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TRAITA DES ASSUBANCES,
Casaregls, dise. S, n^ 12 , dit que si» dans Tobjet d'écarter 'toute occasion de fraude , la loi ou le statut annule quelque acte , la décision doit s*étendre aux cas même où il est évident qu'il n'y a aucun dol : Çbi aUquA Ux, vet $ia^ tufumj annutans aliquem actum, ediium fuit ad remQVien4a$ omnes fraudU eçca^ iionei^ comprehendii etiam casum^ in quo con$taret nuliam fraudem fai$8ê^.^m^ missam; qufa lexj aut statutum, prœidens in génère ad obviandat fraudée, non est restrigendum ad eoi casas tantùm, in çuibus fraus oommissa est; sed ad omnea altos extenditur, in quibuSj iieèt nulla fraus commissa fuerit , committi poterat.
Cette règle est adoptée au sujet de la lieue et demie pour heure. Dans mes recueils, )e trouve la note d'un arrêt rendu- par le Parleînent d'Aix» en mal 1 668 y qui « déchargea les assureurs de payer la perte , quoique l'assuré' sou- 1 tint qu'f / était impossible , par la difficulté des lieux , qu'on eût pu faire une
> lieue et demie par heure, sur-tout ny ayant ni poste, ni courriers établis.» jdutre arrêt. Le 5ô janvier 1700» la barque du capitaine Antoine DaUet fit
naufrage sur les cotea de Navarin, en Moréc. Le 9 mars suivant, Michel Dallet fit assurer 4>ooo liv. sur le corps et les facultés de cette barque. Les assureurs ayant eu nouvelle du sinistre , présentèrent requête en cassation de Tas*surance , sur le fondement de la lieue et demie pour heure. Sentence du \2 janvier 1701, qui déchargea les assureurs» en rendant la prime» suivant leur offre, déduction fiiite du droit de signature.
En cause d'appel, l'assuré offrit un expédient qui portait que, d'une part, t les assureurs vérifieraient que la nouvelle de la perte arrivée le 3o janvier » 1700, avait été sue à Marseille le 9 mars suivant , ou bien qu'elle avait pu
> y être portée par terre» en comptant une lieue ejt demie poui; heure; et de » l'autre , que ledit Dallet vérifierait , si bon lui semble , que les chemins dm . Navarin à Venise étaUnt impraticables j et qu'il n'y avais ni poste, ni voitura
> pour faire le trajet. »
Arrêt du 10 mars 170a, au rapport de M. de Faucon, qui, sans avoir égard à cet expédient , confirma la sentence , attendu que la présomption dont il s'agit exclut toute preuve contraire. Il suffisait qu'en comptant une lieue et demie pour heure, la nouvelle du sinistre arrivé à Navarin , le 3o janvier, eût pu être portée à Marseille avant la signature 4e la police , pour que les assureurs duaseat avoir gain de cause. Us l'obtinrent par l'arrêt du Parlement d'Aix. L'état des chemins, le défaut de poste, et autres circonstances du fait, étaient très^ indifférens vis<*à-vis de la présomption de la loi.
Autre arrêt du 26 juin 1714, au rapport de M. de l'Enfant, en faveur de Paul Guilhermy et autres assureurs, contre Casse, de Nantes- Les assureurs