CHAPITRE XIV. — SECTION IV. l
a». Otie la feitome au père devait être présutfièe avoir stirféctt à son «nari, et qu'ainsi, elle lui atart succédé en vertu du testament.
Dans tous les cas où un absent est présumé ïnort , là ïùrîspïudence française donne à cette présomption un efiet rétroactif au tems du départ , ou de la dernière nouvelle qu'ion a eue de l'absent. Arrêtés de Lamoignon , titre des ab$en$, art. i. Bretonnier, v*. absent , et surHenrys/tam. 2j pag. 885. OOiWer Etieniie, Traité ée$ kypothèifueè s eh. 4. Lebrun,. tom. \, pag. 1^ ete.
3^ Nous décidâmes que le fils n'avait pas succédé à sa mère y d'auta&t mieux qu'on doit prouver Féxistence du successeur A Pépoque de là mort de celui de la succesnon de qui il s'agit. Jourtaal des audiences, tom. 'j, pag^ 28^. Talm, Coutume de la Rochelle^ km. 3. Decormia, fom. y, pag. 1772. Aufrerius,^ Capelta ThùL > quest. 5i3^ n^ 4> etc.
4^ T^orus déddâmèg qne Callieriiie Liewtand , femne de Joseph Derae fils ,' {tait en droit de réclamer, tontre ISs repirésentans de aoii mati , sa <fot et toutes a«s contention ttatrimontalefir, d'api^ès les règles établies^ par Bretonnier, V*. absentj pag. 7^ et sur Henrye, tant. 2, pag. 888^ nS 14^ e% par Pargiô, Gains^ nuptiaux, pag. 167 et Sag.
5\ Pour ce qui est de l'an de deuU et des habits lugubres de la femme dé Deme Bl» » liaiia fîmes plus de difficulté , att^4u que si on les lui avait aocordés d'uBo maniée spéciale , elle aurait pu en induire qu'il lui était permis de se remarier. En pareille matière , la présomption ne suflS^t pas ; il feut de la certitude. Il est possible que le mari se soif sauvé du naufrage. H est encore possible que le navire ne soit pas perdu.
La formule d'Âncône porte que si , après le délaissement fait aux assu- S »•
reurs, la navire revient, an leur rendra l'argent ga'ils auront payL «ns^Jf'^naYkc re^
Mais suivant Vart. 60^ titre des aeeuraneee, de l'Ordonnance, • aprècr le dé^
> laissenMnt signifié , les effets assurés appartiesidront à l'assureur , qui ne ' pourra , sous prétexte du retour du yaisseiau , se dispenser de payer les
> sommés assurées , » et qui , par réciprocité de raison , ne poutm être dépouillé, des effets à lui déjà défaissés. liiais si la police renferme la di$péfi^ede rapporter le fret, qui est-ce qui doit profiter du fret des marchandiscis qui se trouvent dans le navire? Fide infrà, ch. 17, sect. 9.
CONFÉRENCE
CI.XXXII. Yoyet l'es art 3^5 et 3;r6 du Code de commerce, te défaut de nioutéllès dans les délais prescrits par ces articles est une présomption légale que le liâyfrè a péli. La loi distingue deux sortes de perUs qui donnent Heu au délaissement, la légale tX la réelle.
tient.
t48 SRMVé DESJsaBJSi^AJUPm'
La parle iég^U.eA tfne présomptloii qui sjappoie qqe la pause à l^qaeUe <çll0 attache Vetbt d*aaforièer le délaissement, a ep4ré la perlo rèalle des effets apurés. La perte r^U^est t'ané^fUîssemept ou la priratioo effiectire, ou du moins jusqu'aux trois quarts^ de ces mtoes choses. —
L'art. 375 a piè le défaut de nouvelles k an un, pour jep voyages ordinaires, et à deux ans, pour les voyages de long cours. Il aurait » en effet, été convenable d'aloager ces délais pour les voyages aa fend de l'Inde, à Canton, aux 0^4 du Japon, et pour ceup autour du Monde, cornait l'observe Emérigon; mais rien a'«mp4cbe de stipuler sur «e point des délais .qui dérogent à l'art. 5^5.
Le tems d'^n an ou de deux ans, dont le laps donne lieu à la présomption de la loi, se compte du jour du départ du navire, lorsqu'on n'a pas repu de nouvelles. Si l'on a repu des nouvelles du navire, le tems ne se compte que du jour où l'on a re^ les dernières.
Ufaut non seulement que l'assuré, n'ait eu aucune nouvelle de son navire, mais encore que personne n'en ait reçu ; car s'il était parvenu des nouvelles du navire , les -assureurs seraient en droit d'en argumenter pour oombattre la présomption de la. loi. Alors, il faut que cette dernière nouvelle soit vera nova, nova justificata. Il faut, dit Valin, qu'elle ne. soit pas suspecte. — ( Foyet Valin sur l'art, 58, tUre des assurances^ de l' Ordonnance ^ et Pothier, titre des assurances, n**. laa et ia5 ).
Dès que l'année OU les deux années nécessaires pour la présomption légale sont expirées-, le droit de l'assuré est ouvert; il peut fahre le délaissement. Gepeàdant, il doit agir dans les délais établis par l'art. 3^5 dû Gode de commerce, après lesquels il ne sera plus recevable. Mais comment appliquer les dispositions de l'art. 373? Le délai fixé par cet article se calcule à raison de la distance du lieu de la perte; mais ici ce lieu est inconnu, puisque le navire n'a pa9 donné de ses nouvelles. Dans ce cas, il parait convenable et juste de s'arrêter au lieu d'oi't le navire est parti, ou d'où le bâtiment a envoyé ses dernières nouvelles, parce que la perte du navire se rapporte à ce même jour du départ ou des dernières nouvelles, à l'exemple de l'absent, dont on prend l'héritier au jour des dernières nouvelles. {Art. lao du Code eioil ), Ainsi , par exemple , ces dernières nouvelles sont-elles parties d'un port d'Europe ? Le délai sera de six mois. Yiennent-elles de l'une des colonies des Indes occidentales? Le délai sera d^on an. D'une côte des Indes orientales? Il sera de deux ans.
Ainsi , une fois que la présomption légale de la perte est acquise , les assureurs ne peuvent se défendre de payer les sommes assurées, à moins qu'ils ne prouvent que la perte du navire n'est arrivée qu'aprè^ l'expiration du tems des risques porté par la police d'assurance. La loi nouvelle n'a point ici dérogé au droit commun, et l'art. i35a du Code civil n'exclut la preuve contraire que lorsque la présomption légale annule certains actes ou dénie l'action en justice^ hypothèses qui n'ont aucun rapport avec celles dont il s'agît. — ( Foyez Pôthier, assurances , n\ ia4).
D'un autre côté, puisque, d'après l'arf. 3?$ du Gode de commerce, l'assuvance peut être^ faite avant ou pendant le voyage, on ne saurait exiger de l'assuré qu'il prouvât que le navire épatait lorsque l'assurance a été faite; et comme le pense Emérigon, il n'est pas nécessaire qu'on ait alors stipulé la claqse sur bonne ou mauvaise nouvelle, laquelle clause n'est requise
/^(\e dan^ U cas de l'ar^. 367 de la loi oouveUe; ^ui remplace l'art. 40 de rOrdonnaope, D'aU-
lèu^l^,^ toute dssQtmce iUte aprè» )ar peiiB6 du i^^i' Paatritée ; si TaMUri n'ea. avAit^ fas ou notait pas présomé eniarv^ir oooBAiMaiieey ^sttdable. t— ( Argumini des aru S65 et 366 (/u
• C^dB de temmercB )• * * '
Le principe que la perte remonte au- j<>ur du départ ou de la dernière noufelle^ aert à décider la question proposée ^par Stnérfgon.' « J^i fEitt'asvorer mon natire pour trois mois , f (Ut^, à dompter du jour de son départ. N*en ayant, apirès té terme, reçu aucune ocwreHe, »'j«llraf»'fa!lis de nourelles assurance^. Dn atn on deux s'éeoulent sans qu'on sache ce qn^ttest
- • 4^6mli/La ^rte retomVera*-t-«|)e stnr les p^eayiers' assureurs eu sur les seconds? » II: n'y a (MS de doute que la perte remontant au jour du dèpùrt du navire ou de la dernière Mttvelle, ne doire retom|>er sur les premiers eaiureiifSy et que 1* seconde assurance ne donne Uèu au ristoame«
Du reste, Tàrt. 385 du Gode de commerce, contenant les mêmes disposîdons que Tart. 6o^
des assumncès, de t^Onfonnànce, il importe peu que le navire retienne après les deul ans.
i>8Mt-led4lai9sement si^jfié, accepté ou jugé yalable/ies effets assurés appartiennent à Pas-
sureur, et cetuiM&i ne peut, sons prétexte jdu retour du netiie, se dispenser de paye^ la
aomme assurée^ ....
TRAIXI! DES ASSURANCES.