CHAPITRÉ XIII. — SECTION XI
> des assurés , Tassurance demeurera nulle , et l'assureur restituera la priXoe y
> . ^ ^ Ijéf pryft dç 4eqîî ppur. ceut. . .
^Ç^^T^B, jik fUêc. 67 ^ rapporte, uù jugement de la Kote de Gènes, dont ^oi^ 1^9 f^rçoQStwces : Une fissurancç avait été fajite pour un yoyage de Gênes à %4Jiçax)te ^ et do retour à Gânes» Le navire , au lieu de prendre ses expédi« tiens pour Alicante, les prit pour Barceloxme, où il arriva^ et y déchargea ses marchandises. A son retour 9 il fut pris par les ennemis. La Rote de Gènes déchargea les assureurs de payer la p^te, quoique le navire eût été pris dans les limites du voyage assuré , parce que ce voyage avait été rompu.
Ce n'est pas ici le cas du voyage rûccôurcî, nî du voyage alongé, dé quoi je, parlerai bientôt; mai» bien du voyage rompu avant le départ, La chose s'éolakcijra encore mieux par un autre exemple. /
En 1766, le capitaine Terrasson, commandant la barque ta Vierge de la Garde s fréta sotttiayitc à des marchands* turcs j ' p^t/r un vfryage de Smyrne juêqu'à Tunis, et donna ordre â son commisslomaire à Marseille de faire faire sur le corps: des assuranees |iour son compte.
Les nolisataires ayant appris que la régence d'Alger avait déclaré la guerre à celle de Tunis , refusèrent de tenir leur engagement. Il fut dissous. Terras-' son fréta sa barque aux sieurs ïléchon frères , de Smyrne , pour un voyage i Alezandrette.
Le sieur Joseph Guérin 9 correspondant de Terrasson , se Conformant aux ordres qu'il avait reçus , et n'étant point instruit de la rupture du nolissement c^iitracté avec les marchands turcs , fit assurer à Marseille , sur le corps de la barque, 5,700 îiv. pour compte de Terrasson, de sortie de Smyrne Jusqu' à Tunis, et de là à Marseille, « touchant et faisant échelle en tous les Seul que
> bon semblerait au capitaine, à lui permis de "dérouter et de rétrograder. >
Terrasson partit de Smyrnç. Il arriva â Alexandrette , où il débarqua les marchandises de Fléchon frères. Il fut ensuite en Chypre , où il se holisa pour Ale^apdrie d'Egypte. li fit faire sur le corps 4^000 liv. d'aissurance pour son compte, de sortie d'Alexandrie d'Egypte jusqu'à Smyrne. Arrivé de nouveau à ^Sniyrne, il fit faire sur le corps 1 ,000 piastres d'assurance pour son compte, de SQ^rtie d^ Smyrne jusqu'à Mételin, et de là à Marseille.
Arrivé à Marseille , il présenta ^requête contre les assureurs de la première poUce , en restitution de la prime.
S^ oppos^MUt que , l!aswranGe par eux souscrite ajant été Aûle de sortie de Smyrne Jusqu* à Tunis, et de là à Marseille, il suffisait que la barque fût sortie
TBArré D£S A86tJBAMCES«
de l^yme, pour /{ue le risque eût commencé» et que la prime leur fût acquise.
Coasulté sur cette question , je répondis que las assureurs deyalent rendre
la prime , soiis la déduction du droit de signature. Le voyage assuré était d^ Smytne jmqu'à Tuni9, et de là à MaruiUe; maij le voyage réel fut. de Snx^nç jusqu'à Alexandrette. Il ne s'agissait donc ici ni d^un voyage alongé^ ni d*ua voyage raccourci , mais bien d'un voyage chMigé et rompa dans son principe. L'assurance était donc devenuje caduque.
Troisième exempte. Le sieur André Michel avait fait ass\irer i»â00 liv. , de êoriie du Levant ju$qu' à Marteille, sur corps et facultés de la pinque le Requin. Cette pinque était A Smyrne. Au lieu de faire voile pour Marseille , elle ajla prendre à Salonique un chargement de cendre. Elle portait ce chargement a Smyrne p lorsqu'elle naufragea près de Scio. Sentence arbitrale du 2 mai 1763, rendue par MM. le Jeans , Richard et moi , qui mimes le sieur Remuzat , assureur, hors de Cour et de procès.
Quatrième êxcmpce. En 1767, Joseph Dayin s'était fait assurer 2,100 liv. , de sortie de Constantinople Jusqu'à Marseille , sur les facultés de la barque YEntreprenante, capitaine Charles -Roux Tropez. Cette barque fut .expédiée de Constaniinûple pjour Smyrne j d'où cUe devait, disait-oUi venir à Marseille, Elle fit naufrage. Procès entre l'assuré et le sieur Orgeas , assureur. Deux arbitres furent nommés. Us furent partagés en opinion. En qualité d'arbitre tiers, je donnai gain de cause à l'assureur , â qui on demandait le paiement de la perte , et en même tems je décidai qu'il devait rendre }a prime , parce que le voyage assuré n'avait jamais eu lieu. Fide infràj, sect. i4j où je 'parle du voyage changé.
CONFÉRENCE
CLXVIII. De ce <ïue le contrat d'assurance est essentiellement conditionnel, lorsque surtout rassorance est faite avant que la chose assurée soit mise en risque, il suit que révénement de la condition est facultatif à l'assuré. Ainsi , si par quelque accident, ou par sa propre Tolontéi la marchandise n'est pas embarquée, pu si le navire assuré ne part point, il y a lieu au ristourne, o'est-àr4ire à l'annulation du contrat d'assurance, et l'assureur est tenu de restituer la prime, s'il l'a reçue. Il lui est seulement alloué denoi pour cent de la somme assurée, à titre d'indemnité. — ( Voyez art. 16 du Règlement d'Anvers; art. aa du Règlement d'Amsterdam; art, Zj de l'Ordonnance deJa marine, titre des assurances, et art,^ 549 du Code
de commerce ),
Les auteurs italiens, tout en convenant que l'assurance est on contrat condkionoel, soutiennent cependant qu'il n'est pas permis aux assurés de rompre l'assurance par leur propre
CHAFITRB XIII. — SBCriON XII. 85
fait, Hàh ^tt0 dooiriae A^est point admise parmi nons. Il Butàt de la simple Tolonté de Taseuré pour rompre l'assuranee arant k départ L'intérêt du commerce exige qu'un négociant demeure libre d*«bandonBer dea spéculations projetées ^ et qoi^ par rexécatioo^ pourraient devenir ruineuses. C'est d'ailleurs ici une espèce d'obligation de faire s dont parie lé Gode oItII. Or, il est de Tessence de ces sortes d'engagemeos que le débiteur ne puisse pas 6tM contraiat de les etécttter^ à la charge^ néanmoins, d'indemniser l'antre partie. — - ( Voyez ^crU ii4a éa Codé €foHi «<9^ d*aiU$ms Pi>thiers d$$ aâ$urance$s n\ i^g, et Valm sur l'crt. ^ de i'Or* dûnnww$s ti^^P àes aesuranceê }•
Ainsi, il suit de ce que nous venons de faire observer, que toutes les fais que le voyage est rompu avant le départ, c'est-à-dire avant le voyage assuré commencé, même par le fah é^ i* assuré, l'assurance est annulée, et l'assureur ne reçoit qu'une indemnité de demi pour cent et rend la prime, s'il l'a reçue.
JUais ce principe ne s'applique point au cas où Ton fait assurer des marchandises qui nç sont point embarquées dans le navire, et où l'en attend l'heureux retour de ce navire pour déclarer aux assureurs qu'on n'avait point chargé de marchandises, et que, par conséquent, on n'avait aacune prime à payer. Pans ce cas, on doit être déclaré non recevable pour se dispenser de payer la prime stipulée, ou pour en réclamer la destitution : N^mo audiiur alUguns propriam iurpili/tdinem. On doit, au surplus, subir les peines que méritent «eux qui font foire des assurances, après l'événement couru, ou qui, par fraude, font assurer des effets au-deli de leur valeur. — ( Argument de l'art* 357 du Code de commerce ).
Le demi pour cent ne serait pas également dû aux assureurs, si l'assurance était amittlée pat raison d'une clause prohibée, comme dans les cas des art. 347 > 365, et dans les cas de fraude. 11 faudrait distinguer : si le motif qui donne lieu à la nullité était ou devait être connu des aseureprs, ils n'ont rien à prétendre : Ex delicto suo nemo potest argumentare* Dans le cas contraire, le demi pour cent leur est dû.
Du reste, l'assureur ne saurait réclamer pour le paiement de son indemnité de demi pour cent, le privilège établi pour la prime par Tart. 191, n\ lo, du Code de commerce. Il en doit fttre ici comme du cas où le demi-fret est dû. Il ne s'agit, dans les deux cas, que d'une indemnité pure et simple, qui ne peut donner qu'une action personnelle, et jamais le Jus in re* — ( Vofez Valin sur l'art. a4 , titré du fret ),
Pothler, a*. 181, des assurances, fait plusieurs distinolions relativement au demi pour cent dû à Tassureur; mais il faut observer avec H. Estrangin que la loi nouvelle, art. 349') comme Tancienne Ordonnance, art. 37, titre des assurances, n'est point entrée dans toutes ces dis-* tinctions. Elle a établi, en effet, une règle simple et générale, et la jurisprudence, conforme & la loi 9 soumet l'assuré à payer le demi pour cent toutes les fois que le voyage est rompu avant le départ, pour quelque cause que ce soit.
Il fout faire remarquer ici, avec M. Estrangin, que si les expéditions du navire sont pour tel voyage, et que le contrat d'assurance en indique un autre, il y a fausse désignation. Si la déaignation du voyage du navire est, lors du contrat, conforme au voyage assuré, et qu'ensuite, forcément ou volontairement, avant le risque commencé, l'intéressé prenne des expédlt40M pour ua antre voyage, il y a rupture de voyage. Dans l'un et TauU^ cas, le voyage as-
B6' trAtté des assurances.
Miré ne concorde pad aréb le Toyage lëgail flu navire ; le'cofitrât est sans èÏTet^ el if y s ileu au paiementdu demi poQir cent aux assareurs^ poarâroK de ristotrrnei'' ' - >' * *.»•"( -
.On sait que le Toyage iégal du navire est odui détermitoè p* tel ètpédftioiMy'^l lè'Tbyige réel est celui que le nayire acoompUt ^eotireneoC; On «ait égaltmotit qiM:te T^yigertatt^giit que réel du nayire doit concorder ayec le nayire assuré. . ^
Il y a de môme rupture du yoyage, si, après les risques commencés ^ les intéressés pren* nent d'autres expéditions; mais dans ce cas, la prime entière est acquise à Tassureur^ et si fà rupture n'est pas forcée , il est déchargé de tous risques ultérieurs.
^^aKmtifmmim
SECTION XII« -
Voyage raccourci.
Marchandise char gée , et un moment
On a YU ci-dessus, ch: Z^ secu i> que Tassurance aura son effet entier^ et. que l'assureur ne sera pas tenu de restituer la prime ^ si le voyage dure moins ou <f le voyage est seulement raccourci. Art. 55 et 36, titre des assurancesj, 4^, VOrdonnance.
Tout cela est vrai , pourvu que , dans le principe , fe voyage assuré n ait
pas été rompu par un changement de destination , ainsi qu'on vient de le
voir dans la section précédente»
$1. Divers auteurs disent que si , par force majeure , la marchandise chaîne
est remise à terre , dans le lieu même du chargement , sans le fait ni la faute
après remise à terre, jç Tassuré, la prime n'esl pas due. Ruricke, diatr.^n\ 2,pag. 835. Roccus^
noU i5. Santerna, part. 3^ n*. aa. Gasaregis, dise, i, n*. 5i,- dise, 6Us n*. 5-
Cela est bon si , par un pacte spécial , le raque ne devait courir siur les facultés que depuis que le navire ' aurait mis à la voile. Mais si, en conformité de l'art. i3, titre des contrats à la grosse s le risque des marchandises devait courir depuis qu'elles auraient été chargées dans le vaisseau ou dans les ga^ bares pour les y porter^ la prime est acquise aux assureurs , quoiqu'un mo-ment après, et pour quelque cause que ce soit, elles aient été remjses à terre, quand même elles n'auraient encore été que dans les gabares, sans avoir été portées à bord , parce que le cours du risque avait commencé. Fallit portus et ipse fidem. Loccenius , lib. 2> cap. 5> n^. g. Marquardus, tib. 2j cap. i5^ n\ 56. Valin, art. Sy. Pothier, n^ 184.
Si cette opération a été faite par nécessité*, et que les marchandises soient
CHAPiTEB xm. — sficmoN xir. Çj
rçc^rgée9 c}ans Je même navire, rassurancé reprend don cours. L'assuraiice reprend également son couir^ % 9i les. marchandises sont chargées sur un autTiQ v^isac^il # dans le oas nû le pvcdOEiier navire ait été pris pour le service du roi , Ml que* par fertone «de mer il soit devenu inhavigable.
Si le navire , qui a commencé le voyage , retourne volontairement dans le Navb^qilî , ayant lieu d'où il était parti, les assureurô sont déliés de leur obligation , et la prime. »^^* sw-te^cli'amp leur est acquise. Infrà^ eh. 1 6j seet. i o. dans k port.
Mais si ce retour est opéré par tempête ou par la <>rainte des ennemis , on doit^onsîctérer cet accident comme une relâche forcée. Le navire peut ensuite remettre à la voile aux risques des assureurs. Santerna, part. 5, n*. 52.
€asaregis, dise. \j rC 5oj dit que si, dans ce dernier cas, lé navire est arrêté par force majeure dans le port, et qu'il ne puisse pas reprendre le voyage interrompu , la prime doit être rédmte à proportion de la route qui avait été faite : Pretiwn assecwrationis ad ratam ilinerU et pericuU reduciiur. Mais cette décision est contraire à Tare. 27, titre des assuranees. Dès que le navire est sorti du port , les assureurs commencent à courir les risques. Ils ont donc acquis la prime , quoique le navire retourne aussitôt , et ne reparte plus. YaÛn f art. Zj, des assurances. Pothier , n% 184.
Au ch. 12, sect. 33^ j'ai parlé de la pinque SaintnFictarj qui avait relâché S 5.
à Majte. la cargaison fut retenue et payée par l'université de Tile. Le sieur tenues dans le coa» Bremond contestait à ses assureurs le jpaiement de l'entière prime. Sa pré- néceMU^cTu^payt! tention fut re)etée par arrêt du 22 juin 174^. On communiqua à ce sujet un acte de notoriété conçu en ces termes : « Nous ^soussignés , anciens juge et a consuls , échevins et négocians de cette ville de Marseille , certifions et ata testons, en faveur de la vérité, qu'il a été d'usage dans tous les temsque, a lorsqu'une assurance est faite de sortie du Levant, de l'Amérique, ou de » quelque endroit que ce soit, jusqu'à Marseille ou autre port limité par la a police ou contrat d'assurance, et que le risque d'assurance que les assu- » reurs ont pris a commencé de courir, la prime ou le coût de l'assurance a convenue lors de la signature, est entièrement acquise aux assureurs, bien » ^e le vaisseau termine son voyage sur ssv route , soit que son chargement a Boit^vendu , ou que les marchandises soient déchargées à terre , sans que ,
• pour raison de ce , l'assureur soit obligé de restituer partie de la prime. A
• Marseille, le 12 du mois de mai 1746. » Navire qoî a omu
u6 fan^ les éCudlfifS
Les sieurs Wezemberg et Molliis se firent assurer , sur le corp^ du navire désignéea dana la Waza, capitaine Israël Hedman, suédois, la somine de 5, 000 liv. , « de Compléter a orès être
parvenu anliea deatiné?
88 TtJkTti SES AMUBJLNCB8. ^
> saitiiê de StoêkMm Juséfu'à Maim g. permis dé toucker à T(ini$j touchant et » feisant écheHe en tout les Meus: et endroits que boa ftemblera au capltsune. »
Ce na?ire partit de Stockholm ,.et sans toucher à Tuuia» il arriva à Mahon , où il consigna un chargement de planches» 11 mit ensuite â la voile « pour porter à Tunis trente canons de fer, et deux caisses de munitions» qu'il avait reçus à Stockholm » de la part du commissariat royal des convois. Il fit nau« frage sur le cap Porto-Farino , près de .Tunis.
Les assureurs» attaqués en paiement de la perte, disaient que le voyage avait été termiué par l'arrivée du navire à Mahon ; qu'avant d y parvenir , le navire aurait pu toucher à Tunis ; mais que n'ayant pas fait cette relâche > tout risque était fini vis-à-vis d'eux ; car il dépend de l'assuré de diminuer le risque , et de raccourcir le voyage.
Les assurés répondaient que le notaire avait fait erreur; qa*au lieu d'écrire que l'assurance était jusqu'à Tunis j permis de toucher à Mahon^ il avait mis jusqu'à Mahon, permis de toucher à Tunis; que cette erreur de mot était évidente, i\ par la nature du ohaiijement de planches, destinées tout premièrement pour Mahon ; 2"". par la nature des lieux , puisque Mahon était beaucoup moins éloignée que Tunis.
Les assureurs, pour qui j'écrivais, répliquaient que la police était la seule loi qu'il fallait suivre , et que le voyage avait été raccourci à leur égard. Sen« tënce du 3i mai 1777, qui donna gain de cause aux assureurs. Arrêt du 26 )uin 1 778 , au rapport de M. du Boui^uet , qui confirma cette sentence : Inspici débet id taniim, quod certum est, inter cantrahenies, Casaregis, dise, i, n\ 108.
La qualité du chargement n'avait pas été notifiée aux assureurs. Ils alléguèrent le pacte de la police , et la disposition des art. 55r et 36, titre des assu^ rancesi ils distinguèrent le voyage assuré d'avec le voyage du navire, et par ce moyen » ils obtjinreat gain de cause»
CONFÉRENCE
CLXIX. I>*après les dispositions de Fart. 364 ^^ Coà% de commerce, si le Toyage est rac^ ecurci par l'assuré, rassurance q'cd a pas moins son entier effet, et la prime est acquise aux assureurs. Le changement de Tolonté de l'assuré ne doit pas changer la condition des assureurs; c'est par sa &ute que le Toyage assuré ne s'est pas accompli en end^r. Il suffit, d'ailleurs, que les assureurs aient couru des risques pour que la prime leur soit due*
La loi ne distingue point si le Toyage à été pe« ou beaucoup raccourci. D'où il suit que si le nayirey ayant mb &Ia voile ; revient Toloatairement sur-le-<bamp dans le port, les assu*
GHAPITEB Xm, -^ SECTION XOT; 8g
reurs sont déliés de leurs obligations^ et la [frime leor est acquise. «11 suttXi 4M F^tl^tes, pour > qu'eUe leu^ soit irrirocableDseBt duej qu'ils aient commencé àrOoui*irJes risques dont elle » est te prix pendant quelque tems, quelque court qu'il ait été. » — ( Foyez Pothier^ assw nmôesg m\ i84; v^ez aussi Fatin sur (09 art. 56 et 3^^ titre des as9uran(;es, de l'Ordonnance),
Hais il ne &udrait pas le décider ainsi , si le retour du nayire dans le port ou dans le lieu d'oil il serait parti, était opéré par suite de tetapôte ou par crainte de- f ennemi; Cest un accident qui doit être considéré comme une relâche forcée, nnb fortutte de iher, dont les assureurs sont responsables , d'après l'art. S5o du Code de commerce. Le narire peut ensuite re« mettre à la Toile, dit Santema, aux risques des assureurs.— (^oj^g Santerna, part. 3, n\ 5a).
Qaid à l'égard des marchandises chargées dans le navire , qui, par force majeure, «om remises à terre dans le lieu même du dbargement, sftns le fait ni la faute de l'assuré ? La prime esl-elle due^...9 H faut distinguer : si, par une clause de la police, les. risques ne devaient commencer que du moment et depuis que le navire aurait mis à la voile, dans cette hypothèse, la prime ne serait sûrement pas due; mais si, au contraire, et en conformité des arti-* clés 3a8 et 34i, les risques sur ces marchandises devaient courir depuis qu'^elles auraient été chargées dans le navire ou dans les gahares , pour les J porter, alors la prime est acquise aux assureurs, parce qu'ici le cours du risque avait commencé.
Néanmoins, si le déchargement des marchandises assnvéas s'était fait par nécessité, par tempête, par crainte de l'ennemi^ et que lea* marchandises fussent recharii^èe» 4lanA le même navire, l'assurance dort reprendre son cours. Le contrat d'assurance i^'a été. altéré en rien; c'est une fortune de .mer,, dont les résultats fûcheux sont à la charge des assureurs.
L'assurance reprend également son cours, si les marchandises sont chargées dans un autre bâtiment, parce que le premier navire est pris par arrêt de prinûe, ou est devenu innavigable par fortune de mer. C'est la conséquence des disposîtions.4e l'art. 35o, qui met à la charge des assureurs toutes pertes arrivées aux objets assurés pav le changement de navire, etc.
U en est de même si, dans 1^ court du vojage, et par suite d'une fortune de mer, le capitaine est obligé de louer un autre navire pour 7 transborder les ejBTets assurés. Les assureurs courront les risques sur les marchandises Jusqu'à leur débarquement dans le lieu de leur des^^ fioalion. *- ( Fcfst d^aliteurs l*arf, 4 du chap» 9 du Guidon de ta mer; l'art, g de ta déclaration rftt 17 aûàt 1779/ l'mi, 3ga du Code de tommerce ).
SECTION xin»
Or a TU eirdegstts, ck.Sj $ect. i, que si le voyage est dégigaé par la police» et que sa durée excède le tems lifiûté , la prime sera augmentée à proportion. Art. 35 dû L'Ordonnance.
Vm • les a«9ure«tg levont d^hargég des risses , et ne laisseront de gagner T. ni la
Q^ TKmaaè
1 la prî^fi^l -^ YéBmté , sans leur «onsenteiotet » enmie le Yotsieatt en uti ii0u
p plus étai]^' xfnétékA désigné psr la pdiœ) q«oit^M «Hr la mim$ f$ui9. »
Art. 56. . '
LerUquenecourt Cep ajrticle^ d'e rOrdoiuiançe |>arlent des cas où le voyage assuré à dé^
?e"uVdéterminée.^^' coiiuiidtrçé ; et A^ipst tiaos. ce seoi qu'on doit eateodre le. Guidon de la mer,
ch. Qj ûrh lâ. f Si; afirès avoïc bit voHe» €st41 dit» il y a chMg€mmt volontaire ê ée '90ya'g0'y fawanv^ se QOwrt les risqutt , j<nM â ta Auuteur ti^m4u Um di4, » reste contenu' efa la police* r
Ainsi , dés le moment que Bans fortune de tact k nartre se twuve en un lieu plus éloigné que celui désigné par la police, le Toyage est rompu , malgré les clauses de faire échelle et de dérouter; les assureurs sont déchargés des risques, et la prime leur est acquise. Valin, art 36^ titre des assurances.
Diveroee .aimraBCfis avaient été faites aur le corp3 Bt les facul&és du vaisseau te Lamoignem , capitaine Anikoine Simiaa , de sortie de MarsdUe |u»q«'à Duukcrque et Ostende , et de retowr à Marseille. Co oaYcre partit de HarsetJie le 7 juillet 1720. Il arriv» ^ Duukcrque le âo aoAt suivant. Le eomte d*fleronville , gouverneur de Dunkerque , rendît une ordonnance , portant que le capitaine irait faire la quarantaine aux fles de Saint-Marcou, près de la Hogue, en Normandie , oA des vaisseaux partis de Marseille et arrivés au Havre, avaient déjà été envoyés à cause de la crainte de la peste. Les intéressés au vaisseau le Lamoignon, trouvai plus con^venabte que la quarantaiife se fît au Texel ^ en obtinrent la permission de M. 'd'Heronvîlle, et envoyèrent le navire an Texel , où étant arrivé , Tamirauté d'Amsterdam ordonna au capitaine Simîan de se retirer sans délai, avec défenses dé rien décharger à terre, à peioe de la vie. Le capitaine Simian Appareilla du Balgh où il était mouillé , et le 3 1 décembre il échoua sur un banc au sud de l'Ile du TexeL Leurs flautes^Puissances firent brûler le vaisseau.
Les assurés présentèrent requête contre leurs assureurs, qui opposèrent que la quarantaine aurait dû être faite en l'endroit indiqué par le gouverneur ; en-* droit qui était dans la route , au Keu que le Texel était hors de la route. Sen* tence rendue par notre amirauté, le 4 septembre 1722, qui débouta les assurés. Arrêt du Parlement d^Aix, rendu le •iS'juillet 1735 , qui confirma la sentence , et donna gain de cause aux assureurs.
Autre arrêt. £n 1776, des assurances furent faites sur le eorpé et les fecirftés du navire ife Joti Cœur, capitaine Terrasson, de sortie des Iles françaises de l'Amérique jusqu'à Marseille. Le 3 décembre de la même année,' M wivire, chargé de café , de sucre , et de quatrc-Tingt-^qtwtohè barïiqûéé'^de tafia ,
pflFtit deî câ^ Saiftt^Lôiti»^ i»ai§:»ii IreiDde tam ftan i^etourteii louTOpe « il fit Toile Ters les cahinies angl^^Mléric&ines. H ftftairtété par fes Anglais pvèû de l'embouchure de Philadelphie » et malgré toutes les allégations de tempête , imaginées pour cacher rinlerlope, on le déclara de bonne prise.
Les assureun» pour (fui î'éorhraia st Wt4éfofHlftieBt pav 1m diipoMtMn.da iVticle 96 de rOrdonnance. Stntenoedu y^aeplèiiilmJT^g^t ^ les coMl^nma à payer la perte. Aitèt du Pariement d^Aîx, irendu le âtSt jlxm 178^ , ^i ré^ fornaa cette sentence , et donna gain de cause a^it assutetfrs, atteudu que le
Toyage avait été alongé ou-<^aBgé : cejpû.xeïL^jau^ inéioer^^ yerra dans la section suivante*
CONFÉBJENCE,
CLXX. Le risque ne court que )tt$qu'À la hauteur détermiaée par la police cTassurance ; c'est une ancienne maxime établie parle Guidon de la mer, chap, 9, art. la, reconnue par rOrdonnance, titre des assurances 9 art. 3(5, et par le nouyeau Code de commerce, art. 364. « L'assureur est déchargé des rtsques ki la primé ftff est aoquise,* pfMn cet article, si l^assurô » eoTofe lef vaisseau en ua lieu picrs éloigné que celiii qui est Aésjgiié pair>l0 c^atrat, quoique » sur la inôode routei w ^{ V^H à'Mlèarê V(dm $ur l*crt* 36 4€ i^OrtUmuancê )«
Aux autorités citées par Emérigoo^DOUs ajouterons un arrêlde là Cour rojrale deBenaes^ qui a consacré ces principes, relativement à une polioe qui donuatt iQtaie la /acuité de laire écbelle^. parce que cet^ faculté 4c,fiûrp écjbelle ne peut jan^is autoriser le capitaine à alonger et à terminer le voyage dans un port qui ne lui est pas désigné*
Néanmoioiy si» 4^ Je départ, le navire a sa destinatioa pour un lieu pins éloigné que celui indiqué dans la police, et que celui-ci se trouve sur la route; par exemple, des propriétaire» auront fait charger des marchandises avec destination de Saint- Ualo à Brest, sur un navire allant de Saint-Alalo à Nantes, et se serout fait assurer de Saint-Malo à Brest, nous ne dou« tons pas qu'un tel contrat d'assurance ne soit valable, îparce que d'un côté» le navire a des expéditions qui ne sont point absolument exclusives du voyag'e assuré, et que de Tautre, le»^ chargeurs ont leur connaissement qui établit, quant à eux 1 la destination de l'objet assuré conforme à la police d'assurance.
Mais lorsque l'assurance porte sur un voyage partiel, il faut tou)onfB, non seulement que ce voyage se trouve compris entre les deux extrêmes du voyage du navire, mais encore qu'il soit dans la route propre à ce voyage» Si les denx termes, ou Tun des termes du voyage assuré* se trouvaient à droite ou à gauche et hors de la route propre au voyage légal du navire, le contrat d'assurance serait nul.
D'ailleurs, nous sommes d'avis que l'assuré doit déclarer que le voyage assuré n'est qu'une partie d*un plus long voyage qui doit être fait par le nayire; sans cette déclaration, Tassùrance serait nulle. L'assureur' a d'autant plus droit d'exiger cette déclaration, que souvent la circonfiance de' la destination plus éloignée du navire, peut augmenter le risque ou en change
l'opiaion» etqae^'da&d le système de la loi notiTeUe» on ne 4k>k rien dieeiimiler i raMUfcur de ce ^i p^ut U4hi^ sur cette op^aioa. **- {'4''t. 34S (f^ Codé de covmircê ].
* La CbifT rô jale de Revinfl(9 a déelaré qvll y atait niptvre de TOjage, dans Taffaire da oa? ire le^Jem^Btan» de Saiat-Ittaloj deot la destinettoa était poor nieBourbeii, a^c faculté 4e bire escales, et fui VéuHiiendut,Avt/so^Uttirej\àyUa^aariee od de Fraace, plus èloigpée» qû il afait fait le déchai^meot de sa cargaison, -rr ( 4^^ 4^ ^^ tfécemirê i8ai }. .
n-mr-m — n ' — ' mi - 1 1 1 1 <i 111
SECTION XIV
l^oyage changé.
§ 1. Si le navire met à la vollo pour toute autre destination que celle du voyage
Qu*estce qoe cfaan- assuié ; OU sI 9 paTVeuu à la hauteuT et vue du lieu du reste , il va à un en-
e voyage ^^^.^ ^^^^ éloigné; ou si^ en s'écartant de la route légitime} dans laquelle il
était entré , il abandonne sa destination primitive pour aller ailleurs 9 dans
tous ces cas , le voyage est changé.
Roccus, not. 20 j dit que le voyage est changé, dès que le capitaine en entreprend un autre , si cœperit seeundum viaggium ^ quoique cet autre voyage n'ait pas été fini \ Hcèt non completum. Cet auteur va plus loin ; il soutient que le voyagé est changé dès que le capitaine se nolise pour un autre endroit : Vel convenerit asportare alias merces in alium locum.
Je ne suis pas de ce dernier avis 9 et j'estime que si , avant le départ du navire, le capitaine^ abandonnant son nouveau projet^ s'en tient au voyage déterminé par la police , tout rentre dans Tordre , et Tassurance subsiste en ' toute sa force.
Casaregîs, dise. 67^ n\ 2^, dit que le voyage est changé, lorsque le navire, avec son chargement, et en exécution de ses expéditions primitives, cesse de tendre vers le lieu désigné , et que le capitaine n'a plus idée de suivre sa première destination : Mutari viaggium tune dicitur, quandb primant, princip aient destinationem magister nqvis non sequitur : ut potè qubd navis eum onere^ et cum primis vecturis , ad loeum destinatum ampliùs non intendat ire « nec eat. Garact^e de 11- Par la raison des contraires , le voyage est toujours censé le même, lorsque a voyage, j^ capitaine, sans perdre de vue sa première destination 1 ne s'en écarte que
dans* 'les acccwoired f par les diverses édielles qu'il feât dap8 le cours de £a , • route j Cùm capitaneus, reiento semper primtrprûposiio et destinattone.^ in aeces^ sortis tôt aliter illam non seçuitur, mutando viam de rectâ in indirectam, vetplures scalas j plures portas attingendo; animo tamen et intentione prosequendi viaggium u$guè^,metam de$tinaiam» Ca$$a*egi3, dise. 6j,n% 24# et dise, i, n^ i32.
Si, par crainte des euBemis » ou par . quelqu'autre fortune de mer , arrivée ^ ^'
dans le cours de la, liaYÎgation , on^^ change le vojf^age , les assureurs ne sont pas voyage par fortune déliés , et répondent des sinistres soufferts dans le cours du nouveau voyage forcéfficnt entrepris, jdrt. 26^ titre des msurances. Roccus, resp. 30j n*". 1^ et re$p. 3ij n^ 3. Casaregis , dise, i, n^ 68. Pothier, n^ 5i.
Mais, Bi le changement de voyage arrive par L'ordre de l'assuré ^ ou par le fait ioiSaîc^?oyagr du capitaine , sans cas fortuit , et sans le consentement des assureurs , ils se-* ront déchargés des risques. Art. 127^ titre des assurances.
« Si le maître entreprend autres restes que celles contenues en la police , Tas- » sureur ne les court. 9 Guidoa delà mer, ch. iS, art. 5. Règlement d'Amsterdam, art. j. Règlement d'Anvers, art. 7. Aoccus, not. 18 et ^2. Stypmannus, psarî. 4^ cap. 7, n*. 5g'j,pag. 46a. Casaregis , dise. \,if. 69^ et dise. 67J n*. i.
Dans ce caâ , les assureurs ne sont pas obligés à restituer la prime , s'ils ont commencé de courir le risque. An. a'j, titre des assur^mces. Vide suprà, sect. 1 1^ où )'ai parlé du voyage rompu.
CONFÉRENCE
CLXXI. IPar voyage, on doit entendre le Toyage assuré ^ c'est-à-dire le voyage déterminé pifr le lieu on le tems d'où le risque commence à courir pour les assureurs, et par le lieu ou le tems où le risque cesse d'être à leur charge. II y a changement de voyage > par exemple» comme TOibserTe £mérjgon> « si le navire met à la voile pour toute autre destination que celle 3 du voyage assuré; si, parvenu à la hauteur et vue du lieu du reste, il va à un endroit plus » éloigné; si, s'écartant de sa route, il abandonne sa destination primitive pour aller ail- » leurs, etc. •
Ces changemens, lorsqu'ils sont volontaires, déchargent pleinement les assureurs de toute responsabilité, parce qu'ils ne se sont engagés à répondre des objets assurés que pour tel ▼oyage, sur tel navire. Dés l'instant du changement de voyage, les risques cessent d'être à la charge des assureurs et la prime est acquise. — ( Art. 35 1 du Code de commerce )•
Pour que les assureurs soient chargés des risques, il faut que le changement de voyage ait été forcé, c'est-à-dire que le capitaine aitété contraint de changer le voyage, par la juste crainte^ d'un naufrage, d'un échouement, ou de tomber entre les mains des ennemis, pirates ," ou par suite des vents contraires, etc. ( Art. 35o du Code de commerce). Mais alors le capiuioe doit constater avec soin toutes ces circonstances, suivant les dispositions de l'art. a45 4a même Code»
q4 traité BBS ASSURANCES.
G*e8t à l'assuré qui aUègue k force iiia)etirft à en fournir U preuve. Le seul fiait du chaogément de voyage établit une préçomptiou eu faveur de Tassureur, que le contrat n'a pas été eiéeutô ainsi qu'il devait l'être. Ainsi, l'assuré ne peut former la demande en délaissement ni en paiement da prix de l'assurance, jusqu'à ce qu'il n'ait fait ta preuve qae le changement de voyage a été forcé»
Nous trouvons dans le nouveau Gode de commerce un. exemple du changement faru de voyage ; c'est le cas de theuê, dont parle l'art. ^79 : « Dans le cas de Uocus do port pour le- » quel le navire est destiné , le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires ^ de se. rendre » dans nn des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder.i — (^irt. a^g).
SECTION XV
Changement de route.
$ ,. Lk navire change de route ^ lorfl^fu'au lieu de suivre la voie usitée , ou celle
Qu'est ce que dê< qhJ ]i|| est Dermlso par le contrat 9 il en prend une différente , sans perdre
routement? * * ,.11..
outefois de tue l'endroit de sa destination. g a. Le changement de route , arrivé par tempête , pour éviter un écueil ^ pour
Changement de fuir l'ennemi , ou pour autres fortunes de mer , n'altère en rien l'assurance.
route pax fortune de . «
mer. Lcs sinistrcs soufferts dans la route ainsi changée, sont à la charge des assiF-
reurs. Art. 26 de l* Ordonnance. Iblq. Talin , sur cet article : Si iler mutaverit maghiet ex aliquâjuêtd et necesêariâ eamâ, putà, ex catuâ refectionU navisj vel ad eviiandam maris tempe$tatém s vel ne incideret in hontes ^ i^ tstîs casibus, mutata itinere^ tenttar asèècuratûf. Roccus^ not. 5ft et 93. Cleirac, Guidon de la mer» ch. g, art. ia. Câsategis, dise, ij n*. 6g; dise. i34^ n\ 1. 5traccha,^/. i4* »*. 3. Pothier, n*. 5i.
In navigando tempestaii obsequi artis est, etiamsi portant tenere non queas z cum vero id possis, mutatâ vèlificatione assequi, stuiium est eum tenere eum pe^ ricuio eursum quem ceperis, potiùs qiiàtn eo commutato, quo vêtis, tandem per^ venire. Gicerô, lib. i, ad famtliàr.^ epist. g.
Le vaisseau le Benjamin, capitaine Reynaud, se trouvait au Petît-Gouave , ile Saint-Domingue, avec les vaisseaux fe Prophète Élie, de la Rochelle, le Saint- Jean, de Bordeaux» te Zéphir et l'Elisabeth Gracieuse. Les capitaines de tous ces navires convinrent de débouquer par le détroit de Bahama , pour éviter tes corsaires anglais, qui se tenaient ordinairement vers le môle Saint-Micolas.
Le 20 août 1 744 , Us mirent à la voile sous la conduite d u capitaine Caprée,