CHAPITRE XV. — SECTION IV
De qod tctiis
j ^04 , qui admit les assureurs de la polacre du capitaine Turcon à vérifier que la nouvelle de la prise de cette polacre avait été sue à Constant Inople^ au commencement d'avril de la même année , d'où la nouvelle avait pu être portée â Marseille avant que Philippe Gannac se fît assurer. Le Guidon de 1« mer, €h.^,ditt t D'autant qu'il serait difficile de Mrti* . .
'7 comptc-t-on Ja lieu«5
• culariser à quêtle heure du jiour la perte est arrivée, et à quelle heure du et demie poarbeuref
• )our l'assurance a été faite, on prend pour l'une et l'autre t heure du midi. » Gela est bon lorsque l'époque précise est ignorée; mais si elle e^t connue,
on compte de momento ad rnûmentum. Pothier , n\ 22. Cette époque peut se '
vérifier par témoins. Pothier, n"*. â3.
On compte les heures de la Butt comme celfes du jour : In eowputaiibne Heam de là nuit duorum miUiarium pro quâliJbet borâ, camprehemet censèntur eiiam hora nœtwràœ. Casaregis., dût. 6^ n*. 94.
L'assurance doit-efie subsister, 4 ^ itialfiTé la pr osumité du tenui et du lieu , ^ $ >• il a été impossible detre instruit de 1 événement? somption yi/r<< et dt
Le Règlement de Barcelonne ( en l'endroit cité ) étdbUt la présomption dont '^"'^^' * il s'agit pour ôter tout doute : Per remûvere agni dubio delb tempo, infra fuale potria es$ere saputo^ délia perdiia, ù eoM ségulto.
Le Réglentent d'ijxisterdam , art 21 j dit qu'011 ne doH^ pour ee regard, faire • aucune enquête ni preuve.
he Guidon de la mer, ch. 4^ Teut qu'a» préeume, par le lape du terne inêer^ venu, que l'accident a p^ se savoir.
Enfin , tiotre Ordonnance , art, 39.J se borm à compter une Ueue eè demie , fovT heure, pour décider que /a notveeUe a pu iire portée au lieu.ou l'a^urance a été fuie.
C'est donc ici une présempticm ^ttrts et de jwre^, epA ptivo de.toufte preuve contraire celui contre qui die est établie.
Le^ préscmiptioÉur juetie et de jure sont cdAes qui fout tdLkBient. pomive , qu'elles «dueiut toute pseuve qu'on v<yii^iC £iire dut eonltatre* AktaC dit que la présomption y firûaC de J tire eet dkpoeiti^ legie ,, aiiquid prœittmemie, et super preteumptù tanqUàm siU concerto eietfueniie,: £Ue est , dit Menoch, de prasiumpt, lib. i, quest» 5, appelée prœeUmptio jurés , parce que à legé inirodueia est; et de jure, parce que super tali preteumptione lex indueit firmumjm , et habet eatn pPo veritaie. . ' .
« Les présomptions juris ei de Jurt nfr peuvcnA être détruite» , et Ut partie > coi»tre laqucjte* ettes mâitcAt n'est paa adnise à- proUfer le contraire*. « Pothier, des obHgations^, nT» S^o et h/^\ . Bsûoty ^ eh. 7, n**. 3S et 5», pag. 1 7^'