‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 47 sur 215 · CHAPITRE XV. •~ SBCTÏOK T. • l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. •~ SBCTÏOK T. • l

mercei trourent étrange que, par le moyen de l'assurance, on fasse renaUre une chose perdue. Cependant toutes les nations ont approuvé pour bon res pect qu on fit assurer ce qui n'est plus en essence , pourvu que , lors du contrat, la perte ne se puisse savoir ; ce qui se présumera par le laps du tems intervenu depuis la perle jusqu^à llieure de la signature. » Anciennement , on comptait heure par lieue depuis le lieu de la perte advenue en la mer jusqu'au prochain port de terre ferme, et dudit port jusqu'au

prochain lieu où fut faite l'assurance Les modernes ont trouvé le

tems trop long, et pour ôter les occasions de dol, ont réglé qu'on compterait deux heures pour trois lieues.

L'Ordonnance de 1681, art. 38 > déclare t nulles les assurances faites après Ordonnance de la perte ou l'arrivée des choses assurées, si l'assuré en savait ou pouvait sa^ voir la perte , ou l'assureur l'arrivée , avant la signature de la police. > Art. 3g. «L'assuré sera présumé avoir su la perte, et l'assureur l'arHvée, s'il se trouve que, de l'endroit de la perte ou de l'abord du vaisseau, la nouvelle en ait pu être portée dans le lieu où elle a été passée, en comptant une lieue et demie pour heure, sans préjudice des autres preuves qui pourront être rapportées. »

Art. 40. « Si toute^ifl l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, elle subsistera , s'il n*est vérifié par autre preuve que celle de la lieue et demie pour heure, que l'assuré savait la perte», ou l'assureur l'arrivée du vaisseau , avant la signature de la police, b

Art. 41 • « En cas de preuve contre l'assuré, il sera tenu de restituer à l'assureur ce qu'il aura reçu, et de lui payer double prime, et si elle est faitp contre l'assureur, il sera pareillement condamné à la restitution de la prime, et d'en payer le double à l'assuré. 1 Par la formule de Mantes , les assureurs prennent le risque à leur charge , Formule». sur bonnes ou mauvaises nouvelles , renonçant à la lieue et demie pour heure. La formule de Bordeaux et celle de Londres renferment une pareille clause.

Cetie clause n'est pas imprimée dans la ( grande ) formule de Marseille ; mais nos notaires et nos courtiers l'insèrent ordinairement dans les polices qu'ils reçoivent. Si l'on manque de la stipuler , il n'est pas permis de la suppléer , parce que l'Ordonnance eiuge à cet égard un pacte spécial.

CONFÉJIENCE.

CLXXXIT. A la série des textes des ordonnances et réglemens anciens que donne ici Emérigon^ il fiiut ajouter les art. 365> 366, S67 et 368 du nouveau Gode de commerce. T. II. flO

l54 TRAiré.DBS ASSURANCES.

SECTION IK

Es fil bien vrai que l'assurance sur chose déjà perdue, ou déjà lieu-

reusement arrioée, puisse être légitime?

Tki dit au ch. ij èecu 5, que rasaurance eàt un contrai conditionnel. Or, la condition est d'une chose future; et comme l'observe Pothier ( Traité des obligations, n*. ao2), une « obligation sous la condition d'une chose passée ou pré* > sente, quoiqa* ignorée des contractans, n'est pas proprement une obligation » condStionndile. »

Négative, B'après ce principe, le Règlement d'Anyers, art. 4 et 5, veut que la souscrip-

tien de l'assurance précède le hasard^ et que l'assuré vérifie que le navire était ^ encore en état lors de V assurance.

Telle est la doctrine de Kuricke , diatr. , pag. 832 ,• de Loceenius , lib, 2 , cap. 5, n\ 4, pag. 984/ de Marquardus, lib. 2^ cap. i3^ n\ a8.

La Rote de Gènes, dée. 36^ n*. g^ confirme la même ]thèse. £t voici comme parle Pothier , n^ 1 1 : « A s'en tenir aux seules régies du droit natufêl , lorsque • les choses que quelqu'un a fait assurer , n'existaient plus lors dm cCAtrat , » quoique la partie en ignorât la perte , le contrat derrait être nul , faute d'une » chose qui en ait été la matière; de même que le contrat de vante est njul , 1 lorsque la choËe vendue n'exiMait plus au tems du contrat , quoique les part ties l'ignorassent. > Lois iS et b^j , ff de contràh. emft. Affimatire. Daus ma consultation que M. Yalin a fât imprimer sur VarL 5, titre. des a%^

surancet, )e conviens qu'il n'y a de véritable condition que celle qui regarde le tems à venir > et que la condition qui regarde le tems présent ou le tems passé , n'est pas une condition propremrajLdita

Mais ^'ajoute avec Cujas qu'en certains cas^ on appelle condition celle, qui regardé le tèms passé ou le tems présent. C'est là une condition impeofune : Ilta quœ confertut in pressens^ vel prœteritum^ dieitur quasi eonditiû, vel quasi conditionalis stipulaHù. Cette condition impropre n'est adoptée que lorsque celui qui l'a stipulée ignorait l'événement. Ce défaut de connaissance opère alors le même effet que si la chose déjà arrivée était encore future ; Quoniam prœsentia quœ neseieàats videtur habuieee pro futuris.

Pascal a dit que l'opinion est la reine du monde. £Ue défère à la propriété pu^

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