PREUVE DE LA PERTE
SOMMAIRE
SccT. I. TeœU des lois au sujet des preuves du
sinistre, loi 3 s GocL de naufragiis.
Loi 3, Co<L eodem.
Loi 5 s God. eodem.
Consulat de la mer.
Ordonnance de Wlsbuy.
Règlement d* Anvers.
Guidon de la mer.
Ordonnance de Henri m.
Ordonnance de 1681.
Sxci. II. Vu consulat ou rapport.
5 1. Etjmologte du mot consulat.
Abus des consulats.
, S 3. Consulat doit être fait A premier port
cd l'on aborde.
Vardevant le juge compétent.
Juge étranger.
S 3. Consulat doit être vérifié.
Par combien de témoins ?
Queie témoins entendre ?
Comment entendre les témoins?
Les témoins sont entendus avant la contesta^
tion en cause.
S 4* Paut'il Appeler les parties intéressées? 3 5. Le procureur du roi représente les ab*
sens.
§ 6. Le eonnUst peut être pris un jour de féfa.
$ 7. En fuel tems le consulat doit-il être fait ? § 8. Les capitaines pewoenVils être contraints
à vérifier leur consulat?
5 9. Le consulat peut-il être vérifié dans tout
autre liéu que dans celui où il a été fait? ^10. Le consulat fait-U foi?
§11. Addition au consulat.
§ 13. Peine du capitaine qui ne fait point de
consulat.
Sbct. III. Faut-il que le capitaine ait fait un
consulat pour que les assureurs soient tenus
de la perte?
$ ï. Il suffit que rassuré justifie du sinistre.
Le consulat n'est pas de nécessité vis-à-vis des assurés.
La prewoe du sinistre est de l^essence de l'assurance.
Pacte de s'en tenir à l'affirmation de l'assuré^
Le consulat est le moyen le plus régulier pour prouver la perte.
Autres actes justificatifs de la perte.
L'omission du consulat est suspecte.
S 3. Divers cas oà le défaut de consulat a procuré gain de cause aua assureurs.
Divers cas oà malgré le défaut de consulat 3 les assureurs ont été condamnés à payer la perte.
§ 3. La preuve du sinistre n'a aucune forme
. nécessaire. «
On se dirige par le droit des gens.
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Tfotoriété publique.
Certitude morale et naturelle^
On se contente des preuves qu'on peut avoir.
Témoins inhabiles.
Témoin unique.
$ 4. Auteurs qui Soutiennent que la preuve
doit être concluante.
§ 5. Paiement fait par te plus grand nombre
des assureurs.
C'est ici une matière arbitraire.
§ 6. Jugement provisoire.
Jugement définitif.
S 7. Preuve du contraire.
Sbct. IY. Défaut de nouvelles.
S 1. Textes du droit.
$ a. Défaut de nouvelles est une présomption
de perte.
Après quel tems ?
S 3. Le terme court depuis la dernière nouvelle.
S 4* Caractère de la dernière nouvelle.
§ 5. Défaut de nouvelles doit^il être prouvé ?
% 6. L'assuré doit --il prouver que le navire
existait lorsque l'assurance a été faite? § 7. Si le navire assuré pour un tems limité
périt» et qu'on ignore en quel tems le si"
nistre est arrivé.
§ 8. Assurance faite après l'an ou après les
deux ans, § 9* Délaissement aux asstireurs.
Demande en paiement.
S 10. Prescription.
§ 1 1. Des personnes embarquées dans le na^
vire dont on n'a plus de nouvelles.
$12. Si» après les deux ans» le navire re-^
vient
Il n'est pas douteux que l'assuré ne soit obligé de prouver le smisti^ qu'il allègue. Art. 56 ^ titre des assurances. Marquardus» lib. 2^ cap. i5^ n\ 72. RoccuS) not. 58. Gasaregis, dise. \, n\ 36; dise, m^ n^ ia«
Mais quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve?
D'abord » il est certain qu'en cette matière , on ne s'arrête pas aux solennités prescrites par le droif civil; celles établies par le droit des gens suffisent. Jn/ri, seet. 3> § 3.
Les naufrages n'ont quelquefois d'autres témoins que le ciel et la mer. La distance des lieux , la nature des événemens, L'ignorance des formalités légales » l'impossibilité où l'^n est souvent de les remplir , les circonstances du fait , qui varient autant que les tempêtes , tout nécessite le magistrat à n'être pas trop sévère au sujet de la qualité des preuves^ mais comme rien n'est si contraire à la justice que l'arbitraire de l'homme» les législateurs ont tâché d'établir sur cette matière des règles générales , dont il n'est permis de s'écarter que le moins qu'il serait possible : Oporiet rectè positas leges omnia terminare, si quàm paucissima cammiiiere judicantibus. Straccha 1 gl. 27^ n\ 6.
CONFÉRENCE
CLXXTin. De Tobligation que contractent les assureurs envers les assurés^ de les indem-