CHAPITRE XIV. — SECTION. m. i3g
BbbBCCi et de la qualité du fait Elle e$t nécessaiFement laissée à la prudence du }Uge : Cùm traetatur de amissione navis, et de ca$u iiniêiro secuto in mari, prpkutioMê ûdmittuntur qum hahtri pvssunt : ^ûniam tune Itx eU amtenîa ta.
probatione, fua hateri secandùm subjectam materiam potest Prohatio easûs
fariuiti est arbitraria. Rote de Gènes, déc. 36 ^ n*. 3. Casaregis, dise. 2, n\ 4- De Luca, de crédita , dise. 111, n^ 12.
CasaregiS) dise. \2j n*"'. 1 et suivans; dise. 1^2 j ri". 43 ^ dit que lorsqu'il ^ ^'
s'agit de condamner les assureurs à payer provisoirement les sommes asisu- «oire. ^ ^° ^^^'' rées, on admet des preuves qu'on peut ensuite rejeter en définitive; car le ^^ "^"•"^ provisoire ue préjuge .pas la question au fond* Item Roccus , n\ 58.
Gela est vrai; mais les JHges doivent être attentifs à ne pas se mettre i même de varier dans leurs jugemens. La témérité d^une provisionnelle devient fatale à un négociant qui est gêné dans ses affaires , ou qui compte son argent à un insolvable. La caution fournie en pareil cas est souvent d'une trèsfaible res;5ource.
Ji^'art. 61, titre dfs assurances j dit que l'assuré sera reçu à faire preuve con^ s 7.
traire aug: attestatiêns. Preuve du con«
traire.
Car, comme 1 observe Cleîrac, sur le Guidon de la mer, eh. 8, pag. 28g, « jamais une partie n'est admise à faire preuve sur quelque fait , que sa i partie adverse ne puisse faire preuve contraire. »
Cette preuve contraire est de même nature que la preuve directe » et doit être déterminée par les règles ci-dessus établies ; c'est-à-dire que le tout dépend des circonstances et de la sagacité du juge, qui, sans s'arrêter aux suIh Ulitéê des tois et des ordonnances (édit de Charles ix , de i565), no doit avoir en vue que de faire triompher la vérité et la justice.
CONFÉRENCE
CLXXXL Nous sommes loin de penser, avec Emérigon, que les règles établies par l'Ordonnanoe de la marine , et encore^ moins celles étftbltes par U M nouvelle, ooncemant les npports , oe soient simptement que de discipline nautique, n*ayant aucune relation au contrat d'assurance. Cette doctrine est trop générale, et nous disons, au contraire, que ces règles influent plus 00 moins sur Tezècution du contrat d'assurance entre les assureurs et tes assurés. D'ailleurs ^ le Code de commerce ^ comme l'Ordonnance 9 met au nombre des devoirs du capitaine l'obligation de faire son rapport dans les yingt-quatre heures de son arrivée , sous peine d'amende arbitraires porte l'art. 4» des rapports 9 de l'Ordonnance. Le Gode 9 comme l'Ordonnance» défend de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport ^ sous peine de confiscation des marchandises 9 et de punition corporelle contre le capitaine , porte l'art. 9 du môme titre de l'Ordonnance.
i 4o TftAlTérote ASSimiïNOBS.
i>*tHi «été, -lef'MppOfl* HJtéMWftM'aMUfy r y rAMUMVf:^*a|«u£è» je chargeur « le ju^èteur à la grosse y etc.; ils sont la garantie des intérêts de tous.
De l'autre^ il importe qu'aucun na¥ire n'entre dans un port qu'on ne sache ^ obserre Yaltn^ de quelle nation il est, d'où il Tientf fil A04 l^g^^i^ <iu'il a tu ou appris; en un mot, toutes les circonstances importantes de son Toyage^ Tel est le droit des gens obser? é chez tous les peuples.
Qu6teMdi{îi?tnqait.
Qui genui ? undè domof pactmoe bùc fertif , an arma f
Teyès aussi la lof «olqQie au Oâd/tk tittorim tmMiâ.
Tout capitaine est donc obligé de'iomnBtfre i è«wi bptrée dana uA.pûrt9 Jjea faits de jner et kf4rfaD%t«|i|pe4 4e4Oi^T«|4ge4J^'A^eatiQip.40»,iiU^st^^ . .^ .
. . Mais ^ par.fégUgf^nçe^'.mauTaisej^i^ dol 9U fraude^ le capitaine n'aTait pas fait son rapport, conformément à la loi, ou si des circoilstances impérieuses l'avaient empêche dfcifaire ce rapport, comme si le sinistre était arrivé sur des côtes iahabilées, ou 'si le capitafne* avait péri, ou si, en se sauvant, il est pris par l*enDénii, ou si le bfttimént est enlevé par des corsaires, des'pifBtiJS, alors l^bsMié est admis à faire la preitvede la pirtê de la cilese assurée, d»ioace» -les manières poMibies, aaB0^uecelle*>preuve'puisse être asireiate é aucune Ibnne de riguAVur. -* {uirgi0imt 4u 0'L a47 ^^ ^95 diê> C^dé dêinmm^us vcye* fùthUr^ çiswranc€s, n\.i54# ttyalin sur l'art> Sy, auuraneeê, de l'Ordonnance).
Nous ne saurions cependant admettre la doctrine trop commode d'Emérigon, qui semblerait se contenter même d'un témoin unique. Nous devons suivre, au contraire, celle de Casaregis et de Targa , qui exigent que cette preuve soit faite d'une manière précisé, formelle et con-^ claante. L'art. 18 des Assurances d^Anrers porte aussi que le sinistre doit être vérifié par certU fùmh mêHétm ou témoim ée êmnê foL*^{ Voyez d'aiUmtrs l'art. 1 du chêp. 3 du €uidon de la mer, et la. loi %, Cod. de aaofr^giis).
. Au reste, si l'on ne dçit pas a'arrêter tou)ours^ en cette matière, aux solennités prescrites par les Codes civil et de procédure^ cependant, comme rien n'est si contraire â la justice que t*arbitraire de l*homme, il est des règles de raison et d'équité, tirées du droit des gens, dont Il n^est pas permis de s'écarter. Les magistrats, seront très-ctrconspecu sur les pièces pro* bantés et sur la {ustiflcation des faits du sinistre, et ils sauront, par leur sagacité, faire triompheir la vérité et ta |utfiee.
Tout capitaîne qui, igrMitfu faire son luipptri ou son consulat, ne 4'a paa bit, rend sa conduite très - suspecte. — ( Casaregis, dise. 14a, n**. 11; voyez Cleirac sur le chap. S, auic notes ^ du Guidon de la mer)^
Enfin, la preuve des faits contraires est réservée aux parties. ( Jrl. a49 )• Cette preuve coa* traire est de même nature que la preuve directe, et doit être déterminée par les mêpes prin^ cjpes et les mêmes règles. •
CHAPITRG XïVr — SBCTIOW IV.
j^mliiL
SECTIOIV IT«
Défaut de nowelles.
UAtstusTOt êfit tenu de « consigner ou payer la gomme par lui aMurée , en
9 cas que Ton ne reçoive aucune nouvelle du navire dans^ V>an etjaatj upri$ la
V MXedê fadUe êMiurance. » Règlement d'Anvers-, aru 5.
Suivant le même Règlement, les assurés ^ sont obligés de vérifier etiafre ' apparoir , par acte authentique ou judiciaire , que le navire ^tait encore en état tors du jour de V assurance.
9 L'an ei Jour expirés après le départ du port ou havre où le navire avait pris chaire ^ si tou n'entend vent ninomeUe^ et que ce soit en Europe, Bar-- 'imrioj ou es environs, lors tds navires ou rnaveha^dtseft sont iêmêe pour per^ 'dus, et on pètat,' trois mois après (ayant au préalable intiiAd les assureurs), se faire payer ; que si le voyage entrepris est plus éloigné , on doit attendre l'espace He deux ans avant que de rien attenter. • R^^nent d'Amsterdam
aru 5-
< Est à noter que toutes assurances, troU mois après te partement des navires voyageant en Europe , Baibarie , et ce qui en dépend , et aux lieux plus éloignés , six mois après le partement , sont pout néant et de nulle valeur , si ce n'est qif au préalable Tassureur en soit instruit , et que Tàssurance soit passée sur bonnes ou mauvaises nouvelles. > Règlement d'Amsterdam , art. 6. « Si , après Tan et jour expirés , à compter du jour du département dit
navire, le chargeur n^avait eu nouvelle de son navire , le marchand
pourra faire délais. (Mais s'il s'agit d'un voyage' de long coiurs}, ce terme s^ra prolongé de six/mois, qui est dkD^kmt mois% » Ouidon de la mer,'^ 7,
art. la. ^
• Si rassuré ne reçoit aucune nouvelle de son navire , il pourra , apree Van expiré , à compter du jour du départ , pour les voyages ordinaires , et après deux ans, pour ceux de long cours, faire son délaissement aux assureurs, et leur demander paiement , sans qu'il soit besoin d'aucune attestation de la perte. » Art.^Z, des assurances.
Si abhïnc intra menses duodecim, de dicta nave non fuerint ver a nova perlata, assecuratores obligentur dàre et sotvere pecuniam istam ab ilUs assecttratam. Et si
Textes 4a dfoit.
FonDulei.
lia TRAITE DES AS&UaiiïCBS.
fottmodkm ialva advenerit^ aisecuratus débet restiiuere nommas istoi quos à dictis assecuratoribus acceperit. Formule d'Ancôoe.
t Paito che quando fra un' anno d'alla partenza , alcun de.sudeiti assicuratori > Bon portino nova jrcstiFiCATA délia uUoessM di detîa nave, si inteude in tal » caso, sinistrata, et sia luogo ail* intimât ione et riscossione. » Formule de Gènes. Tai^a, ch. Si,pag. âi8,
« Convenons qu'i défaut de nouvelles ^ il vous sera permis de nous faire
• «battdoa ^4911 un dm, du jour de son dernier départ. • Formule de Bordeaux.
S *<^ lie aavire dopt on n'a aucune nouvelle pendant un certain tcms est présumé
▼cn<Iif*eVt uoe prt- perdu : Si intende in tal caso, sinistrata. Formule de Gênes.
•oaption de perte. q^^ j^j ^^ présomption Jégale que le navire a péri ( Straccha , glo$. 3o.
TalÎA ) orL^ 58 > titre des assurances ) ^ parce, que le défaut de nouvelles est considéré comme une attestation légitime de la perte. Aprif ([at\ tenu. Autreioîs , que la navigation n*était pas aus^i étendue qu'elle Test mainte-
nant» ob «e Co^tenjUitdu défaut de nouvelles pendant un an. Règlement d^An* vers. FosmtUes d^ Gènes et d'Jneine.
Ce délai iv "«MWte alongé de sis mois, lorsqu'il s'agissait d'un voyage de lofeg oours. Guidon de la mer.
A^tfOiurd'huî 9 c'e«t un an. pour ka voyages ordinaires , et detts ans pour les voyages de long cours. Règlement d'Amsterdam, art. 5. Ordonnance de i68i«
«rlf ât8.
E^t îe croirais 4{ue le terme de deux années ne suffirait pas pour les voyages à €at)l0Qtt el «aoiitô encore pour ceux autour de la terre. Quid enim, si ad smoê ^me^ ve$0ribus incognitos, et divinâ voluntate, tempestate nostrâ repertas^ H ubi catkfitli^Ht fides in dies augetur, navigatio fiât? Profectb terminus anni breviB 9tfS;'€onirà, si ad propikquas regiones, nimis longus. Straccha, gL 5o.
Bien n'empêche de stipuler sur ce point un pacte qui déroge à l'Ordonnanoe , ainsi ^u'on le voit par la formule de Bordeaux. S 3. Notre Ord#niianc0, art. Se, fait courir le terme d'un an ou de deux ans,
depuis 7t°dernièrc ^ comptCT du jour du départ, lorsque l'assuré n'a reçu aucune nouvelle de sçn noufeUe. navire. Le Bégleneiit d'Apisterdam et le Guidon de la mer s'expliquent â peu
prés de la même manière. , /
Mais est-ee depuis le départ du port ou le navire avait pris charge, ainsi que
!e dit le BéglfimfiiC d*Aipfttev^am , ou bien du Jour du dernier départ , ainsi
que ledit la formule de Bordeaux » c'est-à-dire depuis le pur que le navire a
fait voile d^ qu^que endroit connu? , . ^
Le temi xwurt d«pu« la 4vnière.û0^velle q[u'pn a eue du navire : Si abhinc