‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 32 sur 215 · CHAPITRE Xm. -r* MBCXÏOJH XVI, 1 o · texte numérisé non relu

CHAPITRE Xm. -r* MBCXÏOJH XVI, 1 o

pn Jïç 89)ira}t s'empêcher, d'admirer cette manière^ de procéder , Quclqp^ éloignée qu^elIe soit de nos mœurs » car Timpression que la vertu fait sur xkQViB est si forte^ que noys raifnoos jus^ues dans nos ennemis mêmes ( ceci éiail éfÇff ep ij^ijl (x) r Tffnffi. vif^probifati^ estj ut eam in hoste etiam dili-^ gamm^ Ciçérw^^^ a^iw;f;W^ cpP'i^Qf I^^ J,u§S.9 en Angleterre ne croient pas g^e ce$oU4$f\$ez de bien fp^ivâ; ilS(d9PIKE4 }^ fpolj/^ die j/eur /déçi^pp ^ ^n qu'on sache qu'on est soumis à l'empire de là loi » . plutôt qu'4 ^a^|;orité jde Ilioifuiiq*, // nç suffit pas (dit Blackstone, ch. ^3 ) que V admini&traiion de la justice ^ $Qit chijfitfs H f^^^ 4^ P^ta qu'en ne puisse la soupçonner de ne pas l'être.

Consulté (Jie la part des sieurs Lavabre, Doemer et compagnie, je répondis, l^ que Bérard frères ayant rompu le fil des engagemens respectifs, il était juste, qu'ils, supportassent la p^na de lefi]r çoçtraYention ^ :i\ que , par le cbaugement dç voyage, les donneurs, tout comme les assureurs, sont dé-> chargés de^ risqua maritîn^es ; que , par. conséquent , les sieurs Lavabre, Doerner et compagnie étaient fondés à réclamer des sieurs Bérard frères les

1^0,000 JUvr données à la grosse, le change maritime et Tintérêt de terre.

OLXXIII. La doctxiqe protessée psr Eniéri|Qa est h coosécpieiice des prbiclpes établis dans lésait s6 tt 97, titre des afleurançea, de rOrdonçance, dont les disposltioas ont passé dans les art. 35o et 35 1 du Code de commerce.

Il oe faut pas perdre de tue que le voyage assuré doit coQcerder tant arec le foyage légal qu'ayec le Yojag^e réel du natire. L'assurance est anoulèè et ne peut plu^ aroir d'eQet, dès q)ie le nayire est parti pour une autre destination que ceHe indiquée pa^ {a pplice, soit que le lieu de celle desliaaiion soit hors de la route de ce voyage, soit qu'il soit aiur celte roule et même fins prés de la route du dépfU't. La seule oirçonstancç d'entreprise d'un jnouTeau Toyage opère la nuHîtè du contrat d!assurance; on ne peut, après coup, faire rcTirre ce contrat. Ainsi, le voyage assuré est nul quand même le navife, p<^rleur d'expéditions pour un autre voyage que celui assuré, reprendrait la route pour ce voyage.

D'un autre cété, la déviaticn du navire rompt }e conférât d'assuranoe. Là çù il y a dépkiUmg le cçntrat est par cela et dès cet instant rompu ; il n'existe plus^ et il ne peut plu^ revivre de nouveau. Ces principes sont d'autant plus équitiJ;»les, que, daus différentes occasions, il peut y avoir dol et fraude de la part des intéressés.

La permission de naoigasr à droite et àgautheà dé faire échelle s i^çlier et retenir, etc. g n'em-

- (i)'Nou8 recevons dans le moment l'agréable nouvelle qoe, le ao du présent mois de Janvier 1783, les prélipalnaires de la paix^ entre le roi <t le roi de la Grande-Bretagne, ont été signés à VersaiUes. ...

îo4 TRAITIË DES ÂSSURANCBâ.

porte pafl U (af^^olté At changer le TOjage et la Ae^âoaKon annoncée da naflre; elle donne knlement la fecnllé de détoamer nn peu de la roote, pour toucher à quelque port étant à droite ou à gauche, afin d'y décharger des marchandises, et en charger d'autres à la place; d'aller et rcTenir d'un port à un autre, même en rétrogradant, de manière que le navire reyienne toujours à sa route pour se rendre à la destination exprimée par la police. «Mais, dit Pothier, » cette clause ne permet pas de changer enâèrement de royage; c*esl pourquoi, nonobstant » cette clause, les assureurs sont déchargés, si le nayire faisait un antre TOjage, h — ( Fcyez Tothier, des asèormees, fi*. 74« «< ^^^^n *fxr fwrU 27 j Uirû des assurances, de l'Ordonnance^ 9ûyez d* ailleurs les conférences sur tes estions précédentes ).

otas*

SECTION xvn.

Du terme à quo;

S V. Dars les seel. 1 et 2 du présent chapitre, j'ai parlé du tems limité, et dans

Depuis ieiiouT. \^ g^ct. 4, )'ai fait des observations générales sur le terme à quo. Dtpuis uiu vuu. Si Ton prend risque depuis telle ville ^ sans autre explication, cela doit s'entendre , à l'égard des marchandises , depuis qu'elles auront été chargées , et à regard du navire , depuis qu'il aura mis à la voile du port ou rade de ladite ville ; car , dans le doute , les clauses générales s'interprètent suivant le droit commun. Santema, pari. 3^ n^ 3g.

^ a; Dans les polices qu'on fait pour les vaisseaux qui doivent partir de Nantes

Ritqoe m le OU de Bordeaux, où il y a des rivières à descendre, il est assez d'usa^fe oue les

tOT^t , depuis ouUi . , j,

aura eommênei d assurcurs prennent risque sur te corps du jour qu il aura commencé a prendre

prendre eharee, . "

charge.

Le même usage se pratique très«souvent pour lès vaisseaux qu'on fait assurer de sortie de Marseille, et pour ceux qu'on fait assurer de sortie des Iles françaises de l'Amérique.

Dans tous ces cas , le pacte des parties fait taire la disposition de l'art. 1 3 ,

titre des contrats à ta grosse.

S 3. La clause que le risque courra à Fégard du corps , depuis que te navire sera

sw^fe^^"*'*'**^* ^** *^"* cÀtfr^'^^ est à peu près la même que la précédente. En voici un exemple :

depuis que te navire Par poUcc du 10 janvier 1767 , le sieur Émérigon de Moissac se fit assurer

10^000 liv., de sortie des Iles françaises de F Amérique , sur le corps du senaut te Bien^Fenu. Il fut stipulé c que le tema du risque courrait du jour et heure

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