‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 5 sur 215 · CHAPITRE XII. — SECTION XLV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. — SECTION XLV

jiia tout ce ^'il avait $wr le pont, et il fut obligé , par la crainte d'un nau* firage imminent, de rompre la rombale de la chambre» d'où iijeta à (a mer deux eent$ charges de blé. Les assureurs, attaqués en paiement de cette avarie , opposaient le pacte de franchise stipulé dans leur police. On répondait que , suivant Taj|;a et Gasaregis , ce pacte ne dèdiargeait que des petites avaries.

Ces auteurs parlent suivant Tusage de leur pays; mais dans notre amirauté on a toujours regardé le franc d'avarié comme un pacte absolu , qui dispense les assureurs du paiement de toute avarie quelconque* Sentence du 1 1 août i^5o, qui débouta les assurés de leur requête /avec dépens.

MU. Pazery père et Pascal , consultés de la part des assurés ( qui étaient les sieurs Delisle atné et Cayrac ) , répondirent- que la sentence était juste. L'exemption d'avarie , dirent-ils , comprend celle de tous les dommages qui peuvent survenir aux effets assurés, autres que ceux qui en emportent la perte entière. De là vient que tout ce qui est dépensé , perdu ou dépéri par )et ou autreme»^-^aixsiej;em8 du danger qui peut faire craindre une perle entière, doit être regardé cornioeime-rriie Marieront l'assureur est affranchi par son pacte particulier. Autre chose est des ilpeftnr-foiUM. après un échvuements une prise, ou autre sinistre qui emporte perte entière des effets as^ euris ; car quoiqu'en ce dernier cas » on donne le nom à' avarie à ce qui est dépensé pour sauver ou pour racheter les effets qui , sans cela ^ aiuraient été entièrement perdus , néanmoins , comme cette perte entière était à la charge des assureurs, il est naturel qu'ils supportent cette dépense, qui va à leur seul profit ; et c'est â cette dernière espèce que se rapportent les deux préjugés ; l'un de, 1 7 1 6 , qui était au cas d'un échouement déjà arriTé , et le second , en la cause du sieur Lemaire 9 qui est au cas d'une prise faite et cooduite à Isl ttouvelIe-Yorck ; prise qui , tout injuste qu'elle était , se trouvait pourtant aux risques des assureurs , qui auraient dû faire ^ pour en obtenir la délivrance , les mêmes impenses que les assurés avaient faites eux-mâoies; ce qui n'a aucune application à l'hypothèse , parce que le jet d<MDit il s'agit n'a été fait que pour prév^ur le naufrage, et non pour sauver des.effets naufragés* D'après ces principes, les sieurs Delide et Cayrac ^ qui sont très-éloignés de vouloir soutenir un mauvais procès , .doivent acquiescer à la sentence. • Ils y acquiescèrent.

QêMnième décision. Le navire l'Msréej capiUine César Martin , parti du Gtfp, se trouvant par le traders des Caiquei^ fia jeté sur las Fonds Stams^où

is navire xliiomA pendant demi^eure....... Il sauta et arriva // taiùnna

encore..^.... On mit chaloupe et canot i la mer. On pratiqua des ancres de

iode pour haler le navire j qui essuya de terribles secousses peadant qyCim le halait. Les planches de dessous se détachèrent. On )lta yingt barriques d'eau à la mer. Une voie d'eau donnait sept pouces par heure. On relâcha à Léogane , où on séjourna six mois. Le navire y fut radoubé. La dépense se monta à 4a, 800 liv. Les assureurs attaqués opposaient leur clause franc d'avarie. On répliquait que c'était ici un échouement; qu'on aurait pu par conséquent leur faire abandon , et qu'ainsi , on était fondé à leur demander , par forme d'avarie , la répartition du dommage souffert.

Les assureurs soutenaient que le navire n'avait pas échoué, mais seulement talonné. La question se réduisait à savoir si c'était^ici un talonnage ou un échouement.

Notre tribunal, par sa sentence du sa août 175a, adoptant cette dernière idée , condamna les assureurs aux paiement et contribution des dommages soufferts, et des dépenses faites à l'occasion dudit échouement, avec dépens, qui entreraient dans la répartition. ... -" '

MM. Pascal et Pazéry. mnsuitf^s ue la part des assureurs, répondirent cque » cette sentence serait juste, s'il était vrai que le navire eût échoué, parce » que , dans ce cas , la clause franc d'avarie ne dispense pas les assureurs de 9 payer le dommage. Mais le vaisseau l'A strie n'avait pas échoué; c'est sur » cet unique fondement que la sentence fut infirmée , par l'arrêt noté de la

> main d'un des magistrats de la Cour, en ces termes : Par arrêt du 6 juin B 1754» la sentence fut réformée, et Tarrêt jugea qu'il n'y avait point eu

> d'échouement 1 ( Notes de M. Pazery. ) Vide infrà , sect. 46*

Cinquième décision. Le vaisseau le Saint-LouiSj de-Brest, capitaine Joseph Lartigues , revenant des Iles françaises , essuya une violente tempête. ILcoupa tous ses mâts. Ujeta sa cuisine, son four. Le dommage souffert par le corps fut estimé i4,5oo liv. Sentence du 7 juillet 1758, qui mît hors d'instance les assureurs , attendu leur pacte franc d'avarie.

Sixième décision. La polacre la Vierge de Grâce , capitaine Mathieu Alliés/ revenant de Patras , essuya une grande tempête. On fit jet de tout ce qui était sur couverte. A coup de haches on coupa les portes de l'entrepont. On jeta le tiers du chargement de blé. Le sieur Lichigaray attaqua ses assureurs. Sentence rendue en 1768, qui les mit hors d'instance, attendu le pacte franc d'avarie.

Septième décision. La bombarde la Victoire, capitaine Guillaume Cœly, part de Sainte-Croix de Barbarie. Une tempête s'élève. Pour s'écarter des écueils sur lesquels on allait se briser , le capitaine , de l'avis de son équipage , fait eouper ses deux mUtsyqu'il abandonne à la mer, avec voiles et cordages. Il aborda ^

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comme par miracle , sfux Iles Canaries, où il se radouba. Arrivé à Marseille, il demanda le règlement de Tavarie grosse. Les sieurs Leclerc, père et fils, principaux chargeurs, appelèrent leurs assureurs au procès. Ceux-ci, au bé^ séfice de leur pacte franc d'avarie, obtinrent gain de cause, par sentence du 3o aTr3'i77i. Elle fut confirmée par arrêt du Parlement "9* Aix. VI. Yalin, art. 47 j titre de$ assurances, pag. io8, s'élève contre cette juris-' S^^-

Prétendu! iocon-

prttdence. t II n*y a pas apparence , dit-il , qu'ell^e soit adoptée ailleurs , ne Ténieni de fût-ce qu'à cause qu'elle pourrait porter au crime , c'est-à-dire eng^ager un ^^^^' capitaine à ne point s^embarrasser de retirer son navire de l'échouement , pour l'empêcher de faire naufrage , dès qu'il pourrait se sauyer avec son équipage; et cela pour ménager le recours de son armateur et le sien propre contre les assureurs ; recours qu'il perdrait en conséquence de cette clause insidieuse , s'il n'avait que des avaries à demander. » La crainte des mêmes abus avait anciennement porté notre tribunal de

amirauté à rendre tinr uulnm m i.^ip^e en ces termes ;

€ Nous, lieutenant-général en l'amirauté et^ersinr-twânt^ faisons trèsexpresses inhibitions et défenses à tous courtiers royaux, notaires, et à tous autres , de plus à l'avenir insérer dans les polices d'assurance aucune clause portant que tes assureurs seront francs d* avaries , à peine de nullité desdites clauses, de 3,ooo liv. d'amende, d'être déclarés responsables des accidens. qui pourraient en dériver, sauf, en cas de récidive, de plus grandes peines. Et pour que personne n'en puisse prétendre cause dignorance , notre pré-< sente ordonnance sera , à la diligence du procureur dû roi , signifiée aux syndics des courtiers royaux et notafres , publiée et affichée aux lieux ac« coutumes. Fait à Marseille , dans le palais et chambre du conseil , le :ii mai 1718. >

Cette ordonnance fut cassée par le Parlement d'Aix. tf. Les sénéchaux et autres jugos subalternes n'ont pas l'autorité de faire des réglemens généraux. Il leur est simplement permis d'ordonner l'exécution de ceux déjà faits.

a*. Les hommes abusent de touti Les engagemens les plus saints sont sujets à mille inconvéniens. Mais ce serait' 'une tyrannie que de vouloir gêner la liberté des contrats , dans les points qui n'intéressent directen^ent et essentiellement ni les bonnes mœurs , ni le droit public de la première classe.

Bien n'empêche parmi nous de mitiger la prétendiie âpreté de la clause front d'avarie, soit en imitant l'exemple des autres plaças maritimes , soit en 7 rapportant telle aUtre modification qu'on juge convenable.

cette

l4 TRAITÉ DES ASSURANCES*

Pothierj n^ 166^ n'a garde de ceasurer cette clause. < Quelquefois , dit«

> il^ on stipule par la police que les assureurs ne seront pas tenus des avaries ^ » ou qu'ils seront franç$ d'avaries. Le sens de cette clause est qu'ils ne se >. chargent que des accidens qui causent une perte entière des eflfets assurés > » et qui donnent lieu au délaissement y et qu'ils ne se chaig^ent point de tous

> les autres^ *

Dans nos coniiéraices tenues en 1778 , il fut question de là danse franc d'avarie.

Mais le préambule de la déclaration du 17 août 17799 à dissipé les fausses idées qu'on pouvait avoir à ce sujet. Sa Majesté nous apprend que les assu* rances « ont toujours mérité la protection des lois , qui 1 en assurant la bonne » foi mutaelle par des etataee nécessaires dans les ocmtrats ou polices d'assu-

> rancc , laissent au surplus aux parties la liberié d'y ajoijdsr tmUss tes eosditionê

> dont elles veulent convenir, t

Les abus et les prévarications doivent être i^prim^ f ndaltVMaent aux règles établies par le droit ooiumun. Vont capitaine est présumé bonnëte. Il ne s'attire la confiance publique que par une conduite sage, feme et intelligente. Lorsque , sacrifiant, l'intérêt du moment à ses devoirs 9 il ramène ^ au travers des écueils et des tempêtes , le navire i bon poirt , il se couvre de gloire , et la bonne réputation dont il jouit , devienl pour lui Un patrimoine aussi solide que fructueux.

CONFÉRENCE

CL. La «laott firent d'asark a beaucoup exercé les tuteon sous Tempire de Pancieiiae légalatien , et eor^toat le« auteurs ilalieas, qui font désapprourée» et oot, en conséquence, cherché à en atténuer les effets. C'est pourquoi ils enseignent qu'elle ne décharge pas les as-* sureurs des avaries extraordinaires.

Yalin même, sur Tart. 47 9 titre des assurances, commo on vient de le voir plus haut dans le texte, ne trouve cette clause juste que lorsqu'eWe est appliquée au transport des vivres et effets comestibles de ports ea ports, etc.; «c ft pense qu'elle peut porter au crime.

Cette clause fournissait sans doute une vaste matière à discussion. Mai» noua dirons» avec Fotiîitr et imériton , qu*il n'était pas possible de trouver dans cette convention une clause contraire â la justice et à l'équité. En effet, la prime se.règle en conséquence; et pourquoi des assureurs ne se déchargeraient-Ils pas des événemens dont le risque ne leur aurait pes été payé? Il n'j a rien là que de très-juste et de très-équitable. Les parties d'ailleurs n'ont-elles pas la faculté de faire telles conventions qu'elles jugent à propos, sur la manière dont les avaries seront supportées ? Les polices socft également susceptibles de tontes les conditions dont !•# partids veulent eonteair»

D'un autre côté^ cem ohoïc a teiqbars été prise dti» b nias grmde acception. L'exemp*

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