CHAPITRE XïII. — SEdTION XlîC. 3 l
Les assureurs sur le corps , attaqués en paiement de la perte , disaient « 1*. qu'on ignorait pour quel lieu était destiné le chargement de riz qu'on allait prendre à Charles-Town ; a*, que , de Salem à Charles-Town , il y avait deux cents lieues ; que ce parage était infesté de corsaires , et que c'était un( excès peu tolérable que de. prêter à la clause de faire échelle, et à réduplî-* cation du terme, une interprétation qui, dans les circonstances de la cause ^ tendait à multiplier à l'infini les risques des assureurs; 3**. ils excipaient de plus du changement yolontaire du capitaine.
Ces deux derniers moyens furent rejetés par notre amirauté. La sentence, rendue le i5 janvier 1780, ordonna « qu'avant dire droit, les sieurs Audibert % justifieraient de la destination réelle du navire la Félicité, à son départ de I Salem j dans le mois de mars 1780. »
Par où il fut préjugé que , si le chargement que le navire allait prendre à Charles-Town était destiné pour Eordeaux, le sinistre serait à la chaige des assureurs, en vertu de la clause de faire échelle.
Arrêt du 26 mai 1781, au rapport de M. Pazery de Thbrame, qui confirma la sentence, et qui décida par conséquent que , si le navire était parti de Salem pour aller chercher à Charles-Town son chargement de sortie , les assureurs répondraient de la prise , attendu la clause qui avait permis au capitaine de faire échelles tant en allant qu'en revenant; clause qui lui eût donné la faculté de parcourir tout le continent de l'Amérique septentrionale , pourvu que ce fût pour gérer la cargaison d'entrée , ou pour se procurer celle de sortie.
Si, par ce moyen, le risque des assureurs se trouvait multiplié à l'infini, ils devaient s'imputer d'av(Mr adopté le pacte inséré dans la police : Sibi imputent. Les clauses générales doivent être prises dans leur universalité, pour tous les points qui ne sont ni prohibés par la loi, ni contraires à la nature du contrat.
Les sieurs Audibert justifièrent extrajudiciairement le point interloqué ^ et les assureurs payèrent les sommes assurées.
CONFÉRENCE
CLXXVI. Les polices à primes liées sont lorsque, pour ui^e assurauce, oû est coûTenu (Tunis leule prime, tant pour l'aller que pour le retour.
Si la police d'assurance contient les deui clauses d^aller et de retour, cette assurance godstituant un Tojage aniqas, les risques durent depuis le départ {usqu'au retour du navire dans le lieu d'où il est parti.
Mais si, par actes séparés, qjuoiqu'entre les mêmes parties, une assurance est faite sur tel na- T. II, x5
i 1 4 TRAITÉ DES ASSURANCES.
irire allant de Paimbœafk l'île Bourbon, et une autre assurance sur le même narirey rerenant 4e rile Qourbon k Paimboeuf, ce n*est plus uq TQjage unique, mais bieo deux Toyages distincts» qui labsent un tems intermédiaire entre FarrÎTée du navire à Tile Bourbon et son départ de cette île. De sorte que les risques ne courant que du départ jusqu'à l'entrée du navire, et de sa sortie jusqu'à son retour, les assureurs ne repondent point du sinistre qui peut arriver entre ces deux époques, parce qu'il existe une lacune entre les deux assurances. En effet, le navire n'est point assuré depuis son entrée à Bourbon jusqu'à sa sortie. Mais il en serait aa« trement si l'on avait stipulé que les risques du Toyage d'aller finiraient seulement lorsque le Toyage de retour commencera, ou bien que les risques du voyage de retour coaimencèroat depuis l'arrivée du navire à sa destination | parce qu'alors il n'y a point d'intervalle^ et que les risques courent également pendant la station du navire à l'île Bourbon.
D'ailleurs , dans toutes les polices à primes liéee de France en Amérique , ou tout autres pays, arec la clause de faire échelle, dérouter et rétrograder, cette clause défère au capitaine la liberté de faire, non seulement dans la route, mais encore en Amérique, toutes les échelles qui conviennent à son expédition.
SECTION XX
Perte peut-elle en même tems arriçer d'entrée et de sortie?
S 1. M.^ de Regusse , iom. 2, pag. 385 > dit c qu'un vaisseau ne peut périr en
Les marchandises , même tems d'entrée et de sortie. Il n'en est pas de même, ajoute-t-il, des
assurées peuvent i t •
respectivement çé- • assurances sur les marchandises ; car , sur-tout quand le vaisseau a la persortie. • mission de faire échelle , il peut y avoir des marchandises d'enirée et de
» sortie en même tems , qui donnent lieu à l'abandon des unes et des autres ;
» ce qui est l'hypothèse de l'arrêt en la cause de BouUe» au rapport de M. de
* Gallice, rendu le 10 juin 1727, qui condamna les assureurs d'entrée et de
» sortie en même tems, chacun pour les marchandises qui les regardaient. »
Cet arrêt fut rendu au sujet des assurances respectivement faites sur les
marchandises d'entrée et sur celles de sortie, du vaisseau le Grand-Content,
capitaine Antoine BouUe. Il avait touché â Cayenne , où les deux tiers de la
cargaison d'entrée furent vendus, et où le capitaine acheta des marchandises
de sortie. Il remit à la voile pour se rendre à la Martinique , et y compléter
sa cargaison de sortie. Il fit naufrage sur les côtes de Surinam y ayant des
marchandises de sortie et des marchandises d'entrée* Les assureurs respectifs
c , sur facultés furent condamnés au paiement de la perte.
Le navire ne peut Mais il en fut autrement des assurances faites sur le corps de ce navire U
périr d'entrée et de
tfortiç.