CHAPITRE XIV. — SECTION II. 1 a
C'est principalement par raccomplissement de toutes ces formalités^ par Texëcution rigoureose de toutes ces dispositions , que l'assuré peut légalement administrer la prcure de la perte de la chose assurée.
asus
SECTION II
Bu Consulat, ou rapport.
En Italie et en Provence, on appelle consulat j ce que rOrdonnance appelle, s i*
rapport s fpsxce que cette espèce d'enquête se prend en Italie par les magia-- É»y»oiogic. trats du Consulat de la mer , et en Leyant, par les consuls de la nation : GonsuLATHS, à conzfilibus retineri soUiis inportubus^ vel maritimis emporiis pernationes tel mereatores j'nomen recîpit. Gasaregis , dise. 2j n^ 3.
Le Guidon de la mer. ch* 8^ art. i^ dit que dans les consulats < il se com- . ^^^ ^^ ^^oom* • met de grands abus , vu que par le moyen d'iceux > Ica patrons des navires 1 rejettent tous Us accidens sur ta tourmente et cas fortuits^ pour affranchir leur > nef de la contribution des avaries ; même les marchands chargeurs, qui ont I le matbre du navire à leur dévotion» les font dresser à leur fantaisie. »
Le consulat doit être fait pardevant le magistrat du premier endroit où Ton $»:
aborde. Navicularius Provinciœjudicem, ejus scilicet in quâres agiiur. adiré , Conroiat doit être
f M , ^ nit an premier port
festinet. Loi 2^ Cod.^ de naufrag. Ibiq. Doctores. où l'on aborde.
Il doit être fait au port de l'arrivée, au port de la relâche. Art. 2'j, titre des con-' suis. Art. 4 et 6^ titre des congés.
c Les maîtres du navire et autres mariniers qui ont fait naufrage , sont obli- » gés, par les lois de la mer, de faire attestation judiciaire de tout ce qui leur • est arrivé; et ce, au premier port qu'ils descendent. » Cleirac , Jurisdiction de la marine, art. i5jpag. ^\o. Gasaregis, dise. \, n^ 38; dise. 2, n\ 5 s dise. 25, n*. 12; dise. i42> n\ lo. Roccus, de navib., npt. gS.
Si, au premier endroit où l'on aborde, il n'y a point de juge, le consulat doit être fait en Tendroit le plus prochain. Gasaregis, dise, i, n^. 38.
On doit s'adresser su Juge compétent. Loi 5, Cod. de naufrag.; au lieutenant PtrdeTant le jtiga de l'amirauté du lieu où l'on aborde, si c'est dans un port du royaume, ou au contât de la nation française, si c'est en pays étrangers. Art* 2'j, titre des eon* suis; art. ^ et 9 , titre des congés. Si Ton aborde en uù lieu où il n'y ait point de consul de la nation fran- , ^^
• j r ^ jogc étranger I
çaise , on doit faire son consulat pardevant le juge du lieu , quoique sujet
ja4 TRAITE DES ASSUHANCE5.
dune puissance étrangère. Voêtores ad le g. 2 et 5\, Cod. de nâafra^. Stractha,
gl. 28. Roccus, not. bQ,resp. 28^ n\ 9; resp. 34^ n^. 5. Oasaregis, di$c\ \j n\ 58.
M, Valîn, û^^ 27, titre des comah, de l'Ordonnance, dîl que «dans les pays
» où il n'y a point de consul de la nation, ni de Tice-<:on8Ùl , si lé capitaine
> français est dans le cas d'y faire un rapport , il doit le faire devant le ma*
> ^istrat du pays; s'il y manque, co défaut ne peut être réparé, i Cet auteur cite un arrêt du Parlement d'Aix» dont Toici les circonstances :
Les sieurs Font-Leroy et compagnie firent faire des assurances à Marseille , sur le corps et facultés du vaisseau le Victorieux , capitaine Guillaume Hais , de Nantes , « de sortie de Paimbœuf jusqu'aux Iles françaises de TAmérique • et de retour à Paimbœuf, touchant et faisant échelle, tant d'entrée que de ■ sortie, en tous les lieux et endroits que bon semblera au capitaine, et à hii 9 permis de toucher d'entrée en Guinée. »
Ce navire aborda à la côte de Jojuîda , çn Afrique , où il perdit sa chaloupe et divers câbles. Le capitaine acheta quatre cent cinquante nègres. II en mourut quatre-Tiiigt-dix sur le pays. La maladie s*empara de l'équipage. On mit à la voile. On relâcha en piteux état à l'He du Prince. (Ile portugaise). Le capitaine , après avoir pris l'avis de ses officiers , et sans faire consulat , vendit à un marchand portugais le navire et les nègres. L'acheteur fit partir le vaisseau pour le Brésil , et ce vaisseau fut pris par un corsaire.
Les assurés alléguaient , 1 ^ qu'il y avait eu nécessité de vendre le navire , attendu le mauvais état où il se trouvait , et le petit nombre des gens de l'équipage , dont plusieurs étaient morts ; â^. que le changement de voyage avait été une suite de cette fortune de mer ; 3"*. que la vérité du fait 'était cpnstatée et par le procès-verbal des officiers majors, dressé à l'Ile du Prince^ et par un consulat fait i Nantes.
Arrêt du :â7 juin 1724» ^u rapport de M. de Lenfant, confirmatif de la sentence de l'amirauté de Marseille, qui mit les assXireurs hors de Cour e| de procès. M. Ganteaume, célèbre avocat au Parlement d'Aix, qui écrivait dans la cause, nota de sa propre main, au bas de son mémoire imprimé, que cet arrêt avait débouté les assurés, sur le fondement qu'on aurait dû faire un consulat à l'Ile du Prince j pardevant le commandant portugais.
t Je dois ajouter que cet arrêt peut avoir eu un autre motif. L'art 1 g , titra des capitaines , Teut t qu'en auctm cas , le capitaine ne puisse vendre le vais- > seau qu'en vertu de procuration spéciale des propriétaires. > Or, le capitaine Hais avait vendu le nayire sans Tordre de ses propriétaires! Il s'était
CHÀPITEE XÏV. -^ SBCTIOx^î It. 1 i 5
donc rendu coupaljle de baraterie. II avait rompu le voyage, et» avait délié, par son fait, les assureurs de leur obligation.
Je croirais cependant que si le navire» qui se trouve en pays fort éloigné, élaii inc^apable de naviguer i Teffet de retourner en France, mais non â Teffet de pouvoir faire • quelqu'autre petit voyage, Içs juges du lie^ pourraient en ordonner la vente; ce qui serait jdus avantageux aux propriétaires, que si on le dépeçait. Mais, dans ce cas, il faudrait \m décret du juge , rendu avec grande connaissance de cause ; c'est ce qui ne se rencontre pas dans Tespèce de Tarrêt cité, et dans ce même cas, je ne pense pas que Taction d'abandon fût ouvert contre les assureurs, parce que Fart 43» ^^^^^ ^^^ a$surances, qui est de droijt étroit, ni la déclaration de 1779, ne parlent de cette for^ tune de mer. Pour que Tinnavigabilité donnç lieu au délaissement ^ il faut qu'elle ait été prononcée par lé juge , et que le navire soit hors d'état de servir-
L'assertion seule du. capitaine ne suffit pas pour constater la perte. H faut S^-
que le sinistre soit vérifié par témoins : Protêt testibtu eveniumi Loi 2, Cod. de y^^^^^^^^'^ naufrag. Ibiq. doctores. *
«Les rapports non vérifiés ne feront point de foi pour la décharge des » maîtres. 1 Art. 8 , titre du congé.
Ainsi, en règle générale, les assureurs ne répondent du sinistre qu'au-
tant que le sinistre est prouvé par témoins. Roccus , not. 5g. Gasaregis , dtic. 1^2, n\ i3.
Le ûnistre doit être prouvé par la déposition de deux ou de trois témoins : p» combien de Duorumvel trium nautarumguœstione habita. Loi 5, Cod. de naufrag.
On peut , suivant les circonstances , se contenter d'un seul témoin , sli nest pas possible d'en avoir davantage. Gasaregis, dise, i, *n^ 4^/ ^<^^* ^> n\ 12.
La loi 3 , Cod. de naufrag. , veut qu'on entende de préférence les mattres, <2ueiitteoiiM«iiet que ce ne soit qu'au défaut des maîtres qu'on ait recours à la déposition ^ ^ des autres mariniers.
Le Guidon de la mer, cA. 8, art. \, veut qu'on n'ait recours à la déposition de' l'équipage qu'au défaut de tous autres témoins.
Mais le Gonsulat de la mer, ch. %2\ et 222, et l'Ordonnance de Wisbuy, ^
art. 9 , admettent le témoignage dee gens qui sont dan» te navire.
Cette dernière règle a été adoptée par l'Ordonnance do 1681. Art. "j, titre dé$ congés, c La véMfication des rapports pourra être feile par la déposition des * • gem de l'équipage.^ sans préjudice des autres preuves, j^
126 TRAiré DES AS3UBAKCES.
Telle est la doctrine gépérale. Luca 4e Peana, Peçklys, Peresius , Coiwiaus, icir U% lois 2 et 3j Cod. de naufrag. Roccus, re$p. jbSj n*\ gei \o. De Luca» de crédita^ dUc. iu> n% 12. Loccemug, Ub* 5j eap. 10 j if. $j p«^. io5i. Gomlcsiuâ^ lom. 3> tf4r)9« )2^^n\ 21 > ^4^. 497- Straccha, de navibue^ part. 5j quest. 2^ ;ïiïyf 4^3. Gasaregis» dise, 1, n\ 39/ dise. 19, n*. 28; rfûr. 212 ^ nP. i5. Cieirac » $ur k Guidon de la mer^ ch. $, pëg. 289, et au titre de la jut^ riidiciion, art. i5> pag. ^\o.
CoramcDt eDtco- La loi 3, Cod. de naufrag. , après avoir décidé que pour constater le naufrage , il suffit d'entendre deux ou trois témoins , observe qu^un juge intelligent et attentif saura si bien interroger et examiner les deux ou trois témoins qu'il fera comparaître devant lui , qu'il n'aura pas besoin d'en entendre un plus grand nombre : Quid est enim quod non abundè intra prœfinitum nume" rum ^ solers quœsitor inventât ?
Le juge attentif et intelligent , solers quœsitor^ interrogera les témoins Tun après Fautre. Il leur fera expliquer toutes les circonstances du sinistre allégué par le capitaine. II «aura faire triompher la vérité : Veritatem è latebris suis exigere débet X^^^^ ^^ Penna ); et il ne laissera rien à désirer dans cette espèce d'enquête , qui sert de titre aux parties intéressées.
€nuuiVai""i^* t^* ^ règle qui veut qu'en matière civile les témoins ne soient entendus contestation en qu'après Is^ litis-contestalion , n'a pas lieu' lorsqu'il s'agit de constater les sinistres maritimes. Peckius i Luca de Pennà , Peresius et Corvious , sur la loi 2, Cod. de naufrage }^' Si le sinistre est arrivé dans l'étranger, et que les parties intéressées soient
parUef intérttfées^r absentes , il û'cst pas besoin de les appeler. Corvinus» d. loco,pag. 87. Peresius, ibidi, n\ 7. Iioccenius, tib. 3^ cap. io> n^ 6^, pag. io5k Rote de Crénes» die. 3j n^ 17. Straccha, titre des assurances, gl. 28, et en son Traité de navibus , part. ^pn\ 7. Roccus, not. 59/ resp. 28^ n*. Qf resp. 34 ^n*. 5. CasaregiSf dùc^ ij n*. 38^ dise. io« n\ 3.
Si les parties intéressées sont présentes sur les lieux, la bonne règle semUe vouloir qu'on les appelle 1 pour qu'elles, veillent à ce qui s'opère : Secùê est si casus evenit, ubi pars fuerit pressens : nam twic debent recipi testn parte citatâ. R00CU6» nât. 59» De Luca, de crédita, dise. 111^ n% la* Caaar^;is, dise, i, n\ 58. . .
Gea auftelirs. afôutettt tpe» si om a pmia dVippel/çr ks parties iiaitéressées , qui étaient ppésentés sur les Ueux, on peut^ suivant lea cUreonstances , ne pas s'arrêter i ce défaut de fomalît^', pourvu qUe la di^osilioa des témoin»
ainsi oub i^oit soutenue par dos^^dmiak^lés, qui.éti îiéAiûhtréilt let Bincétité/ De Luca, de créditai dise. 111^ ^*. 12. Casaregis, dUc. \, n\ 4o. ' -
Toici un cas asscte temairqtiablé :• En juillet 1 ^6^^ les SieuM RisJi^atid et tbtnpa^nie se firent assurer ai, 400 1!^^. , de sortie de Dunlcerque ju^qu'A Mâr^: ÈeSàef sur les facultés 5 dOJfiSistatit gêï Uè, 'du-ila^ire la €hûHMe; capitaine Guillaume-Hoibert Tayeau, franà aux asMreuft d'avath junqii^à dix pour tênt^ pour ne payer que te surplus de ce taux.
Le ^5 du même mois, le nayire partit dé. Punkerque.' Bans la Manche ^ il essuya des tempêtes. Il relâcha à Cherbourg. Il fut ensuite obligé de relftchier à Cadix, puis à Carthagène, puis à Mahon. Enfin , le ai ik>feinbre suivant , il arriva à Marseille, où le capitaine fit son consulat, sans que les âsâttreurs fussent appelés.
Le â4 <1^ même mois, le capitaine présenta requête en nomination d'tin ex-pert, pour assister à l'ouverture des écoatiUes et au déchaînement, et pour Tèrifier et estimer le dommage. Le même )our j 2^4 novembre , cette requête fat intimée aux sieurs Kabàud et coinpagnie , cons%nëtm#«â de la cargaison. L'expert nommé commença ises opérations.
Le â8, les sieurs Rabaud et compagnie firent intimer fo même requête à leurs assureurs , avec interpellation c de se retirer pardwaqt Texipert , soit swt f le navire qui décharge aetudUmmi en Rive^^N euiie ^ ést^il dit, soit partout
• ailleurl. •
Les assureurs ne se présentèrent point pardovant l'expert Mais deut jours après , le sieur Loxare Peyrier , Ttin d'eux , àccompaj[né d*un notaire , fut en Rive-Neuve , cft fit dresser un procès-verbal pcoar constater que. le JUé n'avait soufiert aucune avarie considérable.
Le capitaitie préMn^a requête . contre Babaud et compagnie. ,, en avarie grosse. Ceux-ci appelèrent leurs assureurs dans l'instance^ et requirept. centre eux le r^lement de Favarie particulière. . "
L'expert remit son rapport, d'après lequel le dommage souffert par la cargaison se montait i 11,019 liv. 18 sous.
Les assureurs requirent incidemment la cassation du rapport, attendu qu'an f avait commencé sans leur participation » et qu'au moyen de ce , ]^abaud et compagnie fussekit déboutés de leur demande en avane.
Sentence du 19 avril, qui, « sans s'arrêter à la requête incidente des assu-
• reurs , ordonna qu'ils donnassent leurs défenses au principal. •
Arrêt du a6 juin 1769, au rapport.de M. Pazery de Thorame, qui f con- I firma la sentence, avec ânirade et dépens, sauf aux assureurs leurs droits
laA vnATfm PES Assuft^^i^ces.
JR^*-^
'f!^ » eonrft le ra^j^it de.i;expert».et «uidÂto IUbau4 leux». di^iei fH) pqn-
• traire. »
» • ■■» •• •!» >J. |{ im I
. Les oesureun préêentènenft au lieutenant une nouvelle ivequéte ioci^nte , par laquelle ils requirent que le rapport serait déokré iid» oMenu àM^r,igQ^rd, Sentemte du ir6. mars. 1770» ^uiy.sans a'wrôter à cette r^ùè^i Qr^Qu^e qua^ sur^la fond. et. principal» lea pwtî^a plu» ampMpeot oujley ,, il ,1^^^ . sera dit droit
Arvèt du ao fuiu i77i^a(a rapport de M. de Yentabren, qui qonfii:iii^. çf ttc sentence. ' , ,
Bn oonsé<piei|ce , lea^ assureurs , fatigués de plaider, payèrent l'aTarie, sauf lo dixième.
• 'Us s'étaient bornés à demander la cassation du rapport, sur le fondement qu'il avait été comnenoé sans leur participation. Mais le capitaine n'avait re*quis le rapport d'experts que visi*à<-vis des consignatairea , lasquela n'étwent coupables* d'aucune demeure , puisqu'ils avaient appelé leurs assureurs deux îpurs après, pow être pi^soas à une opération. qui demandait célérité, et à laquelle on est obligé de procéder d'heure à heure.
Les assureurs au!raient pf ut-être obtenu gain de cause , s'ils eurent requis la cassation du rapport, sur le fondement que le tribunal avait nommé un expert uùiqtie. Us ^e s'avisèrent pas de débattre le consulat fait à Marseille sans leur participation, parce que notre usage n'a jamais été d'appeler lea assuteurs à là confection du consulat. Le capitaine ignore s'il y a des assureurs, n n'appelle pas même les consignataires. Ainsi, la r^le rappelée d* dessus est dé pure théorte,* fusqu'à ce qu'un nouveau r^lement y ait pourvu. Fidi infrà, ch. 20 j secU 2 ei^.
$5. Gleirae ,' ^âr le Guidon de la mer, ch. 8, pag. 2BB, dît que la présence da
Toi^Tmé^^ iM procureur du roi supplée pour garder le droit des abïens.
* **"*' Le procureur du roi doit donc être présent à la confection du consulat.
*j( Lettres^patentes du 10 janvier 1770 ). Les consignataires et les assureurs n'ont alors point d'autre défenseur que lui*; et il est très-difficile J pour ne pas dire impossible j de reniédier aux erreurs et omissions d'un consultât mal dressé.
^ ^' Les lettres -patente? du 10 janvier 1770, arL 5> veulent que « les rapports
«tre pru «n jour da > soicut rcçus. par. les officiers de l'amirauté, sar^s remise^ mime les jours de
1 fête, sous les peines portées par les ordonnances. > ^ ' * ' '
Telle est la doctrine des auteurs. Goryinus, Cod. de naufrag. , pag» 87. Fidi
fart^ 5^ titre du receveur de l'amiral, et l'art. 10^ titre des congés, Ibiq. Yalin.
CHAPITAS XIV. — SBCTION II. 1 ag
TÀM If Cad, de ^aufrùg. ^ dit qae le capitaine' qui a flouffbtl uli aimstre; ^ 7.
doit se hâter de se présenter devant le îuge du lieu : Adiré festinei. ^° .^"«* ♦«.?• >«
Lart. â7) titré des consuls j veut que' les capitahies soim^ Unus, en arrwant^ ^^^^ de faire rapport de leur voyage.
Et Tart. 4 9 ^^^^^ ^^< congés, dit que « teus maîtres et capitaines de nvmes > seront tenus de faire leur rapport au lieutenant de> Tamirauté f nmgt-^umre * heures après leur arrivée au port. » Ibiq. Yalin. Roccus, de navib., nai. g^^ .
Tout ceci semble autoriser notre usage de n'appeler aux oonsukts, u les consignataires , ni moins encore les assureurs. .
Difers auteurs, se fondant sur les lois citées suprà, secs, i, prétendent que^ dans l'année , la preuve du naufrage doit être rapportée pardevaut le juge k plus voisin du lieu du sinistre^ et qu'ensuite on a deux ans pour.s'adresier au juge ordinaire^ .devant lequel la cause sera discutée en due forme: iVattfragium débet probari coram judice loci vieiniaris naufragio, etiam incompétent^ €i hoc inîra amwn; et saeçessM, intraatiud bienniûm y Judm ordinarius adiri, coram quo causa naufragii, dtatà parte, tognaecenda ♦•*: Gasaiegb,, duc. k, n\ 38.
Godefroi, em* la loi 3, Cod. de naufirag., dit que le navicuhim^ ohai^ 4u *
transport des denrées publiques , doit prouver , dans Tespace d'un an j le naufrage qu'il allègue, et que, suivant la distance des lieuxiv on lui accôrdf un daai de deux* ans pour faire cette preuve : Navicular.ius qui puUiûas.species exportât, intra annum probare debret naufragium quod allegat, ut kic, Imb,. intra biennium probare poUst. Loi 5, ff eod. Die, prp locorum inUrvallo, annum as^ éiennium etatuendum esse. Telle est encore la doctrine deVinnius, ad d. leg, a.
Peresius, n\b, et Corvinus, ibid., soutiennent que si la cause du ns^ufrage est traifée sommairement, elle doit être terminée dans .une ani^e; mais que '
S 11 y a des contestations, le délai sera de deux ans,. après lequel le juge qui aura négligé de prononcer sa sentence sera tenu , envers le fisc , de la perte des eflfets naufragés.
Quoi qu'il en soit de ces diverses interprétations , eïles n'ont aucun rapport à nos usages , et il est ûertain que le capitaine dont le navire a naufragé ^ doit , le plus tôt possible , faire son consulat : Adiré festinet. PpUr ce qui est de l'instance , elle dort étife sommaire; maïs, suivant nos mœurs, elle n'est sujette qu'à la seule péremjption triennale, post Utis contestationem.
L'art. 8, titre des congés, dit que les officiers de l'amirauté ne pourront sa
contraindre les maîtres de vérifier leur rapport. lci capitaines peu
-- - - ^'^ vent -Us être con-
^ -^ww«^ w traîna». * ▼<
Mais rien n'empêche que les juges, à la requête du procureur du roi. ou *"»»*» '* ^^M^i
rr* tr * a A 9 leur cnnanlB* 7
l5o TRAITÉ DES ASStJBANCés:
}e9 consub de la nation , proprh moiu^ ne vérifient les rapports par l'audition des témoins. Il est même de leur devoir de k faire tout^ Ub Mi qu6 les circonstances l'exigent. * ' • ^ . *
Lorsqu'il arrive un naufrage , TOrdonnance prescrit ïïùx jugtoi é0 h tvma^ foHer aussitôt sûr les lieux, dx recevoir k$ déclaraiioHs 4es m0t&e$^ fibui et auiree p^eonne^ de t'i^mpctge ^ et 4ê $*infbrm^ 4f Ut cause -4fti n0ufmge gu éehouement, '
Ainsi, rien ne gène le zèle bt la sage activité: dee )iiges dan9 ton^ les points qui intéressent la justice. En pareille matière ^ Us doiveat w nymtrer eoUrUt quamtoree^ suivant rexpresston de la loi 3, (iod. de mufnkg.j et ne {ms permettre que ta vérité reste captive, au préjudice de ceux dont l'inléiét leur I est confié.
S 9- tt est évident , par les lois a et 5 , Cad. de naufrag. , et par lea aiilpNi textes
il èr^^'^érifié ^l» ci-dessus cités , que le constdat doit être vérifié par le mène )uga qui Va ^\wia?oùl?«Tté ''^Ç^- ^® 9CWÎ* tiûc procédure inonètnleuse que ;te ftlre son consulaC dansun ^*^^^ endroit, et de produire ses témoins dans* un autre.
Il est cependant des circonstances qui nécessitent cette manière de procéder. Un vaisseau est pris ; Féqikipage est dispersé, le. capitaia» fait soa conflulat dana le premier port où il aborde , sans pouvoir le faire vérifier par personne. II arrive ensuite à MaMdAle ; il r^met au greffe son coi^sulat aoa vérifié. H apprend que quelques-^unv de ses mariniers se trouvent dans Marseille. Il les appelle à Famirauté, où Ton reçoit lettr déposiltoiK Ce oas s'est quelquefois présenté dans le cours de la guerre de 1778, S 10. L'art. 8, tiir^ dee congés j dit que t les rapports non vérifiés ne feriMit point
(pi >* ^^"*" *^ *** » de foi pour la déchaîne des maitres« t Car l'assertmi du capitaine seul ne
suffit pas pour prouver k sinistre c Probari non poiesà caeue adversH» et amiuio ncEeit^ vet merciunts ex soiâ aesertione magtetri navie cenina aeeecu/nOoret ^ ai hoc ut fonini condemnari ad eobendum MlimaÈionêm prambeam^ ud éebet probari per testes, Roccus , not. 5g.
B'oà il* suit que le consulat dûment vérifié fàU foi en f$:yeur du capitaine, sauf la preuve du contraire* Yalin, sur tedit arîùile. Gleirac, Guidton de ta mer, ch. S, pag. a39* S n* Lorsqu'il s'agit de fdts arrivés après le consulat, ou qu'il n'était pas pos-
^^Additipii tu cp». gjj^j^ d'expliquer lors du consulat même, on peut y supfAëer par wao addition.
Hors de ces cas , il n'est permis au capitaine de rien ajouta , ni cuire , ni moins encore contre son çouaid^
CHAPITHÈ Xiv:. — SEGTIQ^ IL
ISiAùûêvifiLtxdt^mà ea due fonne. e«t upc pièce authentique qui fait foi par fH^Wi^ïM' U QSt Yrai que le tiers intéressé est receyable à prouver le contraire 9 suivant Tart. di^dn as9urance$. Mais le capitaine ne saurait s'élever contre sàn propre ouvrage , et dire , ou qu'il a trahi la vérité , ou qu'il n'avait pas exposé toutes tes circonstances considérables de sa navigation.
Dans le pTCmier cas , il allouerait sa propre turpitude ; dans le second , il détruirait un acte parfait en lui-même, en y ajoutant des points essentieb, et e^ .proposanft Tigtiosiuicé de son propre fait : à quoi personne n'est rieçu. L 3> fdejtiris et faai igni^rantiâ.
Toidi cemme parle M. YàKn, art 7^ titre dès prescriptions, tom. 1 .* t Le rap-
> port est une pièce décisive contre le capitaine; de manière qu'il est tion f recevable à alléguer aucun^utre accident que ceux qu'il a déclarés , ni rien
> au contraire. ;i Ainsi )ugé ffMur arrêt du Parlçn)ie|nt 4'Ai9L, rendu.le 7 juin 1748, au rapport
de M» de Boades^ en faveur des «aaureucs sur k Lion d'Or, contre les sieurs Figon et Regaillet. Sent«aoe conforme , renduQ par Qotre amirauté le s septembre de la même année » en faveur d'Honoré Giraud , contre Moïse Silva , de Bayonae. .
Cette jurisprudence est fondée sur un principe bien simple. Le consulat est considéré comme une enquête , à laquelle celui qui y 9^ fait procéder ne peut plua ritt ajoiAt^. S'il en était autrement 1 la porte serait ouverte aux suppositions et aux mensonge qu'on pourrait mettre en oeuvre » suivant le besoin de la défense.
L'art. 4) <^<i^^ des congés, enjoint aux capitaines de faire leur rapport viûgt« quatre heures après leur arrivé , à peine d* amende arbitraire.
Un arrêt rendu le i4 avril 1755, par la cljtambre des eaux et forêts du Par- ^'oniulau lement d'Aix^ condamna Pierre Dou^ radelier du lieu de Taliard, à 6 liv. i' amendé. eMsrs k roi g pour n'avoir pas déclaré k naufrage ( dont il s'agissait) pardevant le juge du lieu le plus prochain. Ce même arrêt t enjoint aux ra* I d^evs» en cas de naufrage ou de mort des passagers qu'ils auront embAr^ • quéff , de faire leur déclaration pardevant k Juge le plus prochain où Facq!-
> dent leur sera arrivé , à peine de punition exemplaire , et mime de peine afflic^ » tite, y il y échoit. •
Mail le défaut de consplat n'est p^s toujours uti moyen victorieux d^ dé^r fense pour les assureurs » ainsi qu'on le verra dans la section suivanti.
Peine da câpttaioe qui ne fUt point dt
1 53 , TEAITÉ DÉ» ÀSSmUrHCSS.
CONFÉRENCE, ^ "" ^ '
' CLXXX. En effet» lor le» cAtes'ie ia llédflefran6e> on^f^Mitte catHml^t co*qM le Code de commerce appelle rapport. GfB rapport est d'une lelle inpef tance aux yeux dç la4oiy dans l'iatèrêt du commerce ^i de la payjgAtion, et le législateur est tellement sévëcë sqr $a néeessité^ qu'il est défendu au capitaine , hors le cas de péril imminent , de décharger aucune marchandise ayant d'a?oir fait son rapport, à peine ée poursuites extraordinaires contre lui. C'est la disposition textuelle de Part. a4^ du Code de commerce.
« Le «apitaîDe^ dit l'^rt* a42 do même Code, est tenu, dwîB (es tingtrçuêtre hêuree dû «a» » arrivée, de faire yiser son registre, et de faire soix rapport*
> Le rapport doit énoDcerle lieu et le tems de son départ, la route, qu'il avenue, les hasards » qu'il a courus, les désordres arri?és dans le narire, et tpu^es-Iesçircoostai^ces remarquables 31 de son royage. »
Le rapport du capitaine, à son arrifée, a tout à la fois pour objet sa conduite comme capitaine, Fintérèt de l'État et celui de la naTÎgation. — ( Voyez art. ai de t'ordonnance de \6iy ).
Au nombre des éyênemens à déclarer lors de son àtrîTée, le capitaine éoB comprendre les naissances et les décès qUi ont eu Iktj^ à bord, et remplir, à cet égard, les formalités qui Lui sont tracées par les artioles 5g, 6o, 6j» M, 67, 969, 990 et 9oiTao$ du Code civil, r-r ( Foy^e^ d*aiiieurs ta aect> 91 du tit» 4 de notre Cours d^ droit commerciat maritime ).
Si le capitaine aborde en fVance, son rapport est fait deyant le président dû tribunal de commerce, et s'il n'y a pas ^e tribunal de commerce, deyant le juge de paix du. lieu. Dans Tun et Vautre cas y le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. — ( Art. a45 ).
Dans un port où il n'y a point de tribunal de commerce, mais où il existe un tribunal de l^remière instanèe qui fait les fonctions de tribunal de commercé, le rapport du capitaipe doit^ selon nous, être fait deyant le président de ce tribunal, puisqu'il remplit les fonctions de président du tribunal de commerce. — ( Fojez ce que nous aidons dit à cet égard, sect. %%j^ tit. 4» de notre Cours maritime }»
Si le capitaine aborde dans un port étranger, il doit faire son rapport deyant le consul de Fraqce, et p|ren4re un certificat constatant Tépoque de son s^rriyéç et de son départ, Tétat et la nature de son chargement. — (Art. a44 )•
Mais s'il aborde dans un port où il n'y a point de consul ni de yice-consul français, il doit toujours faire son rapport pàrderant le juge ou magistrat du lieu, quoique sujet d'une puissance étraogère, ainsi que l'obseryent Emértgon et. Valjn.
Les mêmes obligation?, ainsi que le^ mêmes /oro^aljtés^ sont prescrites au capitaine dans loqs les (^s de relâche. {Art. a45 ). h^ capitaipe ne doit relâcher dans aucun port sans y être absolument forcé. — ( Foyez t*art. a4j titre du capitaine, de t'Ordonnance, et Fatin sur cet ar^ ficte et sur l'art, g, titre des rapports, de t'Ordonnance ).
Cette déclaration du capitaine, qui doit sur-tout contenir les causes de sa relâche ,'^doit ^tre ^aite dès le moment de spn arriyée fi de l'ancre jetée dans la rade, ou du moins dans les yingt-quatre iieures.
C'est sur*tout en cas de nanfirage que le rapport du capitaine est de la plus grande nécessité| et qu'il doit être fait saps aucun retard. Ce n'est plus deyant le président ou le juge de
csAtttRB xrv. i- fetec¥lON ÏI, 1 33
paix exclotfiremenl qae le capitaine 'doit «e présenter ^ e'est derant le pfemier magistrat du lieu qui ee trboye sous la main. Il est^ en efiet, urgent que l'autorité du l»eu soit arertie par |a dèda^atfottfdii'captlanièy'piivoe 91e cette aiHenté( ^emplajpantcfafkieîenae amitaiitè pour cet eb{et^ doit descendjre à T^idroit du naufrage et faire travai^er . à saurer les ob^is naufri^jés. — ( Jrt. «46 ).
Quoique la loi ne répète point ici le délai de Tingt-quatre heures^ néanmoins, il iaut dire arec Yalin q«e cela doit être suppléé par l'art. a4^» ^^î établit le principe général que tout capitaine doit faire son rapport dans les yingt-quatre henres de son arrirée. Dans le cas de naufiragej le capHarae doit même avertir l'autorité arantle délai de TÎogt-quatre lieures^ s'il est possible, dès le moment même où il est sauyé à terre 9 et non pas attendre un tems où il ne serait plus possible 'de connaître ni de constater les causes du siuistce^ ni même d'apprécier la conduite .du capitaine*
Ces principes sont consacrés dans les dispositions des art. v;, titre des4)onsuls» et 4» titre des rapports, de l'Ordonnance de la marine. Cest pourquoi , suivant l'art. 10, les greffes doi- Tent ôtre ouverts en tout tems; c'est pourquoi l'art. 5 des lettres-patentes du 10 janvier 1770 veut que les rapports des capitaineis soient reçus sans remise j même leôjûwn de fêtée»
D'aillaars, il &ut le fair^ remarquer avec M. Locré, l'art. a46 du Code de commerce complète le système de précaution établi j)ar les articlea précéd^os, depuis .et compris l'art. a4».
Nous répéterons donc ici qu'il ne faut pas admettre rigoureusement les principes de l'arrêt de cassation rendu en faveur du sieur Tbomazeau, de Saint-Malo, le t". septembre \Bi5, et que nous avons combattu dans notre Cours maritime , tit. 4 9 s^ct. a4<
Du reste ^ le capitaine doit faire vérifier son rapport par les gens de son équipage qui se seront sauvés. Le magistrat doit les interroger^ ainsi que les passagers : Vertiatem è tatebris suie exigtre débet. Un rapport non vérifié ne fait point fol en justice^ et il n^est point admis à la décharge'du capitaine y excepté dans le cas où le capitaine s'est sauvé seul. ( ArU %£fi et 947 )• le rapport du x^pîtaine doit être vérifié devant le magistrat qui l'a repu ( argumeni de i^ar^ ticie a46 ); autrement , ce serajLt ouvrir la porte à la fraude et à la mauvaise foi. Il n'y a que des cas extraordinaires > qu^une force majeure , qui pourraient tolérer cette procédure.
Si le capitaine qui a fitit nauffage ne remplit pas les formalités commandées par le Code de commerce 9 il est par li même réputé en faute. Dans ce cas, les assureurs n'ont rien à prouver; il leur suffit d'argumenler de la conduite illégale du capitaine^ qui n'a point instruit r.autorité du lieu, sans doute pour cause à lui connue.
Au contraire, le rapport dressé en due forme et vérifié est une pièce authentique, qui fait foi par elle-même, en faveur du capitaine, sauf la preuve contraire par les intéressés.'
Lorsqu'il s'agit de faits arrivés après le rapport, ou qu*il n'était pas possible d'expliquer krs du. rapport même, 00 peut y suppléer par une addition; mais hors ces cas, il n'est pas permis au capitaine de rien ajouter, ni outre j ni moins encore contre son contenu.
Aujourd'hui, il ne peut y avoir de doute qu'il n'est pas nécessaire d'appeler les tiers intéressés et te procureur du roi à la vérification du rapport du capitaine, parce qu'il n'y a point de partie publique auprès des autorités compétentes pour recevoir ces rapports, et que la loi nouvelle ' n'en parle pas. Elle laisse à la conscience du magistrat le soin de veiller aux intérêts de toutes les parties.
l54 TRArré 1>ES ASSCTRÀMeM;
S*il était consUlé que le eaplt^hie a été elii^Mhi'pitt'foicé^iiie)«irè>tefiÉMHHiii}r4|porl deTaot les aotorîtéa que la loi loi indique» il démit d'ailleurs être admis à Mie la (niuf«.4ii siaistre*.*^ ( 4rg^^nu9i de i'§ri* 947 ^m Cq4$ 4e cemmercê^ m^pz U^ulm mn>iSfa$^y .
Son» deyoos &ire oliserrer. que tout eeipie nous atons dit des rapports» ea oas de sinistre » et de la rérilScatiôn de ces rapports» regarde également la nayigation des fleuves et riYières.
JUEISPRUDBNGBL
1*. Les registres destinés à recevoir les rapports que doivent faire les capitaines de navires» dans les cas prévus par le Code de commerce» sont sujets au timbre. Toutefois» les extraits ou relevés de ces rapports sont exempts de la formalité du timbré et de renregistreinéiit. -^ ÇÎH' cision du ministre des finances, du iSjuillef 1808^ et instruction de la régie, ^et f 4 octobre 1808 )•
a*. Les receveurs peuvent donner en débet les formalités du timbre et de renregistreneoty aux rapports des capitaines de navires naufragés. — ( Décision du minietm des finmcee» du %t^ septembre x8o8 }•
3^ Les déclarations du capitaine» faites à un bureau des douanes» n* équivalent point à celles qui .doivent être faites au greffe et devant le président du tribunal de commerce» ou» à défaut» devant le juge de paix» conformément aux art. a4a et a^^ ^u Code de commerce. — ( 4rrêt de la Cour de Rennes, du a3 août iSio, rapporté dans le Journal de cette Cour, tom. t, pag. 404 et suivantes, etc, )
.itiiJi ■iiiMi im.ii ninn^tfMBtaeBaaBM
SECTION m.
Faut-il que le capiUune ait fait un consulat, pour quA les assureurs soient tenus de la perte F
Les règles établies par TOrdonnance maritime» au sujet des rapports^ sont de simples règles de discipline nautique» qui n'ont aucune relation néces** saire au contrat d^assurance.
ji. 11 sufQt que Tassuré vérifie ta periepar certificats^ atte$tationêj ou témoin$ de
Il »uffit que 4'âs- f,0nne foL Règlement d'Anvers, arl. i8-
luré jiutifie du w- ' ^^
^i«^re* Il suffit qu'il fournisse attestation vulabte de ia perle. G«id«n» «A..3j mt^ 2*
L* assuré fera faire t attèstattott fu'it doit p^umit d& la perte, prise ou nau^
frage. Guidon» ch. 7, art. 3.
L'assuré Justifiera le chargement et la perte. Ordonnance de la marine» art*ii6,
titre des assurances.
Il fera signifier aux assureurs les actes justificatifs du chargement et de la
perte. Art. 67 » titre des assurances.
CHAPtTUfl XIV, — SECTION III. 1 36
I/ttitutemigta^ rsfu^à fain^ preuve du contraire aux QtUsta(ian9.,Mt 6i , -Htre'JteÈ asewaneee.
Il u'eclt d6ac pa9 absolttiiient nécessaire crue i^smré soit moiii d*un coor Le «onmut n'en siilat en due forme, pour qu il obtienne gain de cause contre ses assureurs, ^-^ii dei A»arét. ^ CùMutaîus non est jtràeièè de formât dit Casaregis, di$e. 2j n\ 4/ ^^^- ^^^j it*. la.
Mab alors il faut crue le sinistre soit prouTé d'ailleurs, car il est de Tes- .^*P'«»^5 ^" «*-
* * mstre €st de i et*
sence du contrat que Tassuré prouve la perte, ainsi qu'on le voit par les Mncedei'atiurance testes qu^on vient de rapporter, et par la doctrine générale. Rote de Gènes, ' éée. ^ 8ty pmatinûs , part. 4^ ^ap. 7^ n*. 474 > P^g' 470' Roccus, not. 58. Ga* mregis, dise, i, n\ 36; dise. 7j n^« 1/ dise. il^2, n% 9. Cleirac, Guidon de la mer, eh. id> «rr. 2, pag. 33 1/ et au titre de la juriêdiction , art* i5j pag. 4io.
liC pacte que t assureur s'en tiendra à l'affirmation de Cassure, au sutet du Pacte de s'ente-
. .,,. . A , • . n« * l'affirmation
sinistre , est ilUcite ; car personne ne peut être témoin , et motns encore de l'afiaré. «eul témoin 9 dans sa propre cause. ( Gcéron, pro Roseio Amerino^ cap. 36). Mais le pacte qu'on^s'en tiendra à l'attestation du capitaine, est valable, sauf la jweuve du contraire : Ad probationem 'easûs sinislri et risiei, valet pactum in apocâ assecuraiionis insertum^ de stando simpliei scripturœ navarci et eontractûs assecwratlonis s et qubd super nul ta exeeptione mutiMur aseeeuraior, nisi prauolulo risico. Casaregis, dise, i, n\ 4^-
Quoique le consulat ne sdit pas d'une néèeasité absolue pour prouver la Le coniniat ett le perte , on le r^rde dans l'usage comme le mc^en le plus régulier et le plus Ue? de prouver^u aûr de renqpKr cet obyet s Megulariter probatio* faeimda est in eadem toco vel ^^'^ ^iciniori per consuetum eonsulatutfk, eum attestatione tetiUum qui easui interfue* rwU. Gasaregis, dise. i4s> ^^ lOé
Pothier , n\ 1 54 > et Yalin , aru 57 , titre des aeearameesfp ceknfteivt fUBÙ les Antrea actei im tiactes justificatifi^ % en cas de naufrage ou échouemeat , soit les procis^erbaux ' * ^^^ ^
» des officia» de Famirauté du fieu qui ont fait tramiller au sauvement des
• eiets, 80it le rapport vérifia des gêna de féquipe^e fait au greffe de l'ami- » rauté du Heu le plus voisîo' oà le naufrage est arrivé , çtu devant notaire , » kmqu'il n'y a pas d'aBairauté» En: eas de priae^, ka actes justificatifa sont les
* Uures d:mis du c^iêaine ou des principaux de l'équipage. »
Tout capitaine qui, pouvant faire son consulat ^ii^due forme, y manque 9 L'omiaîondqcon. rend sa ooadsîle trèsHiuapecte : Ex q^d ondseione actûs sqUH,, faciles et neces-^ '° ^ •o^pecte. earii, aritur suspicio et prasumptio, qubd prœtensum damnum navis non acciderit €Xdiùtà.e(Haà.Camve^%,diu.\k2sn\\\. ^ Dî.ep!Loûu
Il ne faut donc pas être surpris des jugemQRS qui 9 eu égard aux circon- ^^^""^^^^^ ""^""d.
ctoK auxafiiirenra.
TRAITÉ JOES AS5UBANCB8.
Diveri cas où , malgré le défaut de consulat , les assureurs ont été condamnés à payer U perte.
staoces du fait, se sont fondés sujrie. déCuut de cçoiulat , . poiir^ dg«iMy ^à$k de cause aux . a^s vf;eurs. . . • . .; j «. . i ..mu. ^
J'ai cité ci-dessus, sect^ 2^ % d^.larrét rendu ou &Teur des «M wwm ««r le Taisseau le Victorieux, . . , • . »
Autre déciêion. Un caplt^^ne prit des sieurs . Sajar^ et Poi^tltevin JW^ ^oavSM^à la grosse, pour la côu d'IuUie, NapUe^ Çqrze et Sardaign^. II jaX^ ^, Tmi^^.. où il ne fit aucun consulat pour prouTcir ja f)^c/epsité de fi}n.cUiM»ute|niwit» l\ y prit un chargement de boia. Il toucha à Bastia, qù il fit un consulat âsm^ lequel il ne dit rien sur la cause de son yoyagç en Sarbàrîe. ParjU dp.Sfistia9.4i.' fit naufrage. Arrivé à Marseille, il fit un consulat par lequel il ;MI;eM4i QW) )«i . tempête Tayait forcé d'aborder à Tunis* Les. donneurs opposer wt^ue l^^^ow.sulat aurait dû être iait à Tunis même. Sentence du .^7 mai i^Sa., qtti> malgré Je naufrage, condamna. ce capitaine à f>ayer la somme rpçua.à lagrosse, avec le change maritime et les inlérêfts de terre. \ -^
Mais lorsqu'il n'y a point de suspicion de fmude, on ne «^arréte.pos.bcou** coup, dans l'usage, au défaut d^ oonsulat.
Première d^enhm. Claude Paillât avait assuré 5oo liv.^ sur le corps du vais^ seau la Vierge de la Garde ^ capitaine Abeille , de sortie des Iles françaises, jusqu'en un port du Ponent Ce vaisseau fut pris par les Anglais et condutt en Angleterre.
La capitaine Abeille écrivit de Plimouth à ses armateurs une lettre contenant l'histoire du sinistre. En conséquence de cette lettre , les assurés fintnl leur déclaration à la chambre du commerce. Tous les assureurs payèrent i« perte, à l'exception du sieur Paillet. U excipait du défaut de consulat. SeflH» tence du 22 décembre 1 747» 4^^» attenduHa notoriété du faih condamna Paillet au paiement de là somme assurée.
Seconde décision. Le sieur Amalric se fit assurer â,5oo Uv. sur le corps de la kèche V Immaculée Conception, capitaine Jacques Sigaud, de sortie de Deaiia^ en Espagne , jusqu'à «Marseille. A la hauteur de Blane , ce navire fut pciur«suivi et pris par un corsaire anglais. L'équipage se sauva à terre par le mO}K]t de la chaloupe. Un Maltais, arrivé à Mars^Ile , déposa qu'il venait de Mahon où il avait vu la kèche VImmaculée Conception* Les assurés firent leur déclara^ tion àja chambre du commerce. Les assureurs payèrent la perte , ^ l'exception d'Antoine Fille, qui avait souscrit i|||issurance pour 4oo liv., et des frères Moutet, qui avaient sousorit pour 700 liv. Pendant le procès, le capitaine Si-* gaud arriva a Marseille, où il fit son consulat. Les défendeurs opposaient que ce consulat était nul, parce qu'il n'avait pas été fait à Blane, où le capitaine
CHAPÏTHÈ XIV. —fc SBCTlOIf tlï. 1 37
s'itall WttVé.''SAilt<3kieé i<eiifdoci à môU fappcftt , le 3 octobre 1748 , qui condamna Fille et les frères Moutet à payer les sommes par eux assurées.
TtaiUhm éf€i$ion.±e êi^nt Antbinellplafad y de Carcassonne , s'était fait assurer 34»ooo liv. sur les facultés du Taisseau Nostra Signora del Rosario^ San ' G9ÊM$p$;y ht ûfiimnê, capitaine Joseph Polony i espagnol, de sortie de Cadix jus^tt*^ Buenos-*Àyres. Dans la route, le navire fit naufrage sur les côtes de ioê Cé$îiUa9i*oà le càpltdine et l'équipage se sauvèrent. Le pilotin et un mousse, art4v^ à CadÎT , firent leur déclaration pardevant le magistrat. Tous lés assuvears payèrent, A f exception des sieurs Reynâud fVëres et fils, qui excî-paient du "déArutde consulat de la part du capitaine dans le plus prochain povt^u naufrage. Sentence du 9 août 1754» qui les condamna à payer.
Qmtrièmê déêiêiôn. Joachim Gilly s'était fait assurer 26,200 liv., de sortie de Gènes )usqu*en Levant , sur les facultés de la pin que la Vierge de Grâce et Saini^Franpoiê Xavier, capitaine Antoine Papy , ragusais. Ce navire fut visité par an corsaire Anglais , qui enleva les marchandises chargées par Gilly. Le capitaine arriva à Smyrne, où il fit son consulat pardevant le consul de Raguse, «ans le faire vérifier par son équipage. Sentence du 9 janvier 1759, qui condamna les assureurs , atiendu ta notoriété publique.
H. Yalin, art. 27^ titre de$ aêêuranees, fait mention de ces décisions. On pourrût en ajouter une foule d'autres.
H résulte de cette jurisprudence que la preuve du sinistre n'a aucune forme S 3*
nécessaire et de rigueur. Il suffit que la perte soit constatée d'une manière nutrl^ D'r\ucime capable de convaincre tout homme raisonnable , sans qu on ait absolument '^"'^ neceataire. besoin de recourir à des formalités extrinsèques , qui , par les circonstances des tems , des lieux et des personnes , sont souvent impraticables , et qui , d'ailleurs, ne sont requises en matière d'assurance, ni par l'Ordonnance, ni par les autres lois maritimes.
Le droit des gens est la seule loi à laquelle les navigateurs soient soumis : On §e dirige pu Non mUendittxr eolemnitae juri$ civilie, $edjuri$ gentium. Roccus, n\ 69. **^*"''
On se contente souvent de la notoriété publique , ainsi qu'on l'a vu par les Notoriété pubudécittoos rapportées ci -dessus : Naufragium probatur per publicam vocem et famam. Gasaregis, dise. \, n\ ^\; di$c. a, n\ 5; dise. 6^ n"". 3i et 1^8.
D suffit que ie juge ait une certitude morale et naturelle du sinistre, et que , ^^ ^®J„jJ^^* ™**'**® par tâ$ eireomîances , il soit convaincu de la vérité du fait, pour qu'il ne doive pas a'arrèter à la rigueur du droit : Ità utjudex, induendo nataratem eeumoralem certitudinem , exeundoque apices juris, certus sit de probatione ex eircumitantiii^ proui cams exigit, roboratâ. Gasaregis, dise. 2^ n\ 4*