‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 48 sur 215 · CHAPITRE XV. — SECTION IT. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION IT. l

tative les effets de la propriété véritable. ( Barbeyrac sur Puffendorf, liv. 4^ ck. 1 a > S ^ )* ^^^^ valide le testament souscrit par des témoins réputés citoyens. (Lotig Cad. de iestamentis, § 7^ inst. eod. ) Elle confirme tous les actes faits par le fils de famille, qui a publiquement agi comme s'il eût été hors de la puissance paterndUie. {Loi 5, ff de sénat, cons. maced. ) Elle rend légitime le paiement fait au procureur dont la révocation est ignorée. ( Loi \2, % 2, ff de solutionibus ; ]§ 10^ insU de mandato ). Elle valide les actes faits avec Théritier putatif 9 ou avec le curateur d'une hoirie prétendue vacante. ( Loi 62 , ffpro socio. Dumoulin, Coutume de Paris ^ $1, gt» ^^ w*. 74- D'Argentré, art. ^10^ gl. 5. Journal des audiences , tom. 5^ pag. 212.) Elle confirme et rend exécutoires les jugemens rendus par l'esclave, nommé préteur. {Loi barbarius Philippus ). Elle défère une vie civile à celui qui est décédé , maïs dont la mort n'est pas encore connue. Ainsi, quoique le mandat finisse par le décès du commettant, les actes faits de bonne foi par le commissionnaire , tandis que la mort du mandant est ignorée, sont légitimes. (§ 10, inst. mandait. Loi 26 et S8, ffeod. Loi i9> § 3^ ffde donat. ) Ainsi , les procédures faites parle procureur à plaid , avant que la mort de son client soit connue, sont valables. ( Ordonnance de 1 667^ tit. 269 art. 3). En un mot, l'opinion a toiqours été, pour la plus grande partie des hommes , presque la seule mesure des choses.

Uopinion peut donc avoir la force de donner une existence légale à une L'aacarance est

- j X* 1 A ' valable , si réTéne-

cnose aej* pêne. mcot «tt ignor*.

Diaprés ceà principes , il est décidé que l'assurance d'une chose déjà périe , eu déjà arrivée à bon port , est valable , si l'événement est ignoré. Règlement de Bareelonne. Statut de Gènes. Règlement d'Amsterdam. Guidon de la mer. Or-donnance de 1681^ art. 38 ^ titre des assurances.

Telle est la doctrine générale : Ut eontractus assecuratianis justus sit , neeesse rst m éventas rei, quœ assteuraiur^ incerttu sit, satfem comparatione notitiœ, quam nierque contrahentium eâdere habet. Etenim uterque contrahentium lucro et damno esse débet expositus, nt eontractus Justus sit. Periculum censetur taie quate bonâ fldê (tstimatur. MoHna, dejustitiâ et Jure, disput. 507^ rf. [\\ tom. 2, pag. 1 153. fieiriuS, dejustitiâ et Jure, lié. 2, cap. 2S, pag. 354 > ^*'- ^4 ^' ^S* ^^te de Gènes, die. ^2, n\ 8. Marta, tom. 5, rf. asseciu^atio , cap. 1. Roccus, not. 5i. Straccha, gt. 2j, n*. 3. Targa, eap. 5a, n*. 16, pag. 22Q. Gasaregis, dise, i, n\ i3. Clcirac. Guidon de ta mer, ch. t\, pag. aS. Yalin', art. 38o^ des assurances. Pothier , n^. 1 2 et 46. Yoici comme parle ce dernier auteur :

« Le droit civil a ajouté sur ce* point au droit naturel. Lorsque les parties * ont contracté ^e bonne foi, et que l'assureur n'a su, ni pu savoir lors du

)56 TRÂIT£ DES ASSUftAHCSS.

% conUr^t, que le vaisseau était ariivé à bon port, et quel^s risques dont Aêe 1 charge par le contrat étaient cessés , la loi civile fait subsister le- contrat ^ en » supposant, par une fiction de droit » que le vaisseau n'est arrivé à bon port, s et que les risques ne sont cessés, que du jour de la nouvelle qu'on en a eue*

■ De môme , quoique les effets n'existassent plus , et fussent déjà péris lors » du contrat par lequel on les a assurés , si la partie n'en a ^u ou pu savoir » la perte lors du contrat, ces effets, par une fiction de droit, en considération

> de la' bonne foi de la partie qui a fait assurer, sont supposés avoir été encore » existans au tems du contrat, et avoir pu lui servir de matière, et n'être pérfs

> que lors de la nouvelle qu'on a eue de la perte. 0

Voici cependant un cas où cette règle n'a pas lieu. J'ai fait faire des assurances pour six mois sur mon navire qui était en caravane. Il périt dans le cours des six mois. N'étant point informé du sinistre, je fais faire pour les autres six mois de nouvelles assurances. On apprepd ensuite que le navire était péri dans le cours du premier délai. Cette perte est étrangère aux seconds assureurs , parce qu'elle est à la charge des premiers. C'est ainsi que la question Ait )ugée par la Rote de Gènes, dée. 55. Roccus, fiot. 67.

L'assuré pourrait-il réclamer, pour son découvert, le bénéfice des secondes assurances faites de bonne foi? Je ne le crois pas ; car pour faire valoir les secondes assurances, il faudrait feindre, d'une part, que lors du second contrat , le navire était encore existant , et de l'autre , qu'on avait eu intention d'assurer le découvert. Or, deux fictions ne sont pas admissibles en même tema et pour le même objet : Duœ ficiùmes nçn poêsunt 9imul eancurrereé Meaoch , de prœ$., lib* \, ^uest S, n\ 2^.

Elle e»t nulle, si L'assurauce est nulle, si l'événement était connu lors du contrat. Règlement ^Téocmcnt était ^^ Batcelotme. Statut de Gênes. Règlement d'Amsterdam. Guidon de la mer. Orj'

donnance de \&S\.

« Le contrat d'assurance est entièrement nul , si Tun des contmctans saU^ » ou que la chose dont il s'agit est arrivée â bon port dans le lieu qu'on souhai-* 1 tait, ou qu'elle flfpéri. Cette connaissance ert non «eulement contraire à Yéffk-- » lité qu'il doit y avoir dans tous les contrats intéressés de part et d'autre, mais • encore à la nature propre du contrat d'assurance , qui rçule sur un danger » incertain. L'estimation de ce danger doit se régler sur l'estimation coounune. « Grotius , lib. a^ cap. \2,%%5. Puffendorf, lib. 5^ cap. 9j § 8.

La même maxime se trouve dans tous nos Bvres^ Wolf, % 679. Lessius, M* d> cap. d8> n"". 34 ^< ^5. Stypmannus, part. 4# ^^P^ 7 j a""- 710^ pag. 485. Locoe-i

conoausancci.

CHAPiTRB XV. — «nscfroK n. iBj

mm y liée 2 s cap. 5j n\'^;pajf. 983. Straccha, gt. 2'j, n^ 4- RoccuS) fi^(. S\. CesoMeghrf'dift. 'i^ n^. ii4* Pothier, n"^. i3 ^f 47*

'L'arté 38) de$ auarancei, conforme sur ce point au^ anciennes ordonnances i>eui sortes de d-^lessus rapportées , déclare « nulles les assurances faites après la perte ou • ranimée des choses assurées » si l'assuré en savait ou pomait satoir ta pirUj

> ou L'asfiikreur TarriTée , avant la signature de la police. • D y a donc sur cette matière deux sortes de connaissances ^ Tune positive »

et Tautre présumée : Facti scientia duptieiter haberi dicitwr, verè seilieeî, et

praesumptiyè. Straccha, gi 27^ n:*. 5.

11 dépend des J^islateurs de déterminer les caractères de ta connaissance

présumée. II n'en est pas de même au sujet de la connaissance positive. « La plupart des vérités qxà sont la matière des questions de fait , dit M. d'Agues^ seau 9 tom. %, pag. 538^ ne sont pas des vérités naturelles et inunuahles, mais des vérités dépendantes de l'inconstance de la volonté des hommes ; et comme elles sont mcertaines par leur nature , les preuves sur lesquelles elles sont fondées ne peuvent jamais avoir ce caractère de fermeté et d'évidence capable de produire une conviction entière et de former une démonstration parfaite. Tout l'art de l'esprit humain , toute la prudence des pges, consiste à tirer d'un fait connu une conséquence certaine qui fasse parvenir à la connaissance d'un fait douteux. »

CONFÉRENCE

CLXXXV. La discussion A. laquelle se litre ici Emérigoa auraiti selofi nons^ été mieux placée dans les prolégomènes de ce titre ^ où nous ayons cru plus convenable de la rappelée.

Il eat donc décidé^. en principe^ que Tassurance d'une chese déjà périe ou déjà arrÎTée à bon port, est yalable si l*éyénement est ignoré.

Maïs cette régie» comme le dit Emérigon» n*est pas applicable à l'espèce des deux assurances successives rapportées par cet auteur.

Paisquslé beèèeloS rend TftIàMe ra^surance, lorsque Térénement est ignoré 9 Passurance est ouUb^sI rèTépement éssit donnii ou avait pu être connu lors du contrat

L*iuu 3!|65 du Code decopmercej qui est A pen près conforme à l'art 38 9 des assurances s de rÔrdonoanc^y « déclare nulle toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets » assurés^ s'il 7 a j^ésomption qu'avant la signature du contrat 9 l'assuré a pu être informé de

> la £)êrtey ou Tassureur de l'arrivée des objets assurés. « "^ Cel*aVt S65, et les art. 366, 367 et 368, forment un système d'ensemble et de liaison sur lè

ftort de ces assurances, et déterminent la manière de justifier les circonstances qui les rendent naU«8 , n% leSkiQfbu da la traxide» lorsque rassuranoe est frauduleuse.

se

SECTION III

De la Connaissance, positive.

S 1. Si rassuré savait la perte , ou l'assureur l'arrivée ^ avant la signature de la

nalcei? ^*' ^'^^^' polico , Tassurauce serait nulle. Mais comment discerner celte connaissance

positive?

Le Statut de Gènes se contente d'une notice opérée par un bruit légitimement prouvé : Ad ierminos StatiUi genuenns^de teeuritate, notitid casûs sinistri probari pote$t per famam légitimé pjrobatam. Casaregis , dise. 6, n\ 17.

Le Règlement d'Amsterdam, art. ao^ se contente aussi d'une notice; et en l'article suivant , il soumet l'assureur à faire apparoir que l'assuré fût déjà averti de ia perte.

Notre Ordonnance se borne à dire, $i l'assuré eu l'assureur savaient, sans

déterminer aucune règle là-dessus»

^,; Il était en effet impossible d'établir une règle sur un point qui dépend du

Lt preure de la concouTS de mille circonstanccs. La preuve est donc laissée à l'arbitrage du

tiYc est arbitrtve. |Uge. Telle cst la doctrme générale. Probatur dicta notttia casûs sinistri per

conjecturas, prœsumptiones et indicia. Sufficiunt levés et semi-plenœ probationes^ sunt judici arbitrariœ. Roccus , not. 78. Rote de Gènes , déc. 36^ n*". "5 èt\i^ déc. 42^ n*. j. Straccha, gl. ^7, n*. 6. De Luca, dé crédita , dise. 109, n*. a. Yalin, art. 4o^ des assurances.

Yoici divers exemples de preuves équivoques , d'après lesquelles , suivant les circonstances, les assureurs ont obtenu gain de cause, ou ont été coudamnés à payer la perte :

Dî?ew cas où let Pf'tmier exemple. Un capitmne, faisant sa déposition au bvresa de la santé ôha"^dÏÏa%^1i * Marseille , demanda des nouvelles dti vaisseau d^ capitaine Grasson. On P*'*^* lui répondit qu'il n'était pas arrivé. Il dît alors qû'iY craignait qu^il n'eût péri.

Deux jours après , un intéressé à ce navire fit faire des assurances pou r 4»ooo liv. L'année s'étant écoulée, l'assuré. fit son délaissement t attendu le défont de notaveltes, et tfequit le paiement de la. somme assurée.

Sentence interlocutoire, qui oitli>nnà que'lé9 aéftfreûrs vérifieraient que le capitaine qui avait demandé des nouvelles de Grasson, avait a^té qu*f7 Vivait vu disparaître après une furieuse tempête.

cHAPiraisxv. — sscnoKni. 169

Enquête qui prouvait que ce capitaine avait parlé du naufmge de Grassoa en doutant^ et que, lors de l'assurance faite, :il y avait un bruit ineertain 4u sii^Utre»

Sentence' du 22 novembre i^5a, qin condamna les aisureurs à payer la perte. Arrêt du 22 juin 1754 9 au raptwrt de M. d'fisolapon ,^m réfonna cette sentence , et débouta Tàstfuiré de sa requêtei, avec dépens» .

Second exemple. H. Pothier , n^ t5, rapporte un arrêt dont voici l'espèce : lie sieur Wotdf avait fait assurer , pour compte de deux n^oians de Oai^d , sur bonnes ou mauvaiêee neuve lies j par la chambre d'aspurânce de Paris , 47»ooo liv. , sur le vaisseau le Prince Charles (défà péri). Les assureurs, é^ signés à Tamirauté du Palais , mirent en fait que le jour que les i^ociani de Gand avaient écrit à Woulf, pour lui donner ordre de faire assurer, la gazette d'AnMerdam, qui annonfait la perte du vaisseau , avait été publique à Gand dès le matin. La preuve de ce fait ayant été rapportée , sentence qui déclara nulle la police d'assurance, et condamna les assurés au paiement de ia <<0fi&/^ ;r/mf. Arrêt rendu par le Parlement de Paris , lo ag août 1 769 , qui confirma cette sentence. ^ ;

Troisième exemple. Le 4 août 1762, la pinque Saint-François, capitaine Jean- Baptiste Olive, partit du Horvedre, c6te de Valence, pour allw à Cette. Le 6, elle fut prise par un corsaire anglais.

. Le 7 , le sieur Jean Duclos , négfociant français , résidant à Valence t inté^ ressé à la cargiason de ce natire / écrivit au sieur Paul-Prànçois Ghaudon, de Marseille : « Si, au reçu de la présente, vous n'avez pas avis d^ l^arrivée à Cette s de la pinque Saint^jptancois , capitaine Jean-Baptirte Olive , je voua prie de » faire assurer tout de suite 60,000 liv. , sur le montant des laines chaînées m pour rao|i compte. »

Le i3) le capitaine Olive, qui s*était sauvé à terre dans la chaloupe avec l'équipage, fit son consulat à Vinneros, pardevant Iç vioeK>onsûl de France»

Le 189 le sieur Chaudon ayant reçu la lettre de Duclos, conuAit les assu-irances à divers courtiers , et entre autres à B***.

Le 19 du même mois d*aoét, )our de jeudi, la pdlioc\;C«nniise à B**^. fut ouverte pour 49600 liv. Bile portait la clause bénaie f nouobsêant bonne eu maucaiee nouvelles tenonçant à la lieue et demie pour hemre.

Le soir du mênsie jour 19 août, le courrier d'Eipagno arriva. L'uaage était alors que bien des négqcians envoyaient prendre sur-^le^^diamp leurs lettres au bureau de la poste.

Il y avait diverses lettres qui donnaient avis de la jnisè de la pinque. Il y

l6o TRAfré DB6 ASStntAMCSS*

avait également une lettre de 1à .part du sieur Dudot au sieur Ciiaadon , laquelle s'expliquait de la sorte : t Je tous confirme dans tout son contenu ma > dernière du 7 de ce mois , notammeru la prière que je voih ai faiêe pour i'a^ » emanjce de 6o>ooo /iv...... Je souhaite d -autant plus que vpu# ayee effeotué

• en entier ladite assurance, qu'cï s'est répandu ici un bruii que le eapilaine

» Olive a été prie.... Noue w pounme encore rien dire là'deuêu, îusqu'à ce

M que nous sachions positivement de quoi il s'agit En attendant » je serai im« » patient d'avoir de vos nQuwÛes sur Texéoution de cette assurance. »

Le lendemain, jour de vendredi, â huit heures du matin, le courtier B***» alla chez le sieur Antoiae Aillaud , qui, sans apposer une nouvelle date, signa la police peur 3,ooo liv.

En sortant de la maison du sieur Aillaud, B^^*. apprit que la pinque Sainte François avait été prise, et que la nouvelle, de ce $ini$ire était venue par des , lettres du courrier arrivé la veille au soir. Sur-le-champ il retourna chez le sieur Aillaud. On. laissa subsister sa signature; on effaça les mots trois mille, et on substitua le mot de cent livres. La même opération fut faite aux chiffres : le 3 fut surchargé d'un 1 , et le dernier o fut effacé. Tout cela fut constaté par un verbal que B***. dressa au bas de la police.

Requête contre le sieur Aillaud et contre le courtier. On disait qu'il n'avait pas dépendu de celui- ci d'altérer la police , et que son procès-verbal n'était J>on qu'à l'incriminer. On reconnaissait la probité du sieur Aillaud ; mais ou disait qu'il s'était condamné lui-même, et que si la police était bonne pour 100 liv., elle devait l'être pour 3, 000 liv.

Sentence du 3 décembre 1 763 , rendue par notre amirauté , qui condamna le sieur Aillaud au paiement des 3,ooo liv. par lui assurées , avec dépens , et qui, sur les autres qualités, mit les parties hors de Cour et de procès, dépens compensés. Arrêt du Parlement d'Aix , rendu le 2& juin 1 ^65 , au rapport de M. de Ballon, qui réforma cette sentence, et donna gain de cause au sieur Aillaud.

On regarda B***. comme un vrai étourdi. Il était prouvé, i*. que le jio, à huit heures du matin, la nouvelle de la perte était publique dans Marseille, et qu'à la même époque, le sieur Chaudon avait dé}à reçu la dernière lettre de Duclos. Mais le sieur Chaudon n'avait pas eu le moyen d'aviser lexourtier (qui était alors en tournée), pour qu'il cessât de chercher des signatures. Dans ces circonstances, le Parlement crut que l'équité répugnait à la demande de l'assuré. On n'eut garde cependant de condamiier l'assuré à la peine de double prime, parce qu'il n'était coupable d'aucune fraude.

CH AHTBB XV. — SBCTION. Ilf. 1 6 1

Pour }• bonûe règle, il tembld f ne le courtier aurait d à être réprimandé, soit pour avoir altéré l'acte par lui reçu , soit pour n'avoir pas renouv^ ou bit renouveler la date de la p<Jice. Ce dernier abus subsiste toujours dans notre loge , malgré rOrdonna&oe et tous les réglemens rappelés ci-dessus , ck 2, êûci. 4-

Çaairième exemple. Un eonvoi de dnquant^sept navires marchands , parti de Saiat*Doml»gue, escorté par des vaisseaux du roi , était attendu en France. Amand Baas, juif, n^ociant à Bordeaux, s'était rendu assureur sur quinze navires de ce convoi.

Le 1 9 octobre 1 779 , une lettre arrivée à* Bordeaux portait qu'à la hauteur des îles Bermudes , le convoi de Saint-Domingue avait essuyé un gros cùup de vent du nûrd, et que plûeieurs des navires avaient péri.

Le même jour, 19 octobre, Baas se fit réassurer 30,700 Itv. sur les quinze risques par lui pris.

Peu de tems après, on sut que def quinze navires réassurés, trois avaient péri , trois^ avalent été pris par les Anglaia , éit que trois étaient arrivés à bon port. Le sort des six autres était ignoré.

Les réassureurs , attaqués^en justice , opposaient Texce^tioa du doL Le réassuré disait , i"". que lors de la réassurance , il ignorait parfait^nent la lettre ci -dessus rappelée; que cette ^lettre était alors secrète, et n'était de-* venue publique que deux jours après; â^ que la lettre ne parlait pas des naviies réassurés, et que la police contenait la clause imprimée sur bonne ou fnauvaise nouvelle.

Sentence rendue par l'amirauté de Bordeaux , qtrî donna gain de cause aux réassureurs.

Consulté sur l'appel de cette sentence , mon avis fut que la lettre alléguée n'était pas par elle-même une preuve du sinistre des navires réassurés , dont le sort était ignoré lors de la réassurance. Mais que s'i{ était vrai qu'à cette époque, le sieur Baas eût eu connaissance de ladite lettre, il aurait agi de mauvaise foi; car celui qui veut se faire assurer, d<»t manifester tous les faits qui sont de sa connaissance , et dont il importe aux assureurs d'être instruits avant que de souscrire la police. Si les réassureurs de Baas eussent eu connaissance de la lettre , ou ils ne se seraient pas chargés du risque , pu bien ils auraient stipulé une plus haute prime que celle de vingt- cinq ua quart pour cent , dont ils s'étaient coûtâtes. La question se réduisait donc en fait , et j'ignore comment elle a été décidée par le Partemeut de Bordeaux.

l6a TRAITE DES ASSURANCES.

Divers eu où les Voici d'âutfes exemples qui ne sont pas contraires anv précédens . quoi-

AMureun ont été . • , i i * y ^,.

condamnés k pajer que les assureurs aient été condamnés à payer la perte : ^^* ^' Premier exemple. Le 3 juin 1 754 , la corvette te Saint-^Franfois , capitaine

André Ravel , fut prise par les Saletins , et conduite à Campanella , en Bi^rbarie. Deux matelots se sauvèrent à la nage , et se réfugièrent à Alger. Le la juillet suivant, le sieur Guiraud se fit assurer 8,000 liv. sur cette corvette. Les assureurs , attaqués en justice , soutinrent que l'assuré avait eu connais^ sance du sinistre. Sentence interlocutoire du 3 septembre 1 755 , qui ordonna qu'avant dire droit , les assureurs prouveraient que , lors des assurances ^ Guiraud $avaiî la perte.

Il résulta de Tenquëte que , lors des assurances , Guiraud était dans une grande crainte, et qu'il s'était extrêmement hâii d'avoir des asiureurtf mais nulle preuve certaine qu'il sût le sinistre. Sentence définitive, du d8 janvier 1756, qui lui donna gain de cause.

Second exempte. Le vaisseau ta Belte^Etctave était parti de Marseitle pour le Levant. Le 29 mars 1757, le capitaine Bfathias Teissel, suédois, commandant le vaisseau le. Commerce, déposa au bureau de la santé (à Marseille} que « le a 9 du même mois de mars , étant entre la Sicile et la Sardàigne , il lîit viàité s par un corsaire anglais , ^kc adûii à la remorque un vaisseau français , d'en* t viron douze à quatorze canons , parti depuis quelques jours de Marseille ,

• à ce que lui rapporta ledit capitaine anglais. •

Le 3 1 du même mois , le neur Blanc , supercargue du vaisseau suédois , écrivit de quarantaine au capitaine Yence : c La prise que le corsaire anglais » a faite était de Toulon, ainsi que l'ont dit les matelots du oovsaii». C'est uti

• vaisseau de quatorze à seize pièces de canon , peint de noir et jaune , la fi- > gure de sa poulaine est peinte de diverses couleurs, sans bouteilles, et ledit

• vaisseau était en lest. 3e ne puis vous donner d'autres infwmations» • (N. B. C'était ta Belle-Enclave, très^ien désignée, à l'exception de l'articde concernant le lieu du départ).

Le même jour 3i, le sieur lierre Gouffre fit assurer, sur ta Belle^Eêcùme, la somme de 1 ,000 liv.

Sentence du 18 novembre suivant, qui condamna les assureurs à payer la perte, attendu que la déposition du capitaine suédois ne renfermait rien de positif, et que la lettre reçue par le sieur Yence n'avait pas encore été divulguée dans la loge , lorsque l'assurance fat faite.

Les exemples pour et contre, que je viens de rapporter, font voir combien^ en cette matière^ la preuve est arbitraire. Le même fait , considéré sous tel

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