CHAPITRE Xrr. ~ SECTION XLV
que pour faire cesser les procès qui s'élevaient journellement au sujet des avaries essuyées par les petits bâtimens employés au transport de^ effets comestibles, on introduisit à Gênes la clause exclusio getto et avaria.
Ils soutiennent que cette clause met les assureurs a couvert des modiques avaries , et du jet de peu d'importance , di modica avaria , e di modico getiito ; qu'elle les met encore à couvert du jet appelé régulier^ qui s'opère sans cbn* Aision ) et pour prévenir le naufrage non instant ; giais que l'objet de cette clause n'a jamais été de décharger les assureurs du jet irrégulier ^ qui se fait lorsqu'on se trouve sur le point de périr. C'est alors, disent -ils, un Uemi" naufrage, dont les assureurs sont responsables, par la nature du contrat, et parce qu'il est de leur intérêt que le navire soit sauvé. Gasaregis , en l'endroit oité, fC". 10, rapporte un jugement rendu le ^29 mars 1696, qui, malgré la clause franc de jet et d'avarie^ condamna les assureurs à contribuer à l'avarie grosse : lUustrissimi dùmtm tm%^-a»^i^niare maris in causa capitanei Francisci^ Mariœ MaggioU, non edstante dicta clausulâ exclusivérjactû^^et avaricB^ con^ demnaverunt omnes assecuratores , tant super naulis et navibus , quant super mercibus, ad resarciendum assecUratis damnum avarice grossce, ut ex actis Can'^ cellariœ dicti magislralûs.
Cette jurisprudence n'a pas été admise parmi nous (ainsi que je le dirai plus amplement infrà, % 2), parce que les clauses générales doivent être entendues telles qu'elles ont été écrites , et qu'il dépend des parties ou de ne pas les stipuler, ou de les modifier. Le. contrat est une loi de laquelle il n'est pas permis de s'écarter, sous prétexte d'une équité prétendue, qui ne serait bonne qu'à introduire l'incertitude et l'anarchie dans les jugemens; car ce ne serait pas un petit embarras que de décider si le jet a été régulier ou irrégulier, si l'avaria ou le jet sont considérables ou modiques. Yoilà une vaste matière à discussion. Il est infiniment plus simple de s'en tenir en pareil cas au pacte du contrat : Pacta servabo.
Là formule de Nantes renferme la clause qui suit : Nous ne paierons point d* avaries j si elles n'excèdent (tant) pour cent. Dans celle de Bordeaux , il est dit : • Convenons , en outre , que nous ne
• paierons d'avaries grosses et communes, si elles ne s'élèvent à un pour cent,
• et les avaries simples et particulières , que dans le cas où elles excéderont > trois pour cent, tant sur le navire ^ue sur la cargaison. »
Po ur prévenir les longueurs et les frais des procès , on a depuis long-tems Vf^st d« MarieUic. introduit parmi nous l'usage de stipuler la clause indéfinie franc d'avarie, T. u. â
Usage de direnes places da royaume.
te TRAITÉ DES ASSURANCES.*
dans les assurances concernant les natigations où les avaries sont le plas fréquentes.
Ainsi, la coutume ordinaire est d'assurer franc d* avarié à' cnltée et sortie des Indes orientales , d'entrée et sortie des Iles françaises de i' Amérique , de sortie du Levant , et de sortie de Barbarie.
Lés assurances se font à tout événement^ d'entrée en Levant ou en Barbarie, d'entrée et sortie d'Espagne, Portugal^ Italie, côtes de France et Amé* rique espagnole.
Pour les autres endroits où la navigation des Marseillais est plus rare , il ^ n'y a point d'usée fixe ; mais presque toutes nos polices sont dressées ou avec la clause indéfinie franc d'avarie ^ où à tout événement.
Cependant , j'ai vu des assurances faitef franc d'avarie particulière ; j'en ai TU contenant la clause , franc aux assureurs , d'avarie non excédant dix pour €enî, pour, ne payer que le surplus de ce tauxf Yf'tL ai -vu pkiaieurs avec la clause franc d'innavigabif*'*^^ «^^* ®tc. ; car les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir. Art. 5, des assurances. ^'2. La clause franc d'avarie est prise parmi nous d'une manière universelle;
Notre clause /roiitf ^Hq met les assurcurs à couvert de toute avarie simple et de t6ute avarie
d'avarie décharge ^ , ti . . i r ■ .
lea assureurs de inTOSSo, quclquc miportautc quelle soit, suivant la règle qui veut quen ma-
toute avarie simple ° ., , , t • ij ii
et de toute avarie Uère d'assurauce , les clauses générales soient entendues dans un sens absolu.
Suprà, cL 2^ sect. 6.
Je trouve dans mes recueils diverses décisions à ce sujet.
"Première décision. Le capitaine Lange Pontevès , commandant le vaisseau la Couronne, venant de l'Amérique, et se trouvant à la hauteur des Tiacaux, fut assailli de la tempête. Il fut contraint de couper tous ses mâts, sans avoir pu en sauver aucun, pas mime les voiles et cordages. Il resta en péril toute la nuit, tirant des coups de canon, ui la pointe dn Jour, des tartanes le remorquèrent jusqu'à Marseille. Le sieur Guillaume Alphanty, propriétaire du navire, pré- V senta requête contre le sieur Jean-Baptiste Rey et autres assureurs, enraiement de l'avarie grosse. Ils avaient signé franc d* avarie. Sentence du 2t6 juin 17179 4^î ^^^ ^^ ^^^^ ^^ Cour et de procès.
Seconde décision. En la section 4^ <lu présent cliapitre, § 4» o^ ^ ^ V^^ le capitaine Pierre Arnaud avait fait jet pour fuir l'ennemi. La sentence ar"" bitrale , rendue en 1 748 > p^u* M. Duquesnay et moi , mit les assureurs hors d'instance , parce qu'ils étaient francs d'avaries.
Troisième décision. Le capitaine Dominique Caumet , commandant la tar- .lane Saint^Sever, revenant du golfe de Lépante , eut ses voiles emportées. H
commune.