‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 46 sur 215 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

SiCT. ▼• jtsêmtmu$ pu bonae mi «lAttTake I Sm9- VII. Pmim éê kt frêtah.

BdQftHe. Sics. YIU. Awwrmu» fmiU pêr edfliMJi^'^n*

SicT. TI. PreêÊVé de la fraude. " naître.

jSement»

Quoique le risque soit de l'essoice dû contrat d'assurance.} il n'est pas né« cessaire que » lois de la ^ouaçription de la police t la chose assurée soit réellement ^i risque ; il suffit que révénemeat soit inconnu aux parties conti^ctantes. Telle eit la disposition de la plupart de nos lois nautiques , lesquelles, moyennant certaines modifications établies pour prévenir les fraude? t mt^ttent ^en cette matière llgnorance du fait à la place de la réalité ; à quoi U Pâture du contrat d'assurance et les principes du droit commun ne ^'opposent points ainsi qu'on le verra bientôt.

CONFÉRENCE

CtXXXni. Lss auteurs eai fceMioonp dlsobaro sor la Tsliditè de l'assiursace, sur di0«e déjà perdue ou^ déji heureus^meat «irrîviée. D^iQ PÔlé » on argumeaUlt de re^i^oçe* du cçoiéot d'assurance. L'assurance, disalt-op, est ud contrat amditionnel; or, la condition «3t d'u^e chose future^ et une obligation , sous la condition d'une chose pasçéç ou présente , quoique ignorée des contractanss f^^t&t pas proprement une obligation conditionnelle. — {Pothier, Traité des obligations, n\ aoaj et Traité des assurances , n\ ii; Emérigon dans sa consultation que yalin a fait mprhner sur i*art. 3« titre des assurances, de l* Ordonnance ).

D'an au\re cdté^ on répondait qu'en certains ca8> on appelle condition celle qui regarde le lems passé ou W tems prêtent. Cetle espèce de condition, qu'on pçut appeler Impropre i p'est adopl^^ que lorsque celui qui l'a stipulée ignorait rérënement : Quoniam prmsenUa qufs nés- 4:lebat videtwr habuisse pro futur is» — {F^ez (tailleurs Cujas sur la lai Z^, ff de rcb. cred. , itb. 1. D. Fin. Papin ).

Cette considération a prévalu aux jeux des législateurs de 1681 et de 1807, parce qu'elle est fondée sur l'opinion des hotnmes, qui est presque la seule mesure des dioses. En effet, l'opinion peut SToir la force de donner une ^stence légale à une chose déjà périe; elle défère à la propriété putatbee les eflCsts de la propriété véritable; eUe rend légitime le paiement fait an profsiiwur dwt la révocation est ignorée ; elle rend légitimes les actes faits de bonne foi par le mandataire, tandis que la mort du mandant es| ignorée» les procédures du procureur ad litee, ete. etc. C'est d'après ces principes que l'Ordonnance et le nouveau Code de jcommerce ont décidé que l'assurance d'une chose déjà périe ou déjà iirrivée à bon port est valable, si l'événement est ignoré. Le droit civil a ajouté sur ce point au droit naturel. — ( Pothier, assa-' ronces, n\ 46).

•j5fl

TRAITÉ DES ÀS$tTRAKCK9.

afts

p^^ipa^fammm

SECTION I

Texte des Réglemens et des Ordonnances.

Règlement d*Ân Tcrs.

RègieMtntdeBar- 1e Règlement de Barcelonne {$mie du Consulat, th. 367) dit «que si Von

» fait faire des assurances sur un navire déjà perdu , et que , lors de la signa* » ture de la police , on ait pu avoitr dans le lieu du contrat nouvelle de la » perte , l'assurance sera nulle. Et pour ôter tout doute sur le tem$ que la perte » pourrait être sue s (il ordonne) que « là nouxielle peut s'en savoir par terre ^ » sans aller par mer j il faut attendre tems suffisant, comptant pour chaque lieue > une heure. »

Sutnt de Qtoet. Le Statut de Gênes, cité par Casaregis, dise. ii5^ n"". 6^ porte que securi^

tates factcb po'st casum sinistrum secutum, tali tempore, qubd de eo habita priiis fuerit notitia , saltem per famam légitimé probatam , vel tali tempore > quod notitia yerosimiliter haberi potuerit, non .valeaht, nec teneant, et consteum reslitui debeat.

Le Règlement d'Anvers , art. 4 * veut que la souscription de ta police d*as^

surance précède le hasard. £t en Yari. 5 ^ il oblige les assurés à vérifier et faire

apparoir, par acte autlientique ou judiciaire , que le navire était encore en état

tors du four de l'assurance.

Le Règlement d'Amsterdam, art. 20, permet « de faire assurer les navires

ou marchandises déjà déprédées, gâtées ou perdues, pourvu que cela ne sok

venu à IdL notice de la personne qui se fait assurer. »

Art. 2\. c Mais advenant que le navire et marchandises soient déprédées, submergées et gâtées déjà par long tems, et que, pendant icelui tems, la personne assurée en ait pu avoir connaissance ^ soit par mer ou par terre, eu comptant lieue et demie pour chacune heure, telle assurance est de nulle valeur , et faut entendre et présumer que celui qui s'est fait assurer en avait connaissance. Et on ne doit pas , pour ce regard , faire aucune enquête ni preuve, si ce n^est que l'assurance fût faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles^ car ces mots y étant , elle doit avoir cours et valeur. Sinon aussi que l'assureur fit apparoir qu'avant la passation de la lettre de police , l'assuré fut déjà averti de la perte, et en outre, la personne assurée doit se purger, par serment. • tiuidoD d€ la mer. Le Guîdon de la mer, ch. 4> <Ut que « ceux qui ne pratiquent pas le coai-

- Règlement d'Am aterdank

Page 1