‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 37 sur 215 · PREUVE DE LA PERTE · texte numérisé non relu

PREUVE DE LA PERTE

SOMMAIRE

SccT. I. TeœU des lois au sujet des preuves du

sinistre, loi 3 s GocL de naufragiis.

Loi 3, Co<L eodem.

Loi 5 s God. eodem.

Consulat de la mer.

Ordonnance de Wlsbuy.

Règlement d* Anvers.

Guidon de la mer.

Ordonnance de Henri m.

Ordonnance de 1681.

Sxci. II. Vu consulat ou rapport.

5 1. Etjmologte du mot consulat.

Abus des consulats.

, S 3. Consulat doit être fait A premier port

cd l'on aborde.

Vardevant le juge compétent.

Juge étranger.

S 3. Consulat doit être vérifié.

Par combien de témoins ?

Queie témoins entendre ?

Comment entendre les témoins?

Les témoins sont entendus avant la contesta^

tion en cause.

S 4* Paut'il Appeler les parties intéressées? 3 5. Le procureur du roi représente les ab*

sens.

§ 6. Le eonnUst peut être pris un jour de féfa.

$ 7. En fuel tems le consulat doit-il être fait ? § 8. Les capitaines pewoenVils être contraints

à vérifier leur consulat?

5 9. Le consulat peut-il être vérifié dans tout

autre liéu que dans celui où il a été fait? ^10. Le consulat fait-U foi?

§11. Addition au consulat.

§ 13. Peine du capitaine qui ne fait point de

consulat.

Sbct. III. Faut-il que le capitaine ait fait un

consulat pour que les assureurs soient tenus

de la perte?

$ ï. Il suffit que rassuré justifie du sinistre.

Le consulat n'est pas de nécessité vis-à-vis des assurés.

La prewoe du sinistre est de l^essence de l'assurance.

Pacte de s'en tenir à l'affirmation de l'assuré^

Le consulat est le moyen le plus régulier pour prouver la perte.

Autres actes justificatifs de la perte.

L'omission du consulat est suspecte.

S 3. Divers cas oà le défaut de consulat a procuré gain de cause aua assureurs.

Divers cas oà malgré le défaut de consulat 3 les assureurs ont été condamnés à payer la perte.

§ 3. La preuve du sinistre n'a aucune forme

. nécessaire. «

On se dirige par le droit des gens.

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Tfotoriété publique.

Certitude morale et naturelle^

On se contente des preuves qu'on peut avoir.

Témoins inhabiles.

Témoin unique.

$ 4. Auteurs qui Soutiennent que la preuve

doit être concluante.

§ 5. Paiement fait par te plus grand nombre

des assureurs.

C'est ici une matière arbitraire.

§ 6. Jugement provisoire.

Jugement définitif.

S 7. Preuve du contraire.

Sbct. IY. Défaut de nouvelles.

S 1. Textes du droit.

$ a. Défaut de nouvelles est une présomption

de perte.

Après quel tems ?

S 3. Le terme court depuis la dernière nouvelle.

S 4* Caractère de la dernière nouvelle.

§ 5. Défaut de nouvelles doit^il être prouvé ?

% 6. L'assuré doit --il prouver que le navire

existait lorsque l'assurance a été faite? § 7. Si le navire assuré pour un tems limité

périt» et qu'on ignore en quel tems le si"

nistre est arrivé.

§ 8. Assurance faite après l'an ou après les

deux ans, § 9* Délaissement aux asstireurs.

Demande en paiement.

S 10. Prescription.

§ 1 1. Des personnes embarquées dans le na^

vire dont on n'a plus de nouvelles.

$12. Si» après les deux ans» le navire re-^

vient

Il n'est pas douteux que l'assuré ne soit obligé de prouver le smisti^ qu'il allègue. Art. 56 ^ titre des assurances. Marquardus» lib. 2^ cap. i5^ n\ 72. RoccuS) not. 58. Gasaregis, dise. \, n\ 36; dise, m^ n^ ia«

Mais quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve?

D'abord » il est certain qu'en cette matière , on ne s'arrête pas aux solennités prescrites par le droif civil; celles établies par le droit des gens suffisent. Jn/ri, seet. 3> § 3.

Les naufrages n'ont quelquefois d'autres témoins que le ciel et la mer. La distance des lieux , la nature des événemens, L'ignorance des formalités légales » l'impossibilité où l'^n est souvent de les remplir , les circonstances du fait , qui varient autant que les tempêtes , tout nécessite le magistrat à n'être pas trop sévère au sujet de la qualité des preuves^ mais comme rien n'est si contraire à la justice que l'arbitraire de l'homme» les législateurs ont tâché d'établir sur cette matière des règles générales , dont il n'est permis de s'écarter que le moins qu'il serait possible : Oporiet rectè positas leges omnia terminare, si quàm paucissima cammiiiere judicantibus. Straccha 1 gl. 27^ n\ 6.

CONFÉRENCE

CLXXTin. De Tobligation que contractent les assureurs envers les assurés^ de les indem-

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