CHAPITRE XV. — SECTION III
L'assureur doit sa* Toh> autant que l'as-
OU tel âiitre point de vire, produit, 3tiiTajDt les circonstances, une décision opposée. On peut cependant faire quelques observations générales.
Au cifi. i> seet. 5, j'ai dit que celui qui veut se faire assurer, doit manife^er tous les faits dont il importe aux assureurs d être instruits, avant que de signer la police. J'ai cité à ce sujet le beau passage de Cicéron, de offîciisj «wé , ci We* vmâ. cap. 1 2 et suiv.
M. Pothier, pag. 194^ dit que cla bonne foi qui doit régi^er dans le contrat I d'assurance , de même que dans tous les autres , oblige chacun des con- I tractans de ne rien dissimuler à Tautre de ce qu'il sait sur les choses quî » font la ];natière du contrat ; car cette dissimulation est un doL »
On aurait tort de croire qu'au n^ i99> cet auteur ait youlu modifier son sentiment, lorsqu'il a ajouté que • l'obligation que la bonne foi impose aux I parties de ne rien dissimuler de ce quelles savent sur les choses qui sont I de la substance du contrat, ne concerne ordinairement que le for de la can^ I %cience. J(l en est autrement dei robUgoticm qu'elle impose k chacune des
• parties , de ne pas induire l'autre en erreur par <)e fausses déclarations sur
• les choses qui sont de la substance du contrat; celle-ci concerne le for exté- » riewTé Ces fausses déclarations peuvent donner lieu dans le for extérieur à
• faire prononcer la nullité du contrat. »
La fausse déclaration est positive par elle-même. Il t^st facile de la prouver. Voilà pourquoi elle fournit dsms le for extérieur Un moyen aisé d'attaquer le contrat.
La dissimulation ne laissant par elle-même aucune trace réelle et physique^ la chose ne concerne OBOmAiBSBOSKT que le for de la conscience ; mais il n*est pas moins vrai qne la dissimulation des faits ne soit un dol véritable. Si elle est prouvée , on ne doit pas hésiter de casser l'assurance , qui est essentiellement un contrat de bonne foi, duquel l'équité veut qu'on écarte toute feinte et toute surprise. Suprà, ch. 1^ seet. 5.
Le négociant qui s'était fait assurer 4*000 liv. sur le vaisseau du capitaine Grasson, fut débouté de sa demande par l'arrêt du 2a ]uin 17549 parce qu'il avait dissimulé aux assureurs la déposition faite deux jours auparavant au bureau de la santé.
Malgré Tincerfitude des nouvelles données dans une gazette non mlnisté* ridle , les négocians de Gand furent déboutés de leur demande par arrêt du^ Parlement de Paris , parte qu'ils avaient dissimulé ce fait.
Malgré réqùivotjue de la lettre de Jean Duclos , le sieur Aillaud , à qui
2 64 TRAITÉ DBS ASStJRAKCES.
cette lettre avait été dissimulée , fut dispensé de payer la perte i par arrêt du P^rlemeut d*Aix, du a8 juin 1765.
Si lo juif Baa$9 lors des ré^v^surances qu'il fit faire, avait eu connaissance de la lettre dont il s'agissait, la sentence de Tamirauté de Bordeaux, qui le débouta de «a requête, serait très -juste, à cause de la dissimulation frauduleuse.
Ea na mot, il n'y a poiat de différeuco sur ce point entre le for intérieur et le for extérieur. Tout dol qui n'est pas prouvé reste impuni aux yeux des hommes ; mais tout dol qui est prouvé doit être réprimé , et je condamne très*fort la doctrine scapdaleuse du jésuite Lessius, en son Traité de jmtiiià H jure, lib. 2, cap. 2^, n^ 2^, pag. 355^ qui soutient qu'un assureurs pour profiter d'une prime avantageuse , peut dissimuler les faits dont il est instruit en aou particulier. Les faits , dit-il , à moi seul connus , qui diminuent le péril 9 n'en diminuant pas la croyance commune : Adverte si ordinariè muUiini detwr pro anecurationf ^ ob mugna peri^^^s yuû^ plerùmque vet à umpestate, vel I à piratiê impendent, çuMtf^i$ ego prœsciam egn astrologiâ, vel aliundè, non fore tempestaiem; auî eop Uueriê arpici, non fore piratas, aut fore securum comitatum, possum nihilhominàs pretium ordinarium assecurationis accipere ; quia ilta obti^ gatio passim tanti œstimatur, eb qubd pericula ordinariè occurrentia sint magna. Oeeulta. enim illa causœ, mi/ii duntaxat nota, ^uœ periculum minuunt^ non mi^ ftuunf communem ieftiniatipnmf
D'après ce principe , le commerce des assurances ne serait qu'un i>rigand.age. Mais les négocians honnêtes en agissent bien autrement. Ils n'abusent jamais de l'ignorance de"^ l'assuré ; et lorsqu'il s'agit de se faire assurer euxmêmes, ils n'omettent aucune circonstance des risques auxquels ieiirç assureurs doivent s'exposer.
Si* La loi 9, S 3, ffdefuris et fact. ignor., dit qu'on n'est pas ceiisé ignorer ce
l'a^'iTée" ou^*d? 1î C[ui cst conuu de^ tous les habitans de la ville où l'on demeure : Quid enim, si fetey/ïir"^*' ^^^^^ *'* rfrilate sciant quod ilU solus ignorât?
La loi 1 1 , § 3 , de inst. acu , décide qu'on n'est pas censé ignorer ce qui est manifesté par affiches puMiques»
Yalin, art. 48 > titre des assurances, et Pothier, n*. \56, ibid., disent que le délai des prescriptions court depuis le tems auquel la nouvelle a commencé d'être publique et notoire dans le lieu ou l'assurance a été faite.
Dans les mémoires manuscrits attribués à Duperier, v*. assureur, il est dit ^il,e c l'usage de Marseille est que les assureurs doivent p^iiw que la nou^
c^m^cnd^ TV. -|-; SECTION m. i65
» pfifls M/a, jffru éfait connue dans la ville j quand Vaeeûreté a été faiie, mai$ > non yae que f assuré le sûi. •
Cette doctrine est 5age ; elle parait avoir dicté quelques-unes des décisions ci-(lessus rapportées» ou que je rapporterai dans la iection suivante. "
Le mot savait j^ de VOrdônnance, ne paraît pas' être de nature à oUigetf qu'on rapporte la preuve positive d'une connaissance personnelle, s'ilest vrai que la nouvelle de la perle ou de l'arrivée soit publique dans la ville; C'est alors le cas de dire , avec le Statut de Gènes , que la notice est constatée per famam légitime probatam. Vide infrà^ ch. ig, sect. a."
L'ignor^tnce des faits est présumée, sll n*y a preuve contraire : Prœsumitur ignorantia, ubt scientta non probatUTs eap. 47 # de teg. jwr., m 0*. On nest pas positive n'eit pas blâmable de àè' tromper, lorsqu'on ignore les feits d'autrui : In alieni facti P^**'*"**' ignoratiâ , tolerabilis est error. Loi 5, ff pro suo.
Bn règle générale , celui qui fait assurer une chose déjà perdue ^ el cdui qui assure une chose déjà arrivée , sont également présumés de bonne foi ^ jusqu^à ce que le contraire soit prouva • In hoe casu^ ignorantia semper prœiUrmitur/non probatû scicntiâ. Roccus, not. 5i ^r 78. In dabio prcesumendum in exteriori foroj non adfaisse scientiam. Molina, de ju'st. €t Jur. , disp. bo'jj n\ 5> tom. 2, pag. 1154. Casaregîs, dite. 6, n^ 10. Cleirac, sur le Règlement d'Ant" sterdam, art. 21, pag. Syi. Pothîer, n\ i3,
Mais en cette matière ^ on admet, suivant lés circonstances, les indices et les présomptions de fraude : Hujusmodi notifia probatio prœsumpia residet in Judieis arbitrio, quocireà istud fftetmn inierponendum e$t. De Luca, de [crédita, dise. lOQj n\ 3. Casaregis, dise, i, n\ i5; dise. 6> n^. 39 ^1 5i. Roccus, not. 78. •
S'il n'y a pas de fraude , et que l'une des parties ne soit pas plus instruite 16.
que l'autre^ la moindre incertitude de l'événement heureux ou malheureux ^^ ^^^J^ \l molo^ suffit pour valider l'assurance. C'est le cas dont parle la Rote de Gênes, déc. 42^ J^uî^taUdef lam^ M*. 5 .* Notitiam intelligimus de ver A, eertâ, légitima et idoneâ notitiâ.
M« Yalin, art. 4e j titre des assurances, dit que t autre chose est de savoir • la perte d'un navire, et autre chose est d^avoir lieu, ei même' im Juste sujet » de jcraint^. > Dans le premier cas, l'assurance est nulle; dans le second ^ elle est valable , s'il n'y a ni dol , ni dissimulation , ni fausse assertion*
La prime est alors stipulée relativement à l'idée plus ou moins grande dii bon ou du mauvais succès* Lessius, lib. 2, cap. 2&, n*'. ^4 et 26.
Ainsi, l'assurance d'un navire, dont on n'a aucune nouvelle, depuis plus de deux ans, peut être valable. Suprà, ch. \[^s *^ct. 4* *
MJ^i f apréa la nouvelle parvenue à Muneille de l'ouragan de 1 779 9 qui
rance«
l66 TMAlTà DBS ASSCBÂMGM.
avait dispersé notre convoi de Saint-Dpmiogue et englouti plasieifrs >«dsflteati%, oli fît des assurances et des réassurances sur divers navires du même cosivoi dont les primes montèrent jusqu'à quatre*>vingt dix pour cent.
Tel fut encore le cas des réassurances faites sur les trois frégates du roi ta f^aleur, ta F leur de Ly% et ia Sirène ^ dont j'ai parlé au ch. S, $eet i3.
Malgré le bruit publie de la perte ou. de Tarrivée du navire j 1-assarfeince se« rait légitime si ce bruit n'avidt aucun caractère de certitude , et qu'il fût ^lement connu des parties coatractaales. La renosmiée sème le mensonge de la même manière qu'elle annonce la vérité :
Tarn fieti pravù/ue tenaœ^ quàm nuniia vert.
( ViaciiB, lib. 4> ▼«»• 1^8 )•
Le feux va toujours en croissant ^ et une nouvelle bouche se hâte d'ajouter qudque chose d ce qu'on vient d'entendre :
Menmraque ficti Creseit^ et aaditis aliquid novuê adjicit aucter* lUic credutitoê, itlic temerarius error*
( OviDB» lib. 12» Metam. 5 ). Fide Gasaregis^ dise. 6i n^ Sg et eeq.
Il suffit donc qu'on nait pas certitude de l'arrivée ou de la perte de la chose» pour qu'il soit permis de la faire assurer, pourvu que toutes les circonstances connues soient manifestées.
S 7* En 1781 » je fus consulté sur une assurance faite dans Marseille » et d'en-
diDs 'MmdUe *^t tréo à Marseille, ^ur les facultés d'un navire qui était arrivé depuis six jour» •ûruo wy^lïi dans le port de la môme ville. Ce cas parait étrange , mais il n^est pas nou- Sril mtmc iilir' veau. La police lenfermait la renonciation 4 la lieue et demie pour heure ( de
quoi je parierai dans la section suivante }.
L'assureur prétendait que la prime lui était due, soit parce que, lors de la signature de la police,. il ne eatait pas le retour du navire , soit parce que les marchandises n'ayant pa3 encore été déchaiffées à terre , etles se trouvaient exposées à des risques dont il était respoiMable.
Je fus d'un avis contraire^ i*. Le risque des marchandises d'un navire déjà arrivé dans le port de sa destination ne fit jamais par lui-même la matière d'une assurance maritime^ .
^^ La publicité du retour du navire dans le lieu même oà rassurance a été
CHÂPTTRS Xr. — . SECTION III. 167
fafte^Mfft pMUr'rendt^ nulle cette assurance, suivant les règles ci-dessus rappelédii
5\ L'art. 4o, tUre du asêurancess en permettant de faire des assurances sur bannes ou mauvaises nouvelles, suppose qu'il y ait une distance entre Ven" droit de l'arrivée du vaisseau et le lieu où la police a été passée. Cela résulte de rartide qui précède.
4*« U P^ugnerait que, dans pareilles circonstances , on laissât subsister un contrat duquel toute apparence de fraude doit être soigneusement écartée.
Je sais que beaucoup de négpcians ne sont pas de cet ayis , et Ton m'a attesté qu'en pareil cas , la prime avait été payée. Je persiste cependant dans mon opinion* Notre port est un asile assuré pour les navires qu'il renferme : Statio benè fida earinU. Us ne peuvent y entrer sans que le capitaine ait fait âa déclaration assermentée au bureau de la santé. Pareilles déclarations sont aussitôt rendue pubHques , el un assureur a très-mauvaise grâce de vouloir profiter de l'erreur »u/7tiu; d'un citoyen mal avisé : Vabitante in una città si 4teve preswnere che sappia eib che in qutUa notoriamente succède. Gasaregis , il eambista instruito, cap. i^ n*. ai. La présomption dpnt cet auteur parle est admissible contre l'assureur qui voudrait profiter d'une prime gratuite, et nullement contre l'assuré , dont l'ignorance réelle n'est pas équivoque. Eu para cas, le premier eertat de lucro captando, et le second , de dumno vitando.
CLXXX.VI. Le fait que les parties savaient réyëDement peut être justifié de deux manières, par la présomption et par des preuves positives , diaprés les dispositions de la loi nouvelle.
VsaU àS^ titre der assurances, de fOrdonnance, établissait également deux hypothèses et ^ox sortes de oonnalssances. Tune positive, Tautre présumée. Il portait : Si l'on savait ou si Von pouoait sanoir la perte ou l'arrivée, Tassurance serait nalle. Il n'y a de diféreace entre l'ancienne et la nouvelle loi, qu'en ce que l'Ordonnance parle d'abord de la preuve positive, et que le nouveau Gode de commerce ne s'en occupe qu'après la preuve de la coùnaissance présumée.
Dans tontes circonstances, les parties sont admises à prouver la connaissance positive de l'événement au moment de la signature du contrat d'assurance. Il leur est permis même d'abandonner la présomption légale, quand elle leur est acquise, pour convaincre la partie adverse de fraude, et obtenir contre elle la double prime {art. 368 ), indépendamment de la nullité do contrat.
Il leur est permis, à plus forte rsrîson, de prendre cette voie, sans attendre que la présomplégale soit acquise; c'est-à-dire de devancer l'époque où la nouvelle de révénement est c^s^ Ux% parverae an lieu du contrat.
^68 TRAITÉ DES ASSUHÀNCBSlJ!
C'est ce lïuc décide l'art. 566, lorsqu'après avoir expliqué comment la présomption légale existe, il ajoute ces mots, sans préjudice des autres preuves.
Enfin, Tart. 56; réserre la preuve de la connaissance positive de Tévénement, alors «lême que la présomption légale a été exclue par la stipulation que l'assurance est faite sur bontés
ou mauvaises nouvelles.
Mais le nouveau Code de commerce ne détermine pas plus que l'Ordonnance de quelle manière serait administrée la preuve de la connaissance positive de l'événement. En effet, comme l'observe Emcrigon, il est impossible d'établir aucune règle sur un point qui dépend du couconrs de mille circonstances, et les exemples qu[il rapporte en sont les plus fortes démonstrations. Cette preuve est laissée à l'arbitrage des tribunaux, qui doivent balancer et apprécier les faits, les indices, l^s présomptions qui sont allégués devant eux, pour prouver que tel des contractans avait la connaissance du fait qu'il paraissait ignorer en passant le'contrat d'assurance et dont l'incertitude seule pouvait rendre là convention légitime. L'application de ces sortes de présomptions, et les cas où elles ont leurs effets, se trouvent déterminés par les dis^ positions de l'art. 1 3 53 du Code civil.
L'ignorance des faits est présumée , s'il n'y a preuve contraire. C'est au demandeur ï administrer cette preuve, qui peut être faite par témoins. On peut même entendre en témoignage les gens de l'équipage. — ( Voyez Pothier, assurai^^^» «'• ï5 ).
Il n'est pas possible, sans doute, d'a<laiinistrer positivement la preuve d^une connaissance personnelle; mais on n'est p»' censé ignorer ce qui est connu de tout le monde. C'est vrai-> ment alors le cas de dire, avec le Statut de Gânes, que la notice est constant^ per famam iegi^ timè probatam. Cette considération serait seule suffisante pour nous faire adopter la décisloa d'Emérî^on , sur l'assurance dont il parle , S 7 > ^^ ^^'1^ > ^^ ^^ laquelle il fut consulté en 1781.
D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que s'il n'y a point de fraude, si l'une des parties n'est pas plus instruite que l'autre , la tnoindre incertitude de l'événement heureux ou malheureux suffit pour valider l'assurance.
Mais à défaut de preuves, peut-on obliger la partie adverse à affirmer par sèment que, lors de la signature de la police, l'événement lui était inconnu? — ( Fojez ci-après, la sect. 6* où nous examinerons cette question)*
SECTION IV
Connaissance présumée par la loi.
Cette matière est tellement susceptible de fraude, et la fraude est sou veut si difficile à prouver , que les nations commerçantes se sont comme accordées à établir une présomption yort^ et de jure, de dol, contre l'assuré ou conf<^ l'assureur , toutes les fois que , par le peu de distance des lieux , il est poi^ible
CH AFITRE XV . — SECTION IV. 1 6g
que , lors de la signature de la police , ils aieot été instruits du sinistre ou de l'heureuse arrivée du navire. Casaregis, dise. 6, n\ 7; dise. 2\5j n'. 6. Jloccus, noi. 5i. Scaccia, § 1^ gt. 1^ nVi6o. Marquardus, lib. 2, cap. i3^ n\ 3o. Pothier, n*. 2\.
Le Règlement de Barcelonne ( suite du Consulat , ch. 357 ) comptait une ^ *-
liêUB powr heure, A Gènes , on compte deux milles pour heure : Duo millia pro pow heure.* ^^^^^ quàUbet harâ. C^saregis» dise. 6, n^ 17.
Mais , suivant Vprt. Sg de notre Ordonnance ( conforme au Règlement d'Amsterdam , arU a 1 ^ et au Guidon de la mer » cA. 4 ) 4 < l'assuré sera pré" 9 $umé,avoir 9U la perte, et l'assureur l'arrivée, s'il se trouve que, de l'endroit
> de la perte ou de l'arrivée du vaisseau , la nouvelle en ait pu être portée 9 dans le lieu où l'aàsurance a été passée , en comptant une lieue et d^mie pour
> heure. »
La présomption dont il s'agit ici est réciproque. Tout comme , en pareil cas^ les assurés ne peuvent demander la perte, (es assureurs ne peuvent demander la prime, ou doivent la rendre s'ils l'ont reçue. Yaiin , tom. 2. Pothier, 9l^^aa. Cleirac, eur le Guidon de la mer, ch. [\, pag. a5i.
Le Règlement de Barcelonne ( édition de Venise , ch. 1 g ) copipte trois milles De combien de pour chaque lieue : Ciacuna lega per hora, cioé, per tutte tre miglia, una hora. elle compoîi^r? INos auteurs comptent également trois milles pour lieue : Tria milUatia in horam computando. Kuricke, diatr., pag. 83â^ n^ 4«
Mais ce point n'ayant pas été décidé par l'Ordonnance , on pourrait peut*étre compter par Reues de po$te, à raison de deux mille toises pour chaque lieue {vide l'Encyclopédie); car, dans le doute 9 on doit toujours admettre l'interprétation la plus douce : ce qu| ferait trois mille toises pour chaque heure et demie , et ^viendrait à ce qui se pratique à Barcelonne.. **
Le Règlement d'Amsterdam, art. 21^ et I0 Cuidoii de la mer, ek. f\^ comp- De quel endroit tent la lieue et demie pour heure de l'endroit même où le sinistre est arrivé, ctacmiefloorheive? Il suffit (est^il dit) que la personne assurée en ait pu avoir connaissance j soit par mer ou par terre , en comptant lieue et demie pour chaque heure*
Le Règlement de Barcelonne ( hco citato ) ne compte le tems que depuis le premier endroit de terre où la nouyelle est arrivée : Cioé in taie parte che nova si passa saper per terra, senza passare mare.
Le Statut de Gênes, rapporta par Casaregis, disCé 2x5, n\ 'j, reti ferme une pareille décision : Si casus sêcutus esset in mari longinquo, adeb qubd notitia deferenda esset per mare, antequàm pervenire posset in terrant firmam, calcutetur
T. ir. ' 522
tempus ad^rationem fresiktam à loco ^in ifuo prin^ venerit dicta Tuaitia j 9êu novum.
Telle eat la doctrine des docteurs italiens. Caâftregis » dise. 6, nV. 12 et it2^ disc.l^\5s n**. 7 et 9. Scaccia, $ ij gL i^ n\ i65. Targa, cap. 62^ n\ 16, pag. 22g. Koccus 9 not. 84*
Hotte Ordonnance , art Zg s compte la lieué et demie de V»ndr$it de la. perte; ce qui semble exclure la modification établie par te Règlement de Barcelonne et par fe Statut de Gènes.
Cependant, je trouve dans mes recueils que notre jurisprudence a toujours été de compter la lieue et demie , depius le jiremier port de terre ferme où la nouvelle a été apportée.
Arrêt du ^4 mars 1 694 9 rendu par le Parlemcsit d'Aix , en la cause de
François Marin, contre Jean Grave de Botteville, de Saint-Malo, par lequel
les assureurs furent chargés de vérifier le jour précis que la nouvelle de la
prise du vaisseau le Saint-François avait été certaine et assurée dans iu.viUc
, de Sainl^Malo.
Autre arrêt. Le 1*'. mars 1691 , le vaisseau le Triomphe de la Paix s capitaine Charles Audric , de la Ciotat , fut pris dans le canal de Malte , et conduit à Messine. Les assureurs se pourvurent en cassation de l'assurance » sur le fondement qu'on avait pu savoir à Marseille la prise , lors de la signature de la police , en comptant une lieue et demie pour heure.
On leur opposait que cette lieue et demie pour heure ne pouvait pas être comptée du canal de Malte , où le navire avait été pris , ni même de Messine , ville située dans une fie, et d'où il faut passer on bras de mer pour aller etx terre ferme.
Sentence du 4 septembre 1G97, portant qu'avant dire droit, les assureurs vérifieraient qu©la nouvelle de la prise. du vaisseau avait été sue à Reggio au commencement du mois de mars.
Les assureurs firent une réquisition au lieutenant , pour qu'en expliquant la sentence , il ordonnât qu'ils rapportassent la preuve du tems que la nouvelle de la prise avait été portée à R^gio^ ou autre port d'Italie. Le lieutenant ne crut pas avoir l'autorité de £atire droit à cette réquisition , ni de rien ajouter à sa sentence définitive.
Arrêt du 20 mars 1698, qui permit de^faire cette preuve, tant à Reggio que dans les autres ports d'Italie, et qui décerna commission à tous Juges .et mor^ gistrats^ tant du royaume que du hors, pour procéder a l'enquête ordonnée.
Autre décision. Sentence de l'amirauté de Marseille, rendue le 5 octobre