CHAPITRE XIV. — SECTION I. II
niser de toiitea les pertes et dommages par rapport aux choses assurées ^ naît une action personnelle que les assurés ont contre les assureurs» pour leur demander cette indemnité.
Mais les assurés 5 pour fonder cette action, doivent prouver la perte de la chose assurée. Cette obligation leur est imposée par Tart. 583 du Godé de commerce, qui a remplace les art. 56 et 5^, titre des. assurances, de TOrdonnance.
Nous pouvons dès ici répondre à la question d'Emérigon, qui demande quelles doivent être la forme et la nature de cette preuve? Cette preuve s'établit, 1*. par le registre de bord (art. a!i4 4iu Code dé commerce); a^. par le rapport du capitaine ( aW. 246 du même Code }« et autres semblables^ ainsi que nous aurons Toccasion de le faire remarquer dans le cours de ce chapitre.
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SECTION I
Texte des lois au sujet des preuves du sinistre.
Il est difficile de bien saisir le sens de la loi â, Cod. de naufragiis. Cuîas Li^Cod^dcnaus'est borné à faire sur ce texte quelques légères notes , qui sont répétées par GodefroL Yoici la manière dont je pense que cette loi , si souvent citée en matière d'assurance , doit être interprétée :
Si un capitaine ( chargé de transporter des denrées destinées pour le fisc ) prétend avoir fait naufrage , si cuis navicularius naufragium se substinuisse affirmetj il doit se hâter de se présenter devant le juge du lieu où le sinistre est arrivé, frovinciœ judicem, ejus videlicèt in quâ res agitur, adiré festinei, et prouver par témoins devant cq juge la vérité de Taccident ; Ac probet apud eum, ie%iibut, evenium.
En cas de débat sur la vérité ou la cause du naufrage , le procès sera porté au tribunal du préfet : Relatioque etiam ad subtimissimam referatur prœfec" turam.
On n'oubliera rien pour éclaircir la vérité du fait ; mais le préfet donnera son jugement dans l'espace d'une année : Ità ut intra anni spaiium competem dispositio procédât. (Ces derniers mots signifient absolutiOj vel condemnatio ). Cujas, ibid.
Si, par la négligence de l'avocat du fisc, le terme d'une année s'écoule sans que le préfet ait prononcé son jugement , le capitaine sera déchai^ de toute interpellation ultérieure et de toute poursuite. : Qubd si per négligent iiam, prœfinitum anni spaiium fartasse claudaiur, supervacuas, serasque interpel^ tationes, emenso anno, piacuitnon admitlL
I âô l^R ArrÉ DES ASSURANOferf.
L. 5, Cod. todcm. Toutcs Ics foîs qu'îl aiTÎvera un naufrage , le juge compétent 6'lnfontiera
de la vérité et de la cause de Taôcident, par Taudition de deux ou de trois des mariniers : Quotiens obrulâ vel submersâ fluclibus navi, examen adhibetur competentis judicis , duorum vel trium nautarum quœstione habiiâ.
Il entendra de préférence les mattres des navires , lesquels sont plus en état que tout autre de donner les éclaircissemens convenables : Circà magistroi navium, quibus est scientia plenior, immoretur.
Au défaut des maîtres y il prendra la déposition des autres mariniers : Qui ti fatali sorte defuerint, in alios inquisitio transferatur.
Si tous les maîtres et tous les mariniers ont été engloutis dans les flots , le juge doit faire appeler pardevant lui les enfans de ceux qui ont essuyé un pareil malheur y afin d'apprendre de leur bouche les circonstances dont ils auront eu le moyen de se faire instruire , concernant le naufrage allégué par Tentrepreneur ou préposé qui avait eu soin de faire embarquer les marchandises ( fiscales ) : Sanè, si universos violentia tempestatis obruerit, ne veritas lattat, à liberis nautarum , sive mdgistrorum intrà judicia eonstitutis, super eorum quœ-ratur tnteritu^ quos navicularius naufragio periisse contendit. Ibiq. Cujas.
Nota. Magistri navis étaient ce que nous appelons aujourd'hui supercargaes.
II pouvait y en avoir plusieurs sur un même navire.
Navicularius était proprement le patron qui avait soin de diriger la navigation , et de conduire le navire. Mais dans le texte que j'explique, je crois que ce mot signifie l'armateur ou entrepreneur de Fexpédition maritime, f^ide mon Traité des contrats à la grosse, ch, 4j ^^ct. i* z. 5, Cod. codem, Lcs procès au sujet des naufrages doivent être instruits et jugés sommairement , levato veto. Ceux qui seront convaincus d'avoir pillé des effets naufragés, doivent être punis suivant les circonstances. Mais tout doit être terminé à cet égard dans l'espace de deux ans, intrà biennium, à peine, contre les juges, d'en répondre en leur propre.
Je crois que tel est le sens littéral de ces lois. Elles avaient été promulguées au sujet des navires qui tratisportaient à Rome les tributs et les. denrées fiscales, species fiscales. Cujas, Peresius, et autres docteurs, ibid. Ce n'est donc que par argument qu'on peut, â certains égards, adapter à nos usages les textes qui se trouvent sous le titre du Code de naufragiis. Consulat de la mer. Lc Consulat de la mer 9 ch. 221 et 222, admet le témoignage des miariniers^
pour prouver les accidens qui arrivent sur mer. Ordonnance de UOrdonnauce de Wisbuy, art. g, admet le témoignage des gens qtâ sont
dans le navire ^ pour tout ce qui arrive en voyage.
Wwbuy.