CHAPITRE Xni. — SECTION XV
qui avait le phis de connaissance de ce canal. Ils firent route ensemble jusqu'au cap Saint-'Antomet Ue de Goba, ou le capitaine Caprée fut séparé d*eux par un coup de vent. Le capitaine Reynaud et deux autres reiâ^bère^t â la Havane , pour se radouber. Us en partirent Se trpuvwt dans U c^al de Bafaaxoa t u& coup de ve^t les sépara. liÇ capitaine Keynaud cootiniia seu) pa route. Le 1 3 décembre suivant , étant par 1^9 quarante>-sept degrés et demi 4e latitude , et trois degrés et 4emi de longitudi^ , méridien de Paris , il ^t la reDcontre d'un corsaire anglais , avec qui U se battit pendai^t deux heures. Le capttftitte &ey0aud péril daM le combat $00 navire fut pris. Il appartenait au sieur Etienne 3eUin , et autres négocians â la RocbeUe.
Les assureurs ^ attaqués en paiement d$ la pente , opposaient le clmngetmf^t de rouie* Seoftence du a3 novembre 1 74^ » rendue par notre amirauté , qui débouta les aftsurés de leur requête* hvvH du P^kment d'ilXi dv 3o )uia i 746 1 au rapport de M. de Boulaiftsy , qui confirma cette sentence* On se pourvut eu cassation.
• Le roi étant en son Conseil, sanp s'arré^r à Tarrôt du Parlement d'Aix, du 5o juin 17469 lequel Sa Majesté a cassé et annulé, et faisant droit sur l'instance, a ordonné et ordonne que lesdils assureurs du aaavire le Benja-^ min seront tenus de payer , chacun pour ce qui le concerne ,. au sieur Bdlin et consorts , les sommes par eux assurées suivant les polices d'assurance , avec les intérêts desdites sommes , à compter du jour de la demande qui en a été faite à l'amirauté de Marseille , et de leur restUuer les dépens que lesdits sieur Bellin et consorts leur ont payéjs 9 en vertu d^ l'exécutpire du 4 novembre 1 746 ; à quoi faire lesdits assureurs seroiit contraint» par les voies de droit. Fait au Oonseil d*état du rot, Sa Majesté y étant, le 11 mai 1748 9 Signé Phbiipeaux. »
Si le changement de route arrive par ordre de l'assuré, ou par le fait du ca- $ 3.
pitaine, sans qu'il ait été occasionné par fortune de mer, les assureurs sont lon^^lTiolit.'"' déchargés des risques^ ArL 2'j,^ titre des assurances. l^é%\çxxx^X d'Anvers, art. 6. Gleirac, Guidon de la mer, ch. 9^ art. \%. ïUccMS» not. 5;2. Kuricke, diatrib., re. g^ jMg. 855. Loccenius,. Ub. 2, cap. 5> n^ 10^ pag. gSâ* Weytaen, $ 3o. Casaregis, dise. \, n*. 68; dise. i34j n\ i.
Ils sont déchargés , même des sinistres qui arriveraient dans la véritable
route reprise ensuite par le jpavire ( ainsi que je Texpliquerai plus au long
dans la section suivante ). Voilà pourquoi l'Ordonnaiiice décide d'.une mauière
absolue , qu'en pareil cas 9 les aaayreiiirs seront déchargés ieii risques.
Mais puisqu'ils avaient commencé à courir les risques, ils ne sont pas tenus de
96 TRÀFTÉ Ï)ES ÂâStmAKCBâ.
restUuer la prime. Art. 26, titre des assurances. Le voyage assuré est alors cousidéré comme ayant été raccourcie L'assurance doit donc avoir sori effet entier^ suivant Yart. 36.
§ ^' Si le capitaine change de route pour éviter une avanie , ou le paiement d'un
route p6^^?vi?c*r un péage établi contre le droit des gens , les assureurs ne peuvent pas exciper du ^^''^^* changement de route , lequel est occasionné par une véritable fortune de mer ;
Nauta excusatur, si hoc faceret cauââ conservandi jus saum^ quia vectigal eraî î/«
licitum. Straccha, de navi^., fart. 5, n*. 8.
Mais si » pour éviter un péage légitime et autorisé , le capitaine s'écartait de
la voie ordinaire , il serait en faute, t'aida ^ ch. 1 â j n^. 2%. Loi 2% , Cod. de naut.
fom. P|ir conséquent les assureurs seraient déchai|;és des risques.
De la clause de Fidc suprà, scct. 6^ et infrà, sect. i6> où je parle de la clause de dérouter ef
dcr. de rétrograder , à laquelle on donne l'étendue relative aux pactes dm parties»
et à la nature du voyage assuré, sauf le cas du voyage rompu ou changé.
CLXXn. Les principes (foi se tr ourent établis à la section précédente*^ ponr le changement de voyages s'appliquent également au cas^de changement de route.
Il y a changement de route où déroutement , lorsque lenàTire s'éearte fla la iomU^ usités oa iodîqaée par la police^ c*e9tHà*dîre de la route qu'il doit suiyre pour accomplir le Toyag^ as-
suré^ car il ne faut pas perdre de vue que le Toyage assuré est celui q^ue le contrat désigne comme devant être fait par le navire et étant l'objet de l'assurance.
Le changement Totontaire de route termine le risque à l'instant dt^ changement. L'assuré §oit la prime, et l'assureur est déchargé des éyénemens ultérieurs.
Hais le changement forcé de route n'aftëre point le contrat; les risques qu^l occasionne sont à la charge des assureurs, comme tous ceux qui résultent de la police. — ( A ri, 55^ st 55 i dSL Code de tommerce ).
Il faut remarqaer 4Q»eei art S5o et 3Si sont l^s conqilets dans leuc» CsposîtfOos qae les art. a6 et a^, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui n'exprimaient pas que les chan« gemens devaient être forcés pour qu'ils fussent & la charge des assureurs. Uais Valîn , sur Tart. a6, Pothier, n*. 5i, des assurances, comme Emérigon, ne mettaient pas en doute que l'Ordonnance devait être entendue de eette manière, et la jurisprudence avait consacré cette doctrine.
Ainsi, les changemens de route ne sont donc légitimés que par les eiroofisiaiidés "dm fm« majeure. Cependant, ils peuvent l'être auMl par Àes stipulations dans la poiloe^ ceonae» sons le nom de clauses défaire échstie au eseals^ de dérouter et d*enirsr d»ns différens pcet\$ d'^lUrat de revenir, efc.,- mais il faut que ces clauses soint spéciales, et qu'elles soient textuel^oaient écrites dans la police; elle» ne se suppléent point par l'usage des lieux.
Néanmoins; et cette observation est importante; quelque étendues que ces clauses soient.
CHAPITEE XIII, — SECTION XVI. gy
elles De permettent pes dé changer ie vojragê asêuré. Par ces différentes clauses^ il est bien permis ae relâcher^ d^cDtrer dans différens ports, etc., mais sans cesser entièrement de tendre au but du voyage assuré. — ( Foyez ci-dessus, à ta confirmée stvr la secU 6 de ce chapitre, (es différentesjigniflcation^ de chacune de ces clauses }.
JÏÏEISPRVDENGE.
1^ Xors^né, Ains ^ne poUce d'assurance d*an natire destiné pour la Uartini^e, et defint-Oire son tetenrvo HAtre, il a été stipalé une augmentation de prime, si le nayii« descendait à Saint-Domingue , et qu'il s'est rendu dans ce dernier lieu ayant d'aller à la Mar** lialqpçijyi y <l eq cliapgement de route du voyage assuré. — ( Arrêt de la Cour de cassation, du ^yjwtier i9o6^ rapporté par Dalloz, Jurisprudmce générale, .t^ assurance, pag, 6g ).
a*. Lorsque, prenant la route la plus longue, on s'écarte de celle qui est tracée par la police d'assurance» les assureurs sont par cela seul dégagés des risques qui peuvent résulter de cette déTiation. •» ( Arrit dt la Cour de câseatlon^ du ^y Janvier i8o8> rapporté par Sirey, additions mtom. 7, pag. *;%q)^
SECTION XVI
Si le vaisseau gui,^ sans y être forcé par aucune fortune de mer; a dérouté ou entrepris un nouveau voyage, retient sain et sauf dans la route au vtiyage assuré, T assurance reprend^-eUe son ancienne
vertu ?
On serait d'abord tenté de croire que la condition des parties ne doit point être altérée par ce déroutement , ou pat ce Toyage intermédiaire , qui n'a occasionné aucune perte. En effet, les choses sont rétablies dans leur premier état. La faute qui ne cause point de préjudice, n'est pas imputable. L^i ^3% 6^ ffmandaîL Le navire aurait pu séjourner pendant quelque tems dans une escale de sa route. Il semble donc que peu importe qu'il ait employé cet intervalle de tems à faire un voyage infeermédiaire , pourvu qu'en boa état de navigation , il reprenne ensuite le cours du voyage assuré. Les assureurs- ne sont jamais tenus d'autres pertes que de celles qui arrivent ou peuvent arriver dans les lieux dea risques. Art. 1 1 , titre des contrats à la grosse.
Ces considérations sont éblouissantes; mais elles ne sont pas de poids. Il
raffit qu'il y ait cRangement volontaire de rouie ou de voyage, pour que (h as^-
9unwr$ soient déchargés def risques. Art. ^7, titre des assurances , de tVrdon-
fumce.
TOtf. ir. i5
98 T&Allé DE9.A.8S!;JBAKÇ^
Dès lors le voyage détermifié paç le ço^trt^t. e^- <^%f %enK^.^|M^Vkt et non simplement suspendu. . , .( . « , ••• \. , ^ .
Le$ lieux des risques une f9i3.abfindoan^9.par le idérouteinçifj^ vplQÇJtfjjre , ne se retrouvent plus aux yeux de la Ipi ;. le contrat une, fois (^spo^f .j^p ^vA se renouveler que par le consent^m^at respeptif des parties.
Fothier, n^ 68, établit en principe « que les assureurs ne so^t^ p%^ . tepvs » des risques ^ lorsqu'on s*cst écarté de ce qui est pprté par \çl polic^ , si ce > n'est de leur comentement , ou en cas de nécessité, ». , .
Il suffit que 9 direotement ou indirectement » la faute ait ,pu occasionner la perte ( Casar^is , di$c. uZ, n\ 54 )/ il suffit nw la f oojtirav^Q^n {W cop^rat ait précédé le sinistre. En un mot, comme Tobserve Straocb^, de napigaiioBfs n^ i5^ l'unité du Toyage assuré est conservée, pourvu qu'elle ive soit pas rompue par des actes externes : Una est navigatio, dummodb ad extraneos actus non deveniatur. Or, quel acte plus externe au voyage assuré} qu'un voyage intermédiaire? .
Les sieurs Despuys et la Fontaine-Potiers^ de Saint-Malo, firent faire des assurances à Marseille sur le corps du vaisseau le Françpie^Mari^ , de sortie de Saint -Malo jusqu'au Chapeau-Rouge et la côte, pour faire la pèche, et de retour en un port du Ponent, pour y faire sa décharge , ci de là à Saiut'SialOj touchant et faieant échelle, tant d'entrée qus de êortU, en tH^us l^ (ieux ei et^droits que bon semblera au capitaine. Ce navire fit )a p^dbe de la morue* Mais au lieu d'aborder en un port du Ponent, pour y faire sa décharge, il vint à M^laga, dans la Méditerranée , où il vendit sa cargaison. Il s'en retouri^ait. A Capproche de Saint-Malo , il fut pria par les Anglais. Sentence jre^djae par ;iotre amirauté, le â3 aoùt.1710, qui mit les assureurs hors de Cour et d^ procès, parce que le navire ayant été envoyé en un lieu plus /éjoigi?^,. }e^ assureurs avaient été définitivement déchargés des risques , et q'étaieat pas tcs|U^ du sinistre, quoiqu'arrivé à l'approche de Sainte Halo, qui était la route du voyage assuré. • ,
Dans le procès au sujet du vaisseau le Benjamin, dont j'ai parlé dans la section précédente , on avait cru qu'il s'agissait d'un déroutement voloptaire ; et c'est ce qui avait procuré gain de cause aux assureurs, par .sentence de notre amirauté , et par arrêt du Parlement d'Aix , quoique le navire eût été pris dans la Manche, et près des côtes de France, où il était sur .le ppint d'aborder. Cet arrêt fut cassé , parce qu'il fut vérifié , par l'assertion des capitaines de haut bord , qu'en ce tems-tà , et eu égard aux occurr^iî^ , le détroit de Bahama était la voie la plus sûre que des vai^éaux marchanda
CEÎAtVrtiZ XIII. •—• SECTION XVI. qL
duBS^t prendre J)Otîr éviter rènnèml; eé cjfu'didsi, le déroulement u^araîl pas été Tolontaîre : ce qui changeait du tout au tout !a question du procès.
JAnid en admettant que le déroutement li'éût pais été foi^cé, la décision du ParleAieiit d'Aix était liég^e et conforme à l'Ordonnance : Si navU mutaverit U$r, vei à via rectâ iliius itinerîi dèverttritj non tenetur ampUàs amcuraton B0CCUB5 not. Sa.
La même décision a été solennellement prononcée en Angleterre par la Cour du banc du roi, le 19 novembre 1779, dans une cause dont voici les circonstances :*
En 1776, les sieurs Lavabre, Doerner et compagnie» banquiers à Barîs, donnèrent àîa grosse la sonmie de 180,000 lîv. aux sieurs Bérard frères, de Lorient, sur le corps et la cargaison^ du vaisseau le Carnate^ capitaine Leloup de BeauUeu , armé à Lorient pour aller aux tles de France et de Bourbon j PondicMtyj Madras, la Chine, et revenir Tl Lorient, sûuf les relâches que les besoins d' eaU , de vivres et de réparations pourront exiger ,
Les donneurs se firent assurer à Londres 8,58o Uv. sterlings^ t sur l'argent » par eux doimé à la grosse pour le corps et cargaison du vaisseau le Camate, 1 du port de Lorient à Pondichiry, Madras et la Chine ^ et de retour en France^, t avec liberté ^ en allant et revenant , de toucher, dans le voyage, aux fies de
> France' et de Bourbon, et à tous autres ports ou places que ce soit, tant en-
> deçà qà^ennielà le Cap de BonneSspérance. »
Cette dernière clause, quelque générale qu'elle fût, n'avait d'autre étendue que celle du voyage désigné, qui était à Pondichéry, Mndras et la Chine. Le capitaine avait permisiion de toucher dans le voyage, et nullement bors des limites du voyage assuré , à moins que ce ne fût par ÎForcc majeure , ou pour cause nécessaire concernant le salut du navire même.
Pàv des instructions secrètes que les sieurs Bérard donnèrent au supercargue de leur navire, le 26 novembre suivant, ils lui ordonnèrent ( lorsqu'il serait parvenu â Pondichéry ) de faire voile pour le Bengale , d'y faire la traite , et de! revenir en Europe , sans aller à la Chine. *
Le 6 décembre d'après, le navire partit de Lorient Le a5 juin 1777, il ar* ri?a à Pondichéry. Il avait à la flôtàison une légère voie d'eau , qui fut bientôt réparée. . " *
On déchargea à Pondichéry les marchandises destinées pour cette place. Ou Y prit une grande quantité d'autres marchandises destinées pour Madras, Hazulipatan et le Bengale. '
Le navire partit de Pondichéry , fut à Madras , et continua le cabotage jùs-
loo TRAITÉ DÈS AiiVKkm&S.
qu'à rembouchure du Gange. Enfin ; apks^Unfe%aVîgaTîdn'îiJtBfm*lfc6»e de plus de trois mois, îl revint à Pcîndicïièry, d'où; te lô'inaï» ^'jj^y^itit à la voile pour TEurope. * ' ' ' ' ' ' '
Le 28 octobre d après, le navïfej pàrîrenti sut lê«' côtes de Bveto^e^fut pris par un corsaîfe anglais', et conduit à'Déàl, tti Abg^eterrc^aù, le 21 du mois de novembre ^ le capitaine fit son consulat pardevant le magîstcat du lieu. Il prétendit que la voie d*éau 'bé lui avait pas permis 'd'aller en Chine , et l'avait forcé de se rendre au Bengale pom: se rafdciubfer. . î .
Les sieurs Lavabre, Doemer et compagnie se pourvurent à Londres contre leurs assureurs , et obtinrent gain de cause en première instance»
Les assureurs appelèrent à la Cour du Sont durôL Le)^ insttuctioiia sacrètes dont j*ai parlé , ayant été trouvées à bord du navire , ftirewt caflUEBuniquées au procès, et la cause fût discutée , trâiitée et [daidéè de la mamfèratla^plus solennelle. ' ' ^
« Après^ que les avocats de part et d'autre eurent fini leurs plaidoyers , my- » lord MansfîM prît la parole j et dit que la polîëe «ur le vaisseau te Carnate » était une poBce limitée pour Pôndîcliëry, Madras et là Chine, qui<iio per-* » mettait pas au vaisseau d*aller hors de ^on Voyage pour trafiquer;
• Que, par les instructions secrètes du 56 novembre 1776, il paraissait que le changement de voyage avait été prémédité en France avant le départ de Lorient, et que le vaisseau avait exactement suivi les ordres contenus dans lesdltes instructions secrètes , ayant touché à Yanacm , MazuUpatan , Yerigapatan, etc. ; que , par les lettres produites en Cour , on voyait que la voie d'eau n'avait pas été la raiscui' du changement de voyage.; qu'où n'avait dressé aucun procès -verbal au sujet de cette voie d'eau : ce qui prouvait qu'elle n'était pas fort considérable. Mais admettant que la voie d'^u eût obligé de calfater le navire, ainsi que r«imonce le consulat du capitaine Leioup , fait à Déal , quinze jours après son arrivée ^ ce capitaine n'aurait pas à6k aller se radouber au Bengale, et moins encore. feire les relâches et le commeve qu'il a fait, dans lequel il a mis trente^six jours .pour l'aller.et soixante jours pour sota retour 4 Pondichéry) qu'il était extraordinaire que ce navire, avec une voie d^au, et obligé de se radouber ,. eût niift trente-six jours pour aller au Bengale, tandis qu'il ne lui eu eût &llu qu,e six;, que ce commerce était une déviation qui relevait les assureurs de leurs s^natures* En conséquence , il a été d'avis que la sentence que le juré a prononcée dût être révoquée.
il M. le juge \^fAaru déclaré qu'il était du même sentiment, ^
cHii^ïrB» xra. ^— SKCMON X vr.
lOÏ
'^ «i1tfJ]0^iige!Sei//^a.d<iplaré qu'il était du même sentiment^ et que, de plus,^ iitt pbrabsait ^^ lâs aiimateurs à Xprient ^avaient ud double Toyage en vue,
> qui n'était pas décrit dans les polices d'assurance; que le. vaisseau d abord, ' .»« après^fOBlarmée à Pondicbéry » à^uîvi i là lettré les instructions secrètes du
W ft6 nbveinbre/i77$, ût ^pie, par sa déviation, il a relevé les assureurs de leurs I* égùataOÊd. t . • .
àViiildj^^\WUko.dit qu'il était entièrement de l'avis de mylord Mansfield.
> Ensuite myiovd Matûfield a 4édaré que la sentence obtenue par lés as- «rsnréSf serait réivoquée^ et que, comme il y avait eu dans cette affaire ma- » tière à difleussiap , il wdannait que chacune îles parties payât ses frais. Il a
* advesié le< dîscMirs suivant aux ^voc^ts ^des assurés : ' ' ») Si iront' vomleai de nouveau, plaidor^une cause qui a été discutée trois fois, » :vou»'tailcK feine de teckeS dea Crais. trèa-tccmsidérables.
a. Avez^vauM à proposer quelque chose de neuteau et dé bien éoident qu'on n'ait B pas eMénduf " ■ . *.. .
> » Apk^ài ipaua lesî avocal^^cmt dU qt^^n^n/i) a ajouté : Cette affaire a été »i piftidée pinSiemi^i fois» Lora^de la.yrax^iëJTe.fois.» j'étais d'opinion que les as- » sureun amiimt 'toct> Lort d^ la. sficqndo» on a produit une correspondance ridoot on Jt'atait pas fait mentiQn auparavant» Die nouvelles preuves en faveuv « 4e» aSBureùrawit ^wuite paru; de iortp que. j'ai changé entièrement d'opi-* » nion. > ■ ' '.•♦./....
' «{iLteffiâre a éfié mise (devant lea douze jutés du royaume. Leur opinion « ttiiaiiifxie or été qu'il y avait..déviatien f car si le navire eût été obligé d'aller
* IM,' Bangaile pour s'y faire-r^rer-^iL ne devait nullement négocier, ni aller 1» d^uu' lieur .rautra , conùne.oa at &ut;. oe.qui est plus que suffisant pour
^i j^ annuler Ja police.
^^ '» On a prouvé de phts qwe» dèi&ie diépart d'Ëorope, le voyage de la Chine » avail été mis de c&té, et qu'on n'était plus dans l'intention d'y aller. 1 Ayant eiftendu x{ue les aasmrés ont .rapporté dès consultations, je les ai
* demandées^ ]e les ai eaamtn^teà soigneui«JC»ent ; çt je dois dire que, de la
* feçon doittt on a propoaé Je xas ,, je ptoncmeened^ m très-grande partie con[mie ^ lesaVMals canraltés. Mais ceifiaiiiea cicconstai^ces omises ou transposées,
* et spédàlement les ordres secarçts donné$ au auporçargiie,, changent entiè-
* pMaént l'afiaire. » *»• • . / "« . r : ♦ j* «• .. » «Jlomme oelle^ eit tf軫miie«Uinte , e|^ qw'^f intitme i^f étrfug^fr», j'ai
. plis toute la peipe possible pour «tu'4îll6 Çàt déoid^ $elm, i'éq^iUéi et qu'on
* fût informé de» laisw» qiû nou» portent 4 décider C9mia!9 ftous le fusoaf.
lOfl
ïkArïE lîÉS ASSOÈia^KS:
Car Je n$ craie pa$ que ee iolt assez de biik faire f jéÀisire ifU^ùnsaikè dans l'étranger pourquoi nous prononçons comme notÉ$ V avons fdiU * ' .}'^ ^ » On dit qu't/ esl permis de diminuer té' risque des assureurs : c^est dé quoi noua sommes d'accord. Si le iiàyire assuré pour Pondichéry » Madras et la Chiné, eût été seulement à Pondiôhéry et Madras, et de retour à Loriënt, Fassurance eût toujours subsisté. Mais il ira au Bengale , voyage tout à (ait opposé i celui de Chine, qui était assuré. '
» On prétend encore que le navire s*étant rendu de nouyeau à Pondichéry, et que le sinistre n*étant arrivé que de Pondichéry i Lorient, royale as« sure, les assureurs doivent payisr la perte; mais cela n'est pas : car, là oà il y a déviation, te eontraS est rompu; il n'existe plus dès ce moment , et ne peut plus revivre de nouveau. Si on admettait le contraire , les conséquences seraient très-mauvaises , et tè serait fournir matière au dol et à la mauvaise foi. La loi est claire t La déviation rompt te contrat, qui dès lors est entièrem^t fini.
* Enfin ^ on a encore préccndu que les donneurs à la grosse ayant £^i de bonne foi s et ignorant entièrement et parfaitement les altérations faites au plan et risques désignés d^ns le contrat de grosse , doivent être payés par leurs ass«irours , qui se sont mis à leur plaoe. Cela ne peut pas jékre encore : Vts-»à-^is des prêteurs^ f assureur ne répond pas de la bonne foi, de la candeur et de la probité de l'emprunteur. Si celui-ci trompe ceux-là, ils ont leur recours contre lui* Il n'est pas doiiteux que Bérard frères , n'ayant pas rempli les ccmditions sotis lesquelles Ils avaient emprunté, ne soient responsables des événemens, et ne doivent rembourser les sommes qu'ils ont empruntées. La décision donnée ici doit influer sur celle qu'i>n devra donner en France. Du moins , je ne pense pas qu'il y ait un pays au monde ou un fugément dontté aussi dairement et aussi impartialement que oelui-ci, ne doive servir de guide.
» Aller devant la chambre des seigneurs est entièrement inutile. Ce serait jeter beaucoup d'argent. Je serais mortifié que des étrangers pussent soupçonner qu'on agit mal enven eux, et je désh» qile les intéressés prennent la résolution de ne plus dépenser de l'argent inutilement. Je vous invite » ainsi que leurs correspondans ici présena , à les informer de tout ce que je viens de dire , et de ce qui s'etft passé , et à leur conseiller de rie plus poursuivre ici. Les fonsdâiités pour nea 'appeler devant les Seigneurs seraient'trèsdi^endiëusés, et hé smiMteut^'A leqr coûter beaucoup d'aiffent en pure perte peut eux. • • ' ,