‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 33 sur 215 · CHAPITRE XllI. — SECTION XVlI^ io · texte numérisé non relu

CHAPITRE XllI. — SECTION XVlI^ io

> qu^ je eenaut awaii Ufmmtneé à ^ire mi% 90u$ charge j jusqu'à ce qu'il f^t ar- » mé à Marseille. »

Le iMmre était â la Ckiadeloupe. Le 1 3 avril suivant, il fut visité et trouvé en ^t èé'feire sou retour eu France; tuais avant d'avoir commencée prendre chai^ , réquîpage requît une nouvelle visite , et par décret du aS du même mois, le senaut fut déclaré innavigable. \

Le sieur Ëmérigon ine demanda mon avis. Je lui répondis qu'il n'avait aucune action ni contre ses assureurs d'entrée , ni contre ses assureturs de sortie; que Je BMise n!e^usBk.^été sous dbaege que lorsque le chargement dé «ortie aurait été commencé. D'autres avocats furent d'un avis contraire. Les assureurs de sortie furent mis en cause, ^^ujencp.du 2jijpça|rs 1770, qui les mit hors de Cour et de procès. Arrêt dîl^mdis de ihaf 1771 , au rapport de M. de Lubières , ^qui confirma la sentence.

. Le sieur Émérigon , qui availifpit - faire des usÀirances pour Taller , et des^ assurances pour le retour , me disait que son intention avait été d'avoir des assureurs pour sou uavire pe^daut toutie tems du voyage. Youi auriez raison , lut répliquais-je , si vos assurances^ avaient été faites en primes liéçs , pour l'aller et le retour* Dans ce cas.^ les assureurs seraient responsables de tout sinistre arrivé depuis le départ de MiauraeiUe , ).usqu'au retpur à A^arseille; L'aller et le retour. Ji'auraient alors formé qu'un seul et même voyage assuré, suivant la^ doctrine de nos auteurs. Casar^is , dise. 67> tf. 5« Straccha, de nwig.^pag. 470^ n*. i5. etc,

Mfd^s^ yos^ assurances sont feites en primes délires. Tous ^yez fait assurer.de Maraeûle jusqu'aux Iles : voilà un. voyage. J)i$ le .moment que le senaut est arrivé heureusement aq^ Iles, vos premiers j^ssureurs ont été déchargés 4^,' tout risque. Ensuite vous avez fait assurer de sortie de^ltes^ayec la clause que le tems du risque courra du Jour et heure que le senwf aura commencé à être mis sous charge, jusqu'à ce qu*il soit arrivé à Marseille. Le risque n'aurait donc été pour coînpte de vos assureurs dé sortie , que depuis le jour que le navire i/ la Guadeloupe aurait été mis. sous charge. Il ne Ta janiaié été. Il a été dér claré innâvigable avant que le chargement eût été commencé. Par conséquent le risque de v^s seconds .assureurs n'a jamais couru.

Pc^ remjdir vos idées et votre intérêt , il eût fallu , par des assurances intermédiaires V Vous faire garantir le risque du navire depuis son arrivée aux Iles /îVi«qu*à ce quil eût été mis soûs charge. Vous n'avez pas pris cette pf écaution. V^ous n'avez considéré que deux choses , le voyage d'entrée , et le voyage de sortie, vous n^avez pas fait attention au séjour du navire sur les

T. ir. i4

106 ' TRÂFté DES ASSURANCES,

lieux. Voos TOUS êtes trompé , et vous devez yom consoler d'un^perte qui vouf

est propre , malgré vos deux assurances , qui n'ont aucune liaison l'une avec

Tautre.

S 4- On stipule quelquefois que le risque de sortie courra sur le corps dêpm

^^ISplit^Mtô 9^^ '^ navire sera arrivé aux Iles françaises de V Amérique. Suprà, ch. la , su-^

navire im firrivé ^£^n"38, § 5.

par le moyen de cette précaution ^ les assurances d'entrée et de sortie ne laissent aucun milieu , et l'on ne craint point de se trouver sans assureurs. Hais alors il faut que les assurances d'entrée sur le corps aient été taxativement faites jusqu'à l'arrivée du navire aux Iles françaises ; sans quoi les assurances d'entrée et celles de sortie se croiseraient, et se trouveraient doubles.

Dans le cas où l'arrcW^ aux Iles est le terme d'entrée ou de sortie , il faut que le vaisseau soit arrivé dans le lieu des Iles pour lequel il était destiné, Infrà^ sect. 18^ § 3^ et sect. ao,

CONFÉRENCE

CLXXIV. Les risques maritimes se mesurent sur l'étendue da voyage assuré; ils eiîsteni, pour le compte des assureurs 9 pendant tout le tems de ce Toyage. Alors, il 8*agil ici de savoir de quel moment courent les risques. Nous verrons dans la section suiTsnte à quelle époque ils Jinissênt.

Le lieu ou le tems d'où le risque commence à eourir pour compte des assureurs s*appelle le lerme à çuo. Ce terme, qui peut recevoir différentes modifications dans les polices, puisque les lusulreurs peuvent prendre risque comme bon leur semble, et en fixer le tems et la durée, indépendamment des dispositions de la loi, ce terme, disons-nous, est interprété par des observations générales de notre auteur, puisées dans des usages des places maritimes. Ainsi, ces différentes espèces d'assurances établies par Emértgon, ne sont rapportées îd et dans la section suivante que comme exemples, pour servir à i'applic^ition des principes, relativement au tems et à la datée des risques.

Du reste, il s«it de la doctrine d'Emérigon qu'il faut distinguer le lieu du départ et le lieu dg chargement, deux choses bien différentes» et qui ont été confondues par Pothier , d**. 109. Le lieu du départ^ pour l'assurance, est celui d'où le navire doit partir ou est parti pour faîr^ le voyagé assuré, quoiqu'il puisse venir de plus loin. Le liçu di| chargement est' celui où le navire prend la marchandise, et ce lieu peut être celui du départ, quant au voyage assuré, cèmme Il peut être un port où il a été auparavant, ou un port dans lequel il entre sur sa roote*

Si, dans la police, on n'a pas énoncé le lieu du chargement, mais seulement celui du départ^ l'assurance a son el^t dès que la marchandise a été chargée, soit que Cjs chargement ait eu tteu à l'endroit dti départ du navire, soit avant, soif dans un port de la route, pouru que 1^ jpoUce donne la fapulté de faire échelle.

Hais si la police énonçait le lieu du chargement, l'assurance serait nuUe» si le chargement

CHAPITEB Xllf . — SECTION XVIIT.

n'était pas Ikit dans le tien désigné f c'est-à-dire si cette énonciation n'était pas exacte. £a effet 9 par exeibple, on lie peut appfiqoer à des cotons chargé» en on lien ttte nmcânctfbîln sur des cotons chargés en tel autre lieu. • •; > ;.r«

Néanmoins , s'il était bien démontré qu'il existait des circonstances extraordinaire;! ^ jgn^ force maleurey qui auraient empêché d'aller par mer prendre les marchandises dans Ip Heu 4é- Signé» et que ces marc)iândises n'ont pu être chargées que dans un lieu Toisin où elles ont été transportées par terre; s'il n'y avait ni dol, ni fraude» et qu'il fût bien constaté que c'étaient les mêmes que celles énoncées dans la police, et qu'on a entendu faire assurer, nous pensons que le contrat d'assurance devrait être maintenu. Dans ce cas, il faut revenir A ce ptlneipe que l'assurance est un contrat de bonne foi;

SECTION xnn.

Du terme ad quem:

TiDS suprà , sect. \ et 2,0x1 ) ai parlé du tems limité et du tems illunité , et la sect. 4 > <>û j'ai fait des observations générales sur le lieu ad quem.

L'assurance faite jusqu'à telle ville, s'entend jusqu'au port de cette ville, soit que le navire puisse y parvenir , Boil qu'il faille déchisirger les marchandises par bateaux. Santerna , part. 3 > n\ Sg.

On emploie lé mot jusques, non seulement pour comprendre toute l'éten*due de mer qui se trouve d'un point à l'autre , mais encore pour exclure tous^ lieux plus éloignés : Sed etiam ad excludendum utteriorem progreteum. Gasar^s , dise. 67^ n*. 22.

Vanivée aux infirmeries ne termine pas le voyage. ( Cletrac , sur le Guidon de ta fMTj eh. g, art. i5}. Car, suivant l'Ordonnance, le voyage (pour ce qui concerne le corps ) n'est fini que lorsque le navire est ancré au port de sa destination , et amarré à quai ; et quant aux marchandises , lorsqu'elles sont délivrées à terre.

Un navire fut frété à Amsterdam, pour une année, à raison de i,5oo florains par mois , de sortie et d'entrée à Amsterdam , pour faire voile dans les diflîêrens ports du Ponent de la Méditerranée, à condition que dans tous les ports où il s'arrêterait pour décharger, le nolis gagné jusques alors serait payé par Tafiréteur. Le 21 septembre 1748» ce navire arriva dans le golfe ^e 4brseille. On l'obligea à faire quarantaine à Pomègue. Les marchandises fiireni transportas au lazaret. Enfin, le 3o octobre suivant ^ le tout entra dans le

Jusqu'à teHiêu.' Jusqu'à itiU Vi7/#.

Anif ée aux infic* meriet.

Jut^u'tn Levant»

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