‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 43 sur 215 · CHAPITRE X'iV. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE X'iV. — SECTION IV

intra ftienses àuôdedfhj de dicta nave non fuerint verà nova pertalaj astecuratoreê obligenîwr dore et eotvere peeimiam iitam àô itfis û9secaratam. Pormitles d'An^ éâne et de Gênes. Kuricke, diatrib., n*. xQ, pag. 837. Locceniu?, Hb. 2, cap: 5^ n\ 18, pâg. 987.

Et tel est le véritable betis de Ya)rt. 58 de rOrdonnance : c Le tems d'un au 9 ou de deux ans, dont le laps donne libu à la présomption de cet article^ » se compte dû jour du départ du natîré , lorsqu'on n*a eu aucune nouvelle M du navire depuis son départ ; lorsqu'on en a eu , lé tems ne se compte » que du jour de la réception des dernières nouvelles. • Pothîcr, yf. laS, et

Yalinf sur tedk artiete. • •. '

€ Pour qu'il y ait lieu à la présomption de^TOrdonnance, il faut non seu- S4-

» lement que l'assuré n'ait aucune nouvelle de son navire ; il faut que per ^ dtmi^ MuvJtt. *

> sonne n'en ait eu; si les assureurs en ont eu, ou s'ils peuvent justifier • que d'autres personnes en ont en, Tassiiré sera (on l'état) débouté de sa

> demande. » Pothier, n*. laa. '" ' ' ' '

Mais la dernière nouvelle dont les assureurs sont en droit d'exciper doit être vera nova^ nova jus ti/lûaià\, feonime disent les'fornktles d'Ancône et de Gènes, n faut que cette dernière nouvelle né soit pas suspecte. Talln. * *

Au reste, c'est ici une matière arbitraire , et c^est aïk^ûgeà se déterMlûér swvant les. circonstances. Le Béglement d'Amâterdaifi , art. 5 , est remar-' quable : Si l*on n'entend-^ dit-Ë , tent ne riouvelle: Sûprà; ^ect. 3.

n suffit qu'après im an bu deux , l'assuré dise qu'il n'y a aucune nôUTcHe* S 5.

de son navire, po«r qu'il soit écouté , à molos ^ tes ussureurs ne prouvent ^.nêfra'Û ^^ . le contrane : Quandà, intra onnérm et diem/dè assecttratis mereibus et navi rtihit v^^^^^ ^

consiat, aseeeurans tenetur sunïmann petuntœ in imtrumentù nominatam sblvert^

aat probare qubd omnia adhùc salva «m^ Kuricke, diatrib., n^ \6, pag. 8S^. Casaregis , (ffsc. 1 ^ n^ 62.

Au ch. 8, sect. 6, fai traité la question sfïl est permis de foire fissurer tes g 6.

choses qui sont déjà en risque. Le Règlement d*Atiirers, art. 4; le défendait. ^'^'""'Jj^i^' nJl

L'art. 5 du même Règlement' fait courir Tannée après 4a daté de VassutUnce^ vire existait ior»qu«

" ' . rassurance a été

et il veut que les assurés fassent apparoir^ par acte authentique OU judiciaire ^ faîte r qtâe ie^navire était encore en itai tors de l'assurance. *

Mais puisque^ parmi nous, H est permis de faire feire des assurances Tivâ^t' ou pendant te voyage, art. 3 et 7; des assurancei, le terme d^uu au oU de' deux ans court depuis ie départ du navire , c^st-à-dire depuis la dernière tiouvdie qu'on en a eue , quoique l'assurance ait été faite après le départ ; et malgré Tart. 6 du Règlement d'Amsterdam , je ne crois pas nétets&ire qu'on eût alors

i44 TajUré^SBSJissiniAiicèffi .

Btipulé la clduse iur bçn»e çumsiamm motiMth^ JifanHn ckuke u'etLite^fiàib^,

dire 9i> « de Tendroît de lap^te 9U de rarrifée 4tt - tniiiea» » Ib neuafttUe -en . » ^yait pu être portée, avant la •igiiatiire> de k police^ dana le lisu aà eUa a

> été passée, en comptant une Ueue et demie pour heure. » Hors 4a « aat {jqtfx est subordonné aux pactes des parties ) , l'assurance d*un navin dé|à péti OH déjà arrivé 9 et dont on ignore le sort, est bonne à cause de la foi pu** blique. Il n'est donc pas nécessaire de prouver que le navire «ûslait , lorsqu'on l'a fait assurer.

S 7- Si le navire périt» et qu'on ignore &i quel tems le sinistre est arrivé, Taïga»

..wîfpci'^ÎIÎS ^*- 5^* '»•• âï^ P^g' a3u dit qu'a fiiut partager le différend, et condamner les ^'^oliiffaOTecaqttd assureurs à te^ limité à payer la moitié des sommes par eux assurées» tema^ie tiaistre Mt Casarc^is , dUc. a ^ it*. 8 ^ croit que les assurés doivent prouver que k sinistre est arrivé pendant le tems du risque , parce que , ^/uando tem^uê est de iubêtantid, vet fundamenîum inieniionU^ tune débet ppmeiêè et éeurminatè probari. C'est ainsi que la question fut décidée par deux anéts du Parlement d'Aix , des lo et no juin 1747 • 1^ premier ait rapport de M. d'Orsin , et le second au rapport de M« de Beauval. Il s'agissait d*un vaissclau armé en course, dont on n'avait aucune nouvelle , et sur lequel on avait fiiit des assurances pour soixante )ours. Les assurée furent déboutés de leur requête , par cela seul qu*ib ne constataient pas l'époque du sinistre. Mais ces deux arrôts furent cassés en 1749, par le Conseil d'état.

M. Pothier , n\ 124^ dit qu'en pareil cas, « les assureurs ne peuvent se dé^

* fendre de payer, les sommes assurées , qu'^x excipant que la perte du na- 9 vire n'est arrivée qu'après l'expiration du tems porté par la police d*assu- » rance. C'est à eux ^ le justifier, suivant 1%^ maxime, iacsm^if onm ftabandi

> ei qui dieit^ et suivant celle-ci, r^iii exeipiendo fit actor. •

M. Yalin, art. 58^ tUre de$ asiuraneêSj allègue une autre raison. « Dans le

> doute, dit-il f le vaisseau est censé 'péri du jour qu'il a disparu , ou des

> dernières nouvelles qu'pu eu A, eues ^ à l'axempla de l'absent, qui est réputé » mort du jour de son abseuçe. »

Le Guidon de la mer, ch. 3^ arL a^ dit que « l'assuré doit fournir at«-

• testation valable de la perte ou prise , contenant l'heure et le lieu qU'^Bo, » est açi^epue , %i. faire se peiu. • Ce mot, ei faire ee peutj décide la. question contre^ l^ assureurs ; de sorte qu& si hefi assurés ne «peuvent pas prouver ea quel ten^ le navice a pjkvi , on dc^it présumer que la pertie e^t arrivée avant le. t)9rme.,l^l de l'asfuj^^nçe.

cHÂPiTMt xrr. — ^«mtoH jv. 1 45

À4tù^ ^mêiiânsVêk (ma aaMTermott narire pour trois mob, à compter da jour de «OB/dépMlii> N'ai .ayant après ceteime aucune fiDurelIe , )e fais faire ' de §ecÊmdÊê.a$mT9mctÊ*Va an cm" deux atts^ ^'écoulent sans qu'on sache ce qu'il est- dewBU.Xii perte ctetonBbei;ia<«t«eiie sur les premiers assureurs ou sur lesseceada? »• . 1 1 •» •. .. • ,. •

le-cMÎf qu'^le^doit retember 6ur les premiers, et que les secondes assurance .aont ail ca8> du ristourne.. Je me fonde sur l'exemple de l'absent; et j'ajoute que 'les secondes adorantes ne couvrent point les précédentes , leJs-"' quelles subsistent par conséquent en toute leur force, jusqu'à ce que les pre- ' miers assureuis aient prouvé que le sinistre est arrivé après le tems fixé, par leur police. La question. est donc la m^rie, soit que les assurances à terme aient été ranouvelées^ soit qu-'eUes ne Taientpas* été , pourvu qu'e Tépoque ' ^ : - » de la perte soit^iâiaflument inconnne; Ce renouvellement ^'assurance est un fait étranger aux assureurs primitifs. ' . ./ .\

j^uire cas. On avait fait des assurances â Marseille sur le corsaire te Patriote, capitaine £ude de la Cicardière, pour le tems cfe soixante Jours de course, et à fraratajuêéfu'à $ix mois, à compter du 5jantiîèri'jSi,à nettf heures du matin, qu'il avait mh à la voite dé la rade de Saint^Mâlo, moyennant la prime dé douze pour cent par mois, permis aux assurés de faire cesser le risque après Pes deux premiers mois.

Le i*'. février suivant, ce corsaire fit une prisse, et Ybtï b'eut plus aucune nouvelle de lui- L'abandon fut signifié aux assureurs! On leur demanda , en octobre 1 7&a , le paiement de la perte.

Ils furent prendre conseil. On leur répondit, !•.' qu'on n'avait pas, eu besoin d'attendie l'expiration de deux ans, parce que le corsaire n'avait pas été expédié pour aller croiser en pays lointains; 2*. que te navire était présumé péri depuis le 1*'. févri^ 1781 » jour de la dernière nouvelle qu'on en avait eue; 3^ que, par conséquent, ils n'avaient à compenser que deux mois de prime, sans pouvoir rien préCeodre sur le prordtd. Cette décision, à laquelle ils ae jioumiMnt , est conforme auXf saines maximes. ' '

Nota. Les Anglais s'emparèrent par recousse du navire que le corsaire avait pris. Mais si la prise fût arrivée à bon port^ aurait-elle fait partie du délaissement? Vide infrà, eh. 17 , secU 10.

Puisque le navire est présumé perdu après Tannée on après les deux années S 3.

de la cessation des nouvelles, et que cette présomption équivaut â la preuve aprélTanou^pré* du sinistre 9 il semble qu'on ne peut pas faire assurer un vaisseau déjà pré- '«<<!«"*'>"»* sumé péri.

i46 TAAITÉ OBS ASSUKANCBS.

Cependant, comme ce n'est ici qfu'une présomption légale, rien n'empêche de faire assurer le navire, en déclarant dans la police qu'on n'en a aijcuue nouvelle depuis un tel tems : Aiêecuraiio non MubsiuU, $i $it fada poitfiuàm nullnm nuntium habeatur 4e nmi, et transactum fuerit tantum iemporis êpatium, quod inverisimite sitj qubd de eâ nihil compertum sit^ nUi assecuratar eo nomine manitoêj nihitominki azHcurationem in $e recipiat. Gasaregis, dise, i, n*. i53.

Dans ce dernier cas, je croirais que l'abandon ne pourrait être fait aux assureurs qu'après un an ou deux, à. compter de la date de l' assurance ^ en conformité du Règlement d'Anvers , art. 5. '

S 9. Après Tan ou les deux ans expirés, l'assuré peut faire son délaissement auj>

Oéuuiement aoi assurcurs. art. 58 ^ tilre des assurances ^ ou sa déclaration à la chambre du

commerce.

Demande en pale- n peut leuT demander paiement des sommes assurée. Art. 58*

Mais , indépendamment de l'an ou des deux ans. , il faut attendre encore trois mois après la signification au délaissement ( ou après la déclaration i la chambre). Règlement d'Amsterdam, art. 5. Yalin.

s 10. Il suit des mêmes principes que les prescriptions établies par l'art. 48« titre

PrcscripUon. ^^^ assuranccs, ne courent qu'après l'an ou les deux ans expirés. L'action est

alors prorogée jusqu'au terme de quatre ans , au sujet du navire qui a entrepris un voyage de long cours ^ et dont on n'a eu aucune nouvelle. Valin. Fide infrà, ck. ig^ sect. 8.

S 11. Le corsaire le Paroly, appartenant au marquis de Roux ^ fut armé sous le

ba^qâéw^dTsVe wi commandemcnt du capitaine Hie Deme^ avec cent cinquante honunes d'équidrnouvcne" * ^^ P^ge, pouT aller feîre b course dans Ifi Médîtewranée.

Joseph Deme, fils du 'Capitaine, s'y embarqua en qualité d'officier Avant de partir, le capitaine fit s<»i testament, par lequel 41 légua la légitime à son fils , et il institua héritière universelle Perrjnne Brund , son épouse. Le 1 *'. février 1757, le cmrsaire mit à la voile, «t on n'en eut plus aucune nouvelle. Le 2 1 septembre suivant , Perrinne Brunel , hiéritière de son mari , mourut intestat.

Je fus nommé arbitre ^ avec M. Brès , poux; décider les «questions éleYées par les parties.

Nous décidâmes , 1^. que Derae fils 4evsât être présumé n'avoir été englouti dans les fiots qu'après aon père, suivant la lo 10, % si Itucius filius, et la loi cum pubère, ff de rébus dubiis; que, par conséquent, les ayailt-^cause du fils étaient qn droit de réclamer sa légitime paternelle;

Page 1