‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 6 sur 215 · CHAPITRE XII, — SECTION XLVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII, — SECTION XLVI

tion d'ararie^ en effeti comprend celle de tous' les dommages qui peuTent suryenir aux ob)efs assurés» autres que ceux qui en emportent la perte entière ^ et dont parle Part. Z6g du Code de commerce. Tout ce qui est dépensé » perdu ou dépéri dans le moment du danger, pour le salut commun 9 est une yéritable ayarie dont Tassureur ne doit pas répondre» en yertn de la dause^oR^r tTatarU insérée dans la police.

Hais il en serait autrement s'il s'agissait de sinistres majeurs qui donnassent Keu au délaîv*

sèment» comme nous allons le yoir à la section suiyante.

Ainsi» toutes les décisions rapportées loi par Xmèrigon snnt basées sur le^ yrals principes»

Il tmt bien remarquer ^d'ailleurs que par la clause /roa^ d'm>arUs le capitaâne o'eit point

déchargé de la responsabilité que lai impose l'art. 2%i du^Gode de commerce» et cette clause

ne foitpas dayantage cesser la garantie que l'art a 16 fait peser sur le propriétaîte du nayire.

Si donc le nayire n'a péri que parce que le capitaine n'a pas youlu le sauyer'» alors ce

mattre préyaricafeur est seul punissable et garant» et les assureurs ne sont plus responsables,

— ( ArU 355 )•

SECTION. XLVI

Clause franc d'avarie dispense-Uelle des waries, dans les sinistres

majeurs ?

QcEiQra extension que Ton donne 4 notre clause franc d' avarie, wtte clause ne concerne point les sinistres majeurs spécifiés dans Tart. 46 > des asmranees, auxquels on dmt joindre le cas d'innavigabiUté ; on présume que les contractans B*oiit eu en i7tl« que les aTaries proprement dites , soit simples , soit communes » et nullement les cas qui sont de nature â pouvoir donner lieu au délais^ment. Telle est notre jurisprudence » ainsi qu'on Ta déjà vu par la consultation de MM* Pasery père et Pascal , rapportée dans la section précédente. Voici les circonstances et le dispositif de Tarrêt rendu par le Parlement d*Aix » le 37 juin 1 7 16 ;

La keche U Couronné^ Bonavinture avait échoué, he délaissement n'avait pas été fiait aux àasureura » qui étaient francs d'avarUg. Mais comme il s'agissait d'un sinistfe majeur» les assureurs» malgré le pacte franc d'avarie^ furent condamnés aiesB paiement H contribution de la perte du blé j et des dépensas faites au sujet du retivemetU de l^échouemenu

TRAITÉ DE^ AdiSURANCES.

Extrait de% regi$tre$ du parlement.'

t Entre Guillaume Aillaud, Jean -Baptiste Garoute et autr«8 assuKlirs de Marseille , appelons de sentence rendue par le lieutenant au siège de la même yille, le 4 juillet 1714 y d'une part; et capitaine Honoré Tassy, comman* dànt le vMSseau ta Couronne , de ladite Tille de Marseille » intimé , d'autre. « Yu par la Cour l'extrait de la sentence rendue par le lieutenant entre lesdites parties, et dont est appel, dudit jour 4 juillet I7i4f par laquelle, ayant aucunement égard à la requête du capitaine Honoré Tassy , du 1 ^ mars dernier, aurait condamné Guillaume AUlaud, Garoute et autres, assureurs sur le corps et chargement de la keche appelée ta Couronne -Bonaventwre, aux paiement et contribution de ta perte du blé, et de$ dépewei faUee au sujet du relèvement de t*échouement q^o UdUts Keche fit à Tlle de la Méry , et dont il s'agit , chacun par rapport à la somme par eux assurée , suivant la police d'assurance close par Amoureux , notaire, le 5 juillet 1715, suivant la liquidation et répartition qui par nous en sera faite , çn laquelle ne seront point compris les câbles coupés et ancres perdues ; à l'effet de quoi aurait ordonné que les pièces et les autres servant à ladite liquidation et répartition lui seront de nouveau portées , et condamné en outre les assureurs aux dépens ,

lesquels entreraient dans la liquidation et répartition Oui le rapport de

M*. Léon de Léotard, seigneur d'Entrages, conseiller du roi .en la Cour, commissaire, tout considéré : il sera dit que la Cour a mis et met Tappcliation au néant ; ordonne que ce dont est appel , tiendra et sortira son plein et entier effet. Au moyen de ce , a renvoyé et renvoie les parties et matières au lieutenant, pour faire exécuter sa sentence selon sa forme et teneur ; condamne l'appelant à l'amende modérée à i â liv. et aux dépens. Publié à la barre du Parlement, le 27 juin 1716. » Par cet arrêt, il fut décidé que les assureurs qui étaient francs d' avaries, ne répondaient pas des eâbtes coupés et des ancres perdues avant l'époque de réohouement ; mais qu'ils devaient contribuer à ta perte du bié qu'on avait jeté , et des dépenses qu'on avait faites pour relever le navire échoué.

Dans la sect. aa, § li, j'ai cité l'arrêt du 3o juin 1761, rendu contre les assureurs de la pinque le Saint-Charles. Ils furent condamnés à contribuer aux dépenses faites au sujet de ce navire qui avait été pris par les Anglais , et que le nocher Bondy ramena à Marseille, Le délaissement ne leur a^yait pas

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