^l tp/;ur décharger partie ée ta mdrchandkê ^ ou pour la recepûir : d'où U «i^tque le risque court non se^leIpent à Té^fard des marbliandifies*ch3rgées au,lie{i du départ dtt vaisseau , mais encore à Tégatd de celles qui sont. chargéQS^ dans les ports de relÀche. Potïijier , n\ 63^.{ilre des ài$uran.cé$.

Cela e^t si yrai , que l'assuraQce.est légitime, quoique Tentler chargement L'entier chargeassuré ait été fait dans un lieu d'écheUe; Sr^LS^unûev de

Au eh; 1 â , sect; âo> j'ai rapporté l'arrêt #endu en 1 7469 ^^ faveur des sieurs Arnaud , Lamagni^e etvBeniard Laparàde ^ de Bayonne. . ^i . .

La chambre du (commerce dû pays'd'Aunis avait 'donné un. parère conçu en ces termes : t il est certain que l'assurance porte sur les .marchandises: 9 chargées "à Saint - Sébastien , comme sur celles qui auraient été prises à 9 Bayonne; la raison en est , que la' facilité accordée indéfiniment au capi- 9 taine, de faire toutes écheHes de route, lui a donné le droit d'y négocier et f d'y faire des achats. L'obligation de désigner le lieu du chargement , portée 1 par Fart. 3 ; se trouve remplie par la permission de faire échelle. Les échelles 9 où le navire s'arrête , deviennent le lieu du chargement ; et il y est trèSf-Ut- B téralement exprimé, <[iioi^ue sous un. noin générique. » La maxime attestée par ce parère n'est pas* susceptible' d^ doute.

jiutre arrêt. Les sieurs Yague père et iSls firent assurer â4,ooo liv., de sortie de Vinaros jusqu'à Marseille, sur les facultés du canary le Saint '^ François ^ capitaine Durand 5 touchant et faisant échelle en tous tes lieux et endroits çue bon ,

semblera au capitaine. Le navire partit vide de Yinaros , port situé dans le royaume de Valence. Il prit soli chai^ement à Alcanar/rade de là principauté de Catalogne. Pendant sa route,* il fit naufSrage. Arrêt' du 14 )uin 1779, au rapport de M. de Franc, qui condamna les assureurs- à payer la perte.

Si le navire touche à quelque port dans sa route , et que le capitaine y dé- S a.

chaîne des marchandises pour en prendre d'autres , ces dernières marchandises chwg^*a^*'î!èt*d2 sont subrogées aux premières. Les assureurs en courent les risques comme ^«Và cXl'"a^o^ de celles qui sont restées dans le navire. Ainsi jugé par les deux sentences de ^ décharge. Dotre amirauté , que M. Valin rapporte sur l'art. ^7 , titre des assurances , de

l'Ordonnance, Sî , dans le coari

Il y « lieu â l'avarie grosse, si les marchandises nouvellement chargé^es en chan^^âfs^chl^é^I une échelle , sont jetées à la mer pour le salut commun , parce qu'il s'était che" sont "etéer, 7

gr% ^w ^ . .• a-t-il Uea i ravaric

T. II, 10 grosM \

^ W9.i^Vii BK ASêWBAXVMSB.

iffété UM ei^M de société, «otr^ cm ntechfmdkifiL |^t kftfpf«;Bii^.e^

ss« EQ1761, laïquesiion niivAQlfe welut.pvo^Qaée.: .

cbf^^^e èdbd' Jacques a Mt "faire idlverses aBnuMiaes. sur le «^rpa «t fitàsultée du taiMMU chÎDdS^.^tîîS^'; ^ CcHbry; le* «ne», à'^xÀxé^ tJt iMtie des Bes db^akiçataot , ju$qu'à Ç^i^ ^t îid^tTdiîS.'^^îS; Stfrdimx, «t les autres, 4e admV seulemebt déidîtef Iles îtesqu'è C«(1U «u iaisiéet aborda Bordeaux. Le tout franc d'avarie^j arec la clause 4e pattYQÎr famé 4(Mk»

Le iKaisseaù à soa retour, a relâicli^ à Saiiit<^Aiid«r , co^ ^le BÎAcaye ^ ^oi-^ gué d'environ soixante lieues de Bordeaiiu.

L^ttsuré ^{«ii en droit de faire décharges à S^intriipder pur^e de s^ ipar* chandises, de n*en lai9Hré0m h kord qqeJa ^akur 4fu' ii /4t4t ffiur faire façf awB ammtànc€$ y.et ovdomKr au, c^itai^e de cgntiquer le. TOj^gei jus^^u'à BordMax?Les. assueucs pourraiça^iU 1 ei) cas d(^ sw^tce, sf plaindre de cette opération?.

Je rendis que les aftSweuM ne pourraiepi; se pisgindre de rîep , pourvu que, dons le navlro> H restât 4^s iparchandÂes c^pabl^a de fournir l'aliment du risqua

Cette détermination est éiablîe sur une loule d'articlefli de TOrdonnance maritime. L'ar^ aa;^ titr^ du m^urf^we:^^ défend de faire assurer des effets au* deià de temr vahur. les art. â4 ^^ ^^ parlent des cas où la police monu ou ne monte pa$ à la valeur des effets chat]g4s. Les art. aS^ 54 et 55., parlent encore des cas où la police exf^de la V4^leur de$ effets assures. Enfin , Tart. 26 décide que «L les assureurs siitr le chiurgement ne pourront être contraints au paieji ment des sommes par f u^x asi|urées , que jmqif,'k oon,currmctf de la valeur M des effets , doul Tassiiré jus^ifiiO'a le chgrgemexit et la perte. *

Il siiffC dottc» dsttMitow c^( cas., que l'assuré JuMifie qu'il y avait , dans le navire , des marohandises jusqu'à concurrence, d^ sommes assurées. I)'où il suit que, suivant l'esprit de rCMofui^Uoe, peu importe qiie dans le <;ours du voyage, partie des marchandises aient été déchargées, à terre, pourvu que, dans le navire , il en i^este assez pour faire fkce aux assurances.

La clause qui permet au capitaine de faire échelle^ lui défère le droit de relâcher dans les ports de la route, pour y décharger partie de la marchandi$e, ou pour en receJûoir. C'est ainsi que parle Cleirac, Guidons de la mer, ch.2j, ri*, i. j

jËt par conséquent , l'assurance qui contient une pareille clause , subsiste ea son entier, quoique le découvert ait été déchargé dans le cours du voyage /Qtssuré. .

M» Y^lin, art. ZQ, titre des assurances , agite fort au long la même question*

iJeânV^è'Ml^séflle, dKt^t', s'éM ftSt aitHi^M ^000 liv. 6ur les faoukés 4è soi^

> TaUseati, dd sortie de l'Amérique )ii9qu*i MtaBetllei Letafeseâu artivQàCW » dix. itsaï^ <{m y avait des ^ets :pôttr 3,aoo Bt., en feit' déokargir â -Cadix » les délit tielrs , ef laisse iînt risques de Vaeswrèur.lautfee iktadaM l^v^g-* t seau , îtlsqu'à Ftathrée du tiavitie à Mareeâie. L'aBBavëiirprâteRd qn/aii moyen

> de là déclL&i^ge feib â Cadix ^ des deox tiers du oiiàrgeMeht , il a^gtguè les • deux tiers de Ba priifië, aitétidu qtiU était assureur du iUr$ dé ta ^êêitiêiy

> détt ehan^gVikefitf qù^akisi fl ii^ttffii^Lil plosr risque qice ^cilieriî deaiiooativ.

> restées dans lé ttivirei ■% L'ëuteur se détermine pour l'aismaé., et oaiddasoui^ ridée deTassureur, vis-à-Tis duquel il ne s'agit jamais que d'un risque de .1 ^otttlLf.^ soft «pie ce ris^tiè se rë'paudtf' sur te totalité du* ehargcnieiit \ s6it <pill eoic borné à ce qui ireàtë datrs Te àÉtvire après la relâche. 11 a)oiite que tiijbiiqiikfrtioù était décidféé aruttémédit ,-11 en réSûltéifaît de tréi^-filtkhium^.Cùmàftimeêê pour le commerce ^l se fait jràr^Btalès. Uà eat)ha)iie »^arrèle ear toin le&eiMiMits qui conTiennent le tAiënt é î^iblérêt dë^béB armateurs; S fiv^dtait deno que la ptltàe fât acquise àû^ iàsiureÀt's , &^pMportîon des effeuHMofaBEgëa à^Uûak en escale, jusqu'à ce'qfué le navire itkt arrivé 4iu lieu de son reste, Ge ifui Ser raît auisf iiijustè quldij^aMcàbl^.^-

Sujpposons qu'après àvdlr tba^gé dada tin iravirs KpA estdanUBoOré peet^ des inarcliandrsesr de là Iridè^lr ,' par' «itèAfpie', àé 5^06 fiiift. i je me fiiaie assurer pareille somme SUr ies facultéb tfui soM ou seKont chargéei danà cé hawire. 11 est sensible qiÉ'en l'état deb dhôSds , celle assurénee o& porterait que sU» les effets que fal ctaèitgé^. Mais si je ehai^e de nouveaux effets ^l'asMsawlè déjà feite les embrassera également, jusqu'à la eeneutreuce des S^opoa Ur.

Or, sD m'est permbd'àtkgmenter le chargéuent , il m'esC permLl de le diminuer, pourvu q«e le risque de PassuraUce ne si»t point aggravé.

Tous les'^ours nod iara^^aheurs en Levant chargent et déebâtgeM des diat« chandjses dans les diverse» ébhélles qn^ih font En cas* de sinistre^ le»assiH reuM se bometif à examiner Si les efi^s qui , lots de h^ perte ^étiAenè dans le navire, $e moMent à te vdlëttr assurée^ S'ih Se mdntefi« à eeite v^ateiitf ,- il» paient la perte , san» S^enqitétir des efi^ts déchargés à terre dans les fMâebea intermédiaires»

H. Pbthier, H^ 80^ des asswranceB, soutient la même <hèse. J'ai fait aasurer, dît-il, 49,000 liV. Éftft tm dkai'gemeDt UvA est de valetir^de.«.<r...« €0,000 liv.^

Xhim lè^ cottrs dui voyage , j[e telife du Vsteseatt des efibts* po«f « . îS^ocm

•:. . .Reste r,v.ikvi-"-- v"-v 45,000

TRÀI9Â DM JkSSU&iàNeBS.

L'assureur court*il le risque: du total des marchandises festallteè f ' • Il n'y a pas lieu » ajoute cet auteur, â la question , dans le cas de la pertef « totale du chargement, puisque, dans' le cas d'une perte totale, so|t que » rassuré eût retiré partie des marchandises, soit qu'il. ne Teùt pas retirée,

> TasBUreur devrait toujours }k nième somme de i^b^ùot^ liv. Il y a lieu à la

> question dans le cas des pertes particulières et avaries. L'assureur a. intérêt , * pour ne pas les supporter seul , que la partie non assurée reste danS' le » vaisseau, afin de partager ces pertes et avaries avècTassuré ou avec un se- A cond assureur ,^jà qui l'assuré aurait fait assurer cçtte partie qui restait é

' assurer.

1 Cet intérêt qu'a l'assureur , que la partie qu'il n'a pas assurée reste dans »^;le navire, lui fournit-il un moyen suffisant pour soutenir que, dans le cas » auquel l'assuré l'a retirée du vaisseau , il [ne doit supporter les pertes et » avaries survenues depuis , que pour la ipême part qu'il les aurait suppor- » tées, si cette partie n'eût pas été retirée? Yalin, $ur. l'art 36^ tient la né- » gative. La raison vst que ce n'est qu'^A? àccldenti que l'assureur eût partagé « les pertes et avaries avec l'assuré , si la partie qu'il n'a pas assurée fût restée > dans le navire; l'assuré n'est pas obligé envers lui de Ty laisser, et il ne s est 9'pa9 intiscdit la faculté de débiter partie de ses mfirchandises dans le cours • de son voyage , dims les ports où le navire relâcherait L'assureur n'est donc » pas fondé à refuser de porter seul les pertes et avaries survenues depuis, » lorsqu'il n'y avait plus dans le vaisseau que la partie assurée. » Cette question se présenta parmi nous , au sujet d'un contrat à la grosse» Lamhert père ^t fils, officiers de la frégate l'Aigle^ capitaine Bonnegrace, avaient pris du sieur Simon Gilly 3,8oo liv, à la grosse , sur les facultés de ladite fr^te, d'entrée à Tile Maurice, et de sortie jusqu'à Lorient, moyen^ nant le change maritime de deux pour cent par mois. La frégate arriva heureusement à l'Ile Maurice, où^ après que la phis grande partie des effets fut déchargée à- terre, le navire périt. Sentence rendue par notre amirauté, le 17 mai 1776, qui condamna les preneurs au paiement du capital et du change maritime , sou$ la déduction du montant de^ effets que les preneurs justifieraient s'être trouvés à bord pour leur compte, torsada naufrage.

Il fut décidé par cette sentence, i*. que le droit du donneur est réduit aux

seuls effets qui, lors du sinistre, se trouvent matériellement dans le navire

même , sans qu'il ait aucun privilège réel sur les efièts auparavant déchargés

^ terre en cours de voyage ;

^^ Que, si la somme due poui^ le capital et le change maritime excède

la valeur f^^jBfl^^ ^j9^és par le Bioistre, cet excédant est dà par le preneqç^ (çjqgiel^ en . 4^aiigeant à ferre partie de ses eflfets, a fait cesser àxcet égard le, risqua du donneur;

3*. Q^a.si5 lors du sipistre, rentier aliment du risque s'était trouvé dans le navjbre, le donneur n'aurait rien à demander, et ne pourrait revendiquer la partie (içs, effets déchargés à terre dans un tems utile , parce que cette partie, des efiets lui était devenue étrangère. Fide infrà, ch. 17^ sect. 8.

4*. }L S)iit^(|^. ce qui vienf d'être dit, qu'il est superflu de stipuler la per« miswNa 4^Mçharger de$ marchandises dans les diverses escales que le navire dura faites. M. TaHn, art. 36^ nous apprend que, pour prévenir les contestations, les o^ocians de la Rochelle imaginèrent cette clause ; mais elle est implicitement comprise dans celle de faire échelle. Les dissertations insérées cfans le Bfercure de France, en août et octobre 1766, et dont M. Valîn fait l'analyse/ 4t£Ment des essais toujours louables et très^propres à fournir des lumières.

5^ Il ai^it encore des niâmes principes, qu'on doif rejeter la distinction qui ^% Wggér^ â.M. Pothîer, et dont il parle en l'endroit cité, fi°. 80. « J'ai en- 1 tendu, dit-il, faire à cet égard une distinction qui m'a paru assez plausible.

• Lorsque c'est dans le cours du voyage , et pour Hntérêt de son commerée , » que l'assuré a retiré ime partie de ses marchandises pour les débiter dans

> les ports où le navire relâchait , l'assureur ne peut pas s'en plaindre. Mais

• à\e navire^, étant prêt à arriver au port de sa destination, l'assuré avait fait

> <léchaiger partie de ses marchandises , dans la vue uniquement de soustraire a au danger des avaries qu'il y avait lieu de craindre la partie non assurée ^ et » de faire tomber en entier ces avaries sur ta partie assurée; en ce cas, on pour- 9 rail dire que l'assureur ne doit porter dans t'avarie que la même part qu'il

• eût portée, si. la partie qui eût été retirée fût restée dans le navire. »

En supposant que pe cas métaphysique arrivât )amais , )c pense qu'on de* rrnit se idéterminer contre les assureurs» Il est libre au marchand ^e mettre son découvert en lieu de sûreté, et de laisser dans le navire^ la seule portion assurée; csa: U n'avait eu recours à l'assurance que pour se garantir 4es risques maritimes, et U n'avait contracté avec ses assureurs aucune société proprement dite. En agissant de la sorte, il a usé de son droit : Nullus videtur dolo faeercs qui jure sua uiitur. Loi SS^ ffde regul. jur.

CLXT. Q«oiqu*€n règle générale, rassurance sur des marchandises à prendre dans un lieu ^àrigné loit nulle, si elles sont chargées ailleurs, cependant nous croyons qae cette décision

^8 TRJLnÈ DES AS5UHANCÈ&. '

de CttâoregU tsl sutceptîbU d% rêcttoir 4è% iftodifioatioBiSy êvitàÈ^ je» dwrfmtfânflfti. SULjSÊt , prouré que ce 9ont les mêmes mtrchaa^tseSy et i(u*il n'y ait ni âol> ni ftiau^e de là part dt rassuré y s*U est démontré que le chargement n'a été fait dans un autre endroit peu ékngiii que parce que le lieu indiqué était une rade peu sQre^ oo qu'il ne s'y troufait aucun établissement ni commodités pour faciliter l'embarquement des effets a«surés> alors il faut dire» ayee fil. Estrangin, que le contrat d'assurance doit être maintenu. — ( M. Estrangin,siar Pothier^ assurances^ pag, 873).

Mais il n*y aurait aucune difficulté À t)et égard, si tii claase de foire échelle était stipulée dans la police » parce que le risque court, etûsi que robserrent Emértgon et Pothier, n\ 63, non seulement à L'égard des marchandises' ohargées an lica -du départ'du natlre, tàali eMére à l'égard de ceHes qui sont chargées dans les ports de relâdie. D'où il suitmftoie que ftQB'aeu-<> lement partie des marchandises peut^ dans l'bjpotbèse où nous rtisannens, âtr# chargée dans les ports de relâche, mais que le chargement entier peut j être fait; parce que l'obUgation de désigner le lieu du chargement se trouve remplie par la permission de foire échelle, et les échelles où le navire s'arrête deviennent le lieu du chargement.

D'un autre côté, il est de maiime consacrée par la Jurisprudence, que les marchandises chargées au lieu de relâche sont subrogée» àt celles qo'oo y dédiargc; de s^rte qae les assureurs en courent les risques » eowame^ de coNts ^ui soQtreafées dans le nftvire.*^ ( f^oyez d* ailleurs, mec Emértgon s Falin sur l'art. 27» aaêwrançss ^dé l^Oréanname).

Il suit de U , ainsi que l'observent "Wey tsen et Kuricke ,. que s'étant dé)à opéré une espèce de société entre ces marchandises et les premières, il y a lieu à l'avarie grosse, si les marchandises nouvellement chargées en une échelle sont jetées à la mer pour le salut commun.

Tout ce que nous venons de dire n^est susceptible d'aucun doute ni d'aucune contcMation

Mais il s'élève Ici une question grave et qui a été buguement agitée par Em^igon et par Valin , sur l'art. 36, titre des assurances, de l'Ordoniuiâce) et par Pdtbîer, asayraneés, n\ 9o. Si l'assuré a déchargé en une échelle partie de ses marchamiises assurées, dit Bmérigon au texte, le risque se conBolide-441 dans celles restées à bord, pourvu que dans le naviiçe il reste des marebandises capables de fournir l'aliment du risque? Les raisons lumineuses que donnent ces savans ^risconaultes ne permettent ^as de douter de l'affirmative. Leur opiaion nous a paru conforme aux principes et à l'équité, et nous n'avons pas hésité â l'adopter dana notre Cours de droit maritime. — ( Sect. ad du tU. lOj tôm. 4 )•

Ainsi, par exemple, lorsque, sur des marchandises d'une vafetir de 100,000 fr, on a fait as* surer 60,000 fr. , avec permission ao navire de faire échelle, et que dana la routé' on a dé^ barque 6es marchandises pour Hojfwo fr., l'assurance subsistera en son entier^ quoique le éi" couvert (1) ait été déchargé dans le cours du voyage assuré.

(s) On appelle U découvert de l'atsuré la partie ou la valeur de te» mMchandises qui n'ont pae été assurécii

CHAnTRS XIII» — SBG^iON IZ. >jq

■MVn^

SB

SECTION IX

L'assurance s'applique de droit au premier voyct^e o» au Veya^e

actuel.

L'A6im4JrcE panr im v^pg«^ s'entend du preiaicr T<iy^e qi^ l^ mwe eiv* trepreDd : Qw oêteewat pm ninffgio nantis , nU$4tigitur de primo ^ tef tjm ^emàii uvae viridàrii fruetuaniis bis m annOj intelUgiiur de prime frue^^ eî pronwHeM atu/fiid reaptarêM intelligiUir pro prima vice tantUm. Rote de Gênes, décis. 25^ n^ 3; déci$. 63^ n\ 4- Santema, part. 3^ n\ ^o. Loccenius, lib. 2, cap. 5, n\ 6. Straccha, gl. la^ n*. 3. Eqccus, nôt. i^* Targa, cap. 52, n^ 8^ pag. 224* Casaregifl » tfi>r. 1 ^ n^ 70.

Si le navife est déjà en route, rassurance conoeni^ le voyage cenunenoé, et non pas le voyage quil fera dans la suite. En effet , les formules portent qu'on se fait assurer sur les marchandises qui ont été ou seront chargées dans tel navire.

Tiraqueau a Joit une longue dissertation sur la loi Bovss, ff de verb^ sign. n établit en régie gëoérale que, dans le doute, on est présumé se référer au pretmer acte > ou à l'époque la plus voisine : Nosiri jurium interprètes passim et ubiquè àanc generakm r^guiam assumunt^ sermonem simpliciter prolatum de primo inteUigis id est, primo utçue uno actu consumi, perfici^ finiri, ità ut âmp/f tfi tocum non àabeau

AÎMi, Tadiat d'm 091^ da fikt doit s'euitendve^ premier jet, queiqu'infruetueux : Si quie emerii Mimptàciter jaetum retù, initU^iU» de primo tamàm, etiameiin eo nikU pieeium capttun fueriL N\ 62..

Le paiement promis aux calendes de înmier, sans déaigaation de l'aaiiée, doit être fait aux calendes de )anvier les fkw prochaines : Si éiutem non appa,^ naij dicenéam est quàd primas catendas janustrias speetandoê^ Loi 4 > 9 ff^ ^^b. oblig.

Hoc eermone, dian nupta eriî, primm nuptim sigm/kanlur. Lai Sq, %\^ ffde ^erb. signif.jete.

En matière d'assurance, on est présumé se réfârer au voyage le plus prochain 9 lorsque le navire est encore dans le port ; et si le navire était déjà parti 9

8o TRAITÉ tfES ASSURANCES.

on est présumé n'avoir en vue que le voyage commencé , à moms qae le coa»

traire ne résulte des pactes des parties*

Si le voyage commencé , ou plus prochain , est autre que celui qui a été

assuré y l'assurance reste caduque , ainsi qu'on le verra dans les sect. i o et 1 1

du présent chapitre.

CONFÉRENCE

CLXVI. Les principes établis dans cette section n*ont reçu aocane atteinte par lnJoi ,nourelie. Au contraire » toutes les dispositions du Gode de commerce* ne tendent qa*à letoonaolider dayantage. Ils sont d'ailleurs consacrés chaque jour par la jurisprudence^ comme ils Toat été par l'opinion des auteurs.

sissBa .11 M I ' 1 ■■■ ' 1 ' 1^1 f saBaaaaagaaaa—s^M

SECTION X

Açant de commencer le voyage pour lequel Vassurance est faîte,

peut-on en entreprendre un autre ?

On avait cru autrefois que si le tems des risques n'était pas déterminé par la police, on pouvait appliquer l'assurance à tel voyage qu'on trouvait à propos.

Je trouve dans mes recueils un arrêt du Parlement d'Aix , rendu le i6 mai 1 69S » qui le décida ainsi. Louis Remuzat , propriétaire du vaisseau la Palet-fine, fit faire des assurances sur le corps, d^entrée à Lisbonne, et de retour à Mar$eiUe. Le vaisseau arriva à Lisbonne.

On apprit que la flotte ennemie occupait le détroit de Gibraltar. L'armateur voulant faire faire au vaisseau un voyage intermédiaire au Hâvre*de*Grâce , présenta requête contre les assureurs , pour en obtenir la permission , et pour faire ordonner que pendant le voyage intermédiaire , le risque assuré demeu-r rerait suspendu. Sentence rendue par notre amirauté , le 1 5 octobre .1 695 , qui entérine cette requête. Arrêt ^qui confirme.

Autre sentence de notare amirauté, dont voici l'espèce : La veuve Deweer et Fraissinet avaient fait assurer 68,3oo liv. , de sortie du Levant /usifu'à Fille-^ Franche, sur les facultés du vaisseau le Chantier de Çarehhaven, commandé par le capitaine Hanswager, suédois. Ce navire fut à Smyme, d'où le risque assuré devait commencer; n>ab son chaif;ement pour Ville-Franche n'étant pas encore prêt , il fit la caravane peudwt un an , après quoi il fut à Smyrne ,

oi H fftit 'svathârgetntait poxàf Yllié-Ptmche. S'étant mii en ronfiè , ît derme la proie des Anglais. Sentence du ag juillet 1 758 , qui condamna les assureurs i payer la perle , . parce que le navire avait été pris dan$ lé eoar» du voyage » JKW lequel tasiBfonce axait été faite, et qu^il h' eu pat défendu de mspendre, » pourjoite eaute, k voyage qu'an avait en vue. . Tel fnt le mofif du tribunal^

Mais cette jurisprudence était contraire au principe étd>li dans la précédente section, et à la doctrine de tous nos auteurs , qui nous apprennent que M, avant que le voyage assuré soit commencé, le capitaine en entreprend un autre , l'assurance est nulle , et la prime doit être restituée : Si navis muta- •verit iter^vel ceperh eecundum viaggium, atsecuratore» pro primo viagglû non tenentur, Rocctts, fiM< ao. Rote de Gène», déc. 40, n». a. Telle est la règlev

Dans U mois dé mai 1778, le sieur Michel Barthélémy, de la Ciotat, fit assurer i3,ooo liv. sur corps et facultés du vaisseau /a Marie Egyptienne ,* enpitaine Pierre Estienne , de .ortie de $yrU jusqu'à MaruilU, moyennant I» prime de trois pour cent.

Ce navire faisait depuis au-delà de deux années la caravane , sous la direction du sieur Terme , supercargue. " ~ '

Mais ce supercargue ayant appris que la guerre était sur le point d'éclater entre la France et l'Angleterre, crut devoir ^spehdre son retour à Marseille II conUnua la caravane d'une échelle à l'autre. Enfin, en octobre suivant, le navire fit route pour Marseille, n firt pris par lés Angfiiis. Setifencedu tribunal de l'amirauté de la Ciotat, qui condatona les assureurs. Arrtt du i8 juaiet 1780 aa. npp«rl de II. Faaery de TheranM père, q«} réForina cefle sentence, et mit les aMureors , pour qui j'écrivais, hors de Cot* et de procès, sur fc fôn* deoMMtde 1 an. *;, thrêde» aemranceé, et côiifofniétoéW i la doctrine de h<» auteurs.

€e denrier aiv«te«è ttês-prédeu» , fmftqa'H rétéblit ki ikîùés ma^imà. * Si 1 9a ûm était toujours deMifeuré aux fermes des premier» tfrréts,. notre jurisprudeMe n'aurait pàâ sï souvent et^ si hewitettseteent changé, qu'aie' à faït en plusieurs rencowfires. Ce ehaDgemciif pinède , oti dé céqàeléà questions sont quelquefois mieux agitées , et de ce qu'on en recherche mf&ftt les priacipes; oa parce que l'éttidë on rexpfiriencé nouiî donnent de nouvelles In-

oaières ^.... Quelque autorité que ftisàge s'àttribtié , fa raîsotf doit être

plus ibrte; elle doit aussi prévaloir au pouvoir que fe tetï» s'aéq'ulert. Aulf«aientil s'ensuivrait qitTrnefstadraît plus raisonner, et (Juc sèûAlàhlbs aux Htê$ ée £omitagnié , nom n'aurions qtfà suivre ît dhétoiû qu'on a montré,, T. H.

• sans s'enquérir du meilleur, i Henrys, tant. 2, pag. â8o j n\ 6> et pag. 748,-

Les magistrats dignes de la place qu'ils occupent , ne se détè^miûënt fa-» mais par les exemples ni par la coutume, mais bien par la loi et la raison. Justlnien leur en fait un devoir exprès par la loi nemo ï3^ Cad, détenu et tn« iertog. : Non exemplis , sed Ugibus Judicandum Omnes Judices nostros vtri^

tatenij et tegum et Justitiœ seqtii vèstigia sancimus.

CONFÉRENCE

CLXVn. Sitôt qu'il est de principe qae l'assurance pour un voyage doit s'entendre du premier voyage que le nayire entreprend^ comme nous TaTons TXi à la section précédente ^ il est certain qu'on ne saurait entreprendre un autre voyage avant de commencer celui pour lequel Tassurance est faite. Les assureurs se sont bien chargés des risques durant le voyage prochain mentionné dans la police» mais ils n'ont jamais entendu se rendre reaponsables d'un voyage dont l'accomplissement est éloigné et incertain. C'est ici le cas d'appliquer les dispositions de Fart. 35 1 du Code de commerce.

SECTION Xle

Voyage entièrement rompu açant le départ.

L'àET. 1 3 , titre des contrats à la grosse, décide que le tems des risques court à r^ard du vaisseau > du jour qu'il aura fait voile, jusqu'à ce qu'il soit ancré au port de sa destination» Il faut donc que le navire , en faisant voile du lieu à quo^ tende vers le lieu ad quem.

En vertu du pacte du contrat , il lui est libre de faire écheUe dans le cours de la route ^ pourvu qu'il ne perde pas de vue le lieu destiné : Dunùnodo senu per patranus primam, principalem destinationem sequatur ; ut potè quod navis cum sua onere, et cum primis vecturis, sive naulis, intendav semper ire ad locum des-tinatwn. Casaregis, dise. \, n\ i3â«

Mais si, avant le départ, la destination était changée , le voyage serait rompu, et l'assurance serait nulle : Etiamsi intrà limites ilineris destinati, navis se contineat, dit Gasaregîs , dise. 67 > n^ 2[\.

Telle est la décision, de l'art. 37 , titre des assurances , de l'Ordonnance. « Si » le voyage est entièrement rompu avant le départ du vaisseau , même par le fait

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