CHAPITRE Xlir. — SECTION XX
Grand-Cantent. Les assurances de sortie furent déclarées nulles par arrêt du 28 mai de la même année 1727^ lequel condamna les seuls assureurs d'entrée sur le corps à payer la perte, parce que, comme lobservc M. de Regusse, eu Tendroit cité » un navire ne peut périr en même tems d'entrée et de sortie ; car le navire est une espèce de personne civile , dont l'état est indivisible.
Ce dernier principe dicta la sentence rapportée au'ch, 12, sect. 38. • Si , par le moyen des pactes stipulés dans les polices d'entrée et dans celles $ 3.
de sortie , les assurances faites séparément sur le corps se trouvent en con- n^^ak^^****^'*' ^* cours, et que le navire périsse après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée et reçi* partie de celles de sortie , la perte du corps est-elle commune aux assureurs des polices respectives ?
1'. Je crois que si Ton avait déjà procédé à la visite prescrite par le règlement du 12 janvier 1717 » tiu 5« arr. 2> et par la déclaration du 17 août 17799 art. 3^ les assureurs d'entrée seraient déchargés, etla perte du corps serait pour le compte des seuls assureurs de sortie, parce que, dès le moment de cette visite , le retour étant proclamé , partie des marchandises d'entrée ne se trouveraient encore à bord que parce qu'on n'aurait pu les vendre , et qu'on serait obligé de les rapporter. 11 suffit donc qu'après la visite faite, le navire ait commencé à recevoir son chargement, pour qu'il y ait lieu- aux seules assurances de sortie.
i2^ Si le navire non entièrement déchargé n'a pas encore été visité , les assurances d'entrée sur le corps continuent d'avoir leur cours, quoique, par accident , on eût chargé à bord quelques marchandises de sortie. On peut appliquer ici l'arrêt du 28 mai 1727 , cité ci^-dessus.
5"*. Si le navire se trouve dans un lieu où il soit impossible de faire les visites prescrites par les réglemens , et qu'il périsse après avoir déchargé moitié de ses marchandises d'entrée et reçu moitié de celles de sortie, je croirais que les assureurs d'entrée seraient seuls t^çnus du sinistre, parce qu'il est plus naturel de donner suite au risque courant que naissance au risque futur (i).
Si le navire a déjà reçu beaucoup plus de marchandises de sortie qu'il
(1) Pourquoi ne pas dWiser dans ce cas ta perte, si les deux moitiés sont égafes? Car îl semble que c*est trop tenir au mot que le nciéire êèt indmsible, au point que, dans ce cas, il faille rejeter le tout sur la première moitié. — ( Obstrvation de M. Patery ).
ll6 TRAITÉ DBS ASSURANCES. ,
n'en reste de celles d'entrée , les seuls assureurs de sortie seront responsables^ de la perte du corps : A prœponderante res judicatur.
Pour donner lieu aux questions que je viens de proposer , il faut supposer que., d'une part, le corps ait été assuré d'entrée y u^^u 'il ce qu'il ait fait sa décharge, et de l'autre , qu'il ait été assuré de sortie depuis le moment qu'il aura commencé à prendre charge pour ion retour.
Au reste , on se déterminerait , en pareil cas , suivant les circonstances et les divers pactes des polices, sans oublier que le corps du navire ne peut jamais périr d'entrée et de sortie.
CONFÉRENCE
CLXXYII. Ici EmérigOQ propose une question importante, qui, par des distinctions né-
eessaires, se subdivise en' d'autres questions non moins importantes.
Des assurances sont faites sur des marchandises di entrée dans les {les de TAmêrique. Le na- ▼ire, qui a la faculté de faire escale ou échelle, touche à Cayennes où l'on vend une partie de ces marchandises. Le capitaine en achite d'autres pour retraits, et les fait assurer de sorlie. II remet à la yoilo pour la Martinique, afin d'y vendre le reste de sa cargaison à' entrée, et y compléter sa cargaison de sortie. Le narire fait naufrage en se rendant à la Martinique. Alors , la perte est en même tems d'entrée et de sortie , et les assureurs respectifs sont responsables de la perte, chacun pour les marchandises qu'il a assurées. C'est l'espèce de Tarrôt du lo juin 1737, rapporté par Bmérigon.
Mais il en serait autrement, dans cette espèce, des assurances d'entrée et de sorlie faites sur le corps du pavire. Lç sinistre est pour le compte seulement des assureurs d^ entrée, dont la responsabilité dure toujours, puisque le voyage assuré d* entrée n'est pas terminé par la vente partielle de la cargaison, et l'assurance de sortie doit être déclarée^ nulle. Le narire n'a p«i périr en même tems au compte des assureurs d'entrée et au compte des assureurs de sortie , à cause de son indivisibilité, et sur-tout à cause que le navire, étant déjà assuré, ne peut faire l'objet d'une seconde assuranoe pour les mêmes risques. C'est H seconde espèce jugée par l'arrêt du a8 mai 1737, du ci-devant Parlement d'Aiz.
Mais si d'une part le navire a été assuré d'entrée jusqu^à ce quUl ait fait sa décharge, et de l'autre, assuré de sortie depuis le moment çu^il aura commencé à prendre charge pour^on retour^ et qu'ensuite il vienne à périr après avoir déchargé partie des marchandises d'entrée, et reçu partie des marchandises de sortie, la perte di| navire sera -t- elle commune aux assureurs? Quid? 11 faut distinguer. Si, par les circonstances, il paraissait que le navire était en état de retour, et qu'on regardât.le voyage d'entrée terminé, la perte du navire serait pour les asswrear* de sortie. Si, au contraire, le navire non entièrement déchargé n'a point encore annoncé son état de retour, les assurances d'entrée continuent toujours, et la pertç du navire est pour le compte des assureurs à'entrée,
La doctrine qu^ professe Emérigon, pour la solution des dîiILcukés gui naissent des exemples qu'il donne, nous parait reposer sur Us véritables principes en matière d'assurtnee, et pous n^'avoqs pas craint de IVadopter 44QI aotre CQur9 d^ ()foU iK(ariMii»ey tom. 3, pag. 4a3,
«SlATirRB XIV.-
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