‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 39 sur 215 · CHAPITRE XIV. — SECTION I · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV. — SECTION I

t Gdul «pli a fait atsurer » est tenu de vérifier la perte , par certificat j attes- Règlement d'An*

• iattoM ou îémoiM de bûnrte foi. > Règlement d'Anvers, art. i8.

L*&93uré doit fournir attestation valable de la perte ou prise , contenant le lieu ^^^^^ ^^ ^^ ««er. et l'heure qu'elle est advenue j si faire se peut. Guidon de la mer, cA. 5, art. 2; ch. 7> art. 3.

Le cfa. 8 , an. 1 , pag. 287 , n'admet la déposition des mariniers qu'au dé* faut d'autres témoins.

L'ordonnance de i584, art. i5, veut que les greffiers de l'amirauté tien- „ Ordonnance de

* Henri m.

nent registre des rapports que les capitaines sont obligés de faire au retour du voyage. Ibiq. Cleirac , pag. 4o8.

L'Ordonnance de la marine, art. 2*jj titre des consuls, prescrit aux t maîtres ^g^^rdonnanct de t qui abordent les ports où il y a des consuls de ta nation fran f aise j de faire i:ap;- » port de leurs voyages.

• Tous maitrea et capitaines de navire seront tenus de faire leur rapport au

• lieutenant, vingt-quatre heures après leur arrivée au port , à peine d'àtnende

> arbitraire, t Art. 4 > titre des congés.

t Le mattre, faisant son rapport, déclarera le lieu et le tems de son départ, 1 le port et le chargement de son navire , la route qu'il aura tenue , les hasards t qu'il aura courus, les désordres arrivés dans son vaisseau , et toutes les cir-^

> constances considérables de son voyage. » Art. 5 , titre des congés.

« Si , pendant le voyage , il est obligé de relâcher en quelque port , il dé-

• clarera au lieutenant de l'amirauté du lieuj la cause de son relâchement.^ Art. 6. des congés.

• La vérification dés rapports pourra être faite par la déposition des gens de % l'équipage, sans préjudice des autres preuves. » Art. 7^ des congés.

ff Les officiers de l'amirauté ne pourront contraindre les maîtres de vérifier » leur rapport ; mais les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la 9 décharge des maîtres. » Art. &, tit. eod.

€ Faisons défisses aux maîtres de décharger aucunes marchandise» après » leur arrivée 9 avant que d'avoir fait leur rapport^ A ce n'est en cas de péril 1 imminent. » Art. ^, tit. eod.

■ Les officiers de l'amirauté se transporteront au lieu du naufrage

> recevront Us déclarations des mattres, pilotes et autres personnes de l'équi- » page. • Art. &, titre des naufrages.

€ Les procès-verbaux de reconnaissance des effets sauvés , seront faits en » présence du maître , si aucun y a ; sinim du plus apparent de l'équipage. • Art. 7, titre des naufrages.

1 Voulons que les juges de Tamirauté $' informent de la cause du naufrage » ou échouement, etc. » jirt. i8, iit. eoi.

L'art. 56, titre des assurances, soumet l'assuré à justifier U chargement et la fer te (sans dire comment).

L'art. 57 9 au même titre , soumet l'assuré à signifier aux assureurs les actes juitificàtifi du chargement et de la perte (sans es^diquer quels sont ces actes justificatifs ) .

L'art. 61, titre des assurances, reçoit l'assureur à faire preuve* contraire aua: attestations communiquées de la part de l'assuré (sans dire en quoi lesdîtes attestations doivent consister).

CONFÉRENCE

GLXXIX. Nous ne pouvons qu*adinirer la profonde érudition de notre auteur sur les lois nautiques^ et rendre justioe à la sagacité avec laquelle il en saisit les dispositions. Il est nai de dire que quelques auteurs ont interprété à leur manière le titre du Code de naufragiUf mais lenons-nous à la manière dont notre célèbre jurisconsulte a expliqué cette loi, comme In manière la plus juste et la plus raisonnable.

Après aroir défini le sens de la loi romaine 1 Bmérlgon rappelle les lois du moyen âge, les ordonnances de nos rois, et sur-tout l'immortelle Ordonnance de la marine, de 1681.

Mais ce sont sur-tout les dispositions du nouveau Code de commerce qui doivent nous servir de guide dans la matière qui nous occupe. Le législateur de 1807 a établi un sjslême de précaution et de conservation dont on ne saurait plus aujourd'hui s'écarter. Il n'est plus permis de donner à l'arbitraire, ni de violer les règles établies et les formes prescrites. Les intérêts du commerce maritime sont dans leur rigoureuse et stricte observation.

L'art. 9ft4 oblige le eapitaiiie d'avoir un registre de bord, etc.

Suivant l'art. 94^^ ie capitaine est tenu, dans les vingt-quatre beures de son arrivée, di^ jalre viser son registre et de faite son rapport, qui doit contenir toutes les circonstances remarquables de son voyage , etc.

L'art. 343 veut que ce rapport soit fait au greffe, devant le président do tribnnal de commerce, ou, dans l'absence d'un tribunal de commerce, devant le juge de paix du lieu.

L'art. 2144 veut qu'en pays étranger, ce rapport soit &it devant le coftsul de Franet, etc.

L'art. a4^ impose les mêmes obligations en cas de relftcbCf etc.

L'art. ikSfi dispose qu'en cas de naufrage, le capitaine fasse schdi rapport et le Caisse vérifier par son équipage, etc. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, etc. — ( drt. a47 )•

L'art. a48 défend au capitaine de déobarger aucune marchandise avant d'avoir fait son rap« port, sous peine d'être poursuivi extraordinairement.

Suivant l'art. 58i, l'assuré doit faire travaiUer au reeouvrement des effets naufragés, etib.

L'ait. SS3 soumet les assurés à signifier aux assareuri les pièces justificatives de la perte > sauf la preuve contraire, etc. etc. — ( Art. S84 ).

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