‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 53 sur 215 · CHAPITRE XV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV. — SECTION V

n*. fta, éûtrter rMOteniie pnrtsiirodfficeiia Marseiile et 4u Pârleiiien(td^Ait.iBn cas dé perte en navire, la partie imémséej^eiit, dao»ae tOrmeque la loi Indigne, rii^hUr; la |jrésattip«i0ii lôgale^'Soit de Feodroit da sioistre) soit d^ lieu où la pre|ni'ëre.aoii:vefle cpi e^t^furiTée^ G'éat une faculté alternatir^ accordée par la loi eu faveur des aMurançQB.r'*— .( F<yyez d^aiUmcs notre Cours da droit commtreîal tnarîUme» tom. 4« tit. io« sùtJ^S ). ^ ^ ^

la présomption légale di^nse de toute preuve cèïul au proJBt'duçiel elle êidste^ et d'un mutPB côté, cHe ne pent pas être idètruite par h preuve tîotitraîre. ~ {Art. i55i dû Code 'chUvoyez ûussi PotkUr, Traité dés obilgmions, n*^ 640 et ^4i ). ' :

Quand la présomption légale est acquise, la loi se oonéente, dans ce ûJB^.deSéehrer.te cotf* trat d'assurance nul, sans soumettre la partie contre laquelle Ja nulliU «st i^ronbnpée à dédonunagor l'autre, ni à aucune peine réservée à la fraude» JI ne s*agit\ici^gi^ de ^'efet^d'une simple présomption légale, et non de preiives fiositives.

SECTION V

Assurance sar bonne où ^namoaif» ncfmèttè.

L'Art. 40f '^^^ ^^ a$surances, de /'Orifmmptea (^conforme an Règlement d'Amsterdam, art. 21), décide que, c ei toutefois i'assurknee est fkite sur » bonne eu mau»ai$e nmveUe, èUe subsistera^ s'il n'«8t vérifié, par autre pmÔTe » que celle de la lieue ^t demie pour heure, qim Tassuré savait la perte, • ou l'assureur l'aitiTèe du vaisseau , ayant la signature de la police. »

Le pacte sur bonne ou mauvaise nouvelle est de style à Rouen et à Bordeaux, et non à Marseille 9^ où cependant on ne manque guère -de le stipuler dans la police.

Par le moyen de ce pacte, la présomption yurts et de jure établie par 1 article 39, des assurances, s*évanouit. Celui qui allègue la connaissance, doit là vérifier par dutre preuve que ceUe de la lietJte et demie pour heure. Yalin , ibid. Pothier, n^ â4* Lxx^cenius, lib. 2> <ritp*'5> n\ %, pag.^%5. Tai^, ùap. 5â« n'. 17, pag. 229. GasàriegisV^^'^^* 1^ ^*^* iSa,* dise, "ô*; n**. 2 et 4^.

Targa, éri l'endroit cité, et Casaregis, dise. \, n\ i52, disent que la clause sitr bonne ou mauvaise nouvelle indique qu^on a lieu de craîndfre que le navifc ne spit déjà perdu, et ils ajoutent que, par rapport à cette crainte,. on ne manque pas de. stipuler ^ une plus haute prime.

Cela pouvait être autrefois ; mais aujourd'hui , qu'on est en usage d'inséi^ir cette clause dans toutear les polices , on n'y fait plus attention , et la prime n'en reçoit aucun accroissement. La lieue et demie pour heure occasionnait vMWxi

2 1^6 . T^iATii DBS AfiSURAHOSa.

pfOG^ ^ «t fiuMit ntk» kt <|iMstiâM les phM épinoiSM. Ymàk^^omttfimi- h coûtons s'est introduite d'y renoncer. Le pacte de renonciation est imprimé dans notre petite formule , ctr nos cOurtii^s .et notaires l'insèrent ordinairemeût dans lés polices qu*îls reçoivent. Par ce moyen , les décisions rapportées dans la section précédJente , sont devenues presque inutiles. La manière dont las affaTres jnercantill^s se traitent au)aHrd'hui , et la facilité de la correspondance, onti^ndu snper£bi« diverses ^caialvoD» ifui powraîeiit: être «léeeâSftiD^ dat»» la sièck demutt.

' Nota. La reMnciùUan à ta lieue et demie pour Hetire, et le' pacte sur bonne ou ntiiuvaise noitoléUe ,' B(mt sytidnytlieë. On cumule ordinairement ces deux clauses ; mais Tune suffit.^6 me rends votre assureur , et )e promets de vous payer la .parte f ^and mêmB la neuvdtte du sinistre nous parviendrait vn moment après la signature de la police ; par réciprocité de raison , vous me comptez, ou tous promettez^ de me compter la prime, laquelle me sera acquise, quand même la: nouvelle de l'heureuse arrivée du navire nous parviendrait un instant après la confection de l'acte. Ce contrat est réciproque r il touriie au bénéfice de l'assureur , si la nouvelle est bonne; il tourne au bénéfiée de l'assuré^ si la nouvelle est mauvaise. Mais il faut que , lors de la si- « gnatuire de la police, le sort du navire. soit incertain, et que les deux parties soient de bonne foi; autrement, la clause sur bonne ou mauvaise nauvette se^ * rait nulle , et le contrat k -serait aussi : Ut eàntractus asseeurationis justus sip, necesse est ut eventuê rei^ qum asseeuraturj incertus stV. Molina.

CONFÉRENCE

GXXXXYIIt La loi ne fait cesser la présomption légale ^ue lorsque Fassurance est faite sur

bonnes ou. mauvaises nouvelles {art. Z6^), c'est-à-dire lorsqu'on a lieu ou de craindre que le navire soit péri, ou de présumer è|u'î! est arHvé à bon poft. Il importe peu, en ce cas, qne Ta perte «oit défà arrivée, et qire rtosm:é paisse être présumé en afôir èû connaissance. L'assurance jï'en serait pas moina valable» à moins qu'il ne fftt vérifié, par toute autre preuve que celfe de la. lieue et demie par heure, que l'assuré saraît réellement la perte, on l'assureur l'arrirée 4a navire. Par. le moyen 4f ceUe^ clause, la présomption Juris et cteyar* s'évanouit, et celui qui allègue la connaissance de l'éîénemeot doit la vérifier par une autre preuve que celle </« la lieue et demie par heure.

« Autre chose est, dit Talîn, sw Part. 4o, assurances, de POrdonûance, de savoir îa perle » d'un najire, et autre chose est d^avoir lieu s et même un juste s%jet de crainte. » Dans le premier cas, rassittfanc/B esinnUe; dans le second, elle est ralabie, s^il n'y a ni dot, ni fraude, ni dissimulation,. ni f<iu4a9 aHettioD..l>a prinie est akrs stiputèet- relativement. à l'idée plus ou iK^oins (caixdfii.du bon 0Mi^u.mauYai9 succès.

CHAPITRB XV, — SBCrr^ON VI. 177

SECTION VI

Preuçe de la fraude.

Oh 4rt reçu à prouver par témcHos que , lors de la signature de la police , celai avec qui on a contracté avait déjà connaissance du sinistre ou de TheU'* reuse arrifée. Yalin, u» l'art. Zg. Pothier, n**. i3 $t â3* Gasaregis, di$c 6^ n\ a; dise. ai5^ n*. 8. Telle est notre jurisprudence* Saprà, êecL 3 et 4*

n n'est pas nécessaire de coharter en détail les circonstances de la fraude dont on se jfdaint ; il suffit de requérir 9 en général ^ d'être admis à prouver qu'avant la signature de la police , l'événement était connu de la partie ad* verse. C'est ainsi que la question fut décidée par un arrêt du 1**. mars 1751, que je rapporterai infirà^ cA. ig, tect. il j et par celui du 2Z mai 174g, rap* perte suprà, eh. 8> sect. 9j § 3, tom. 1.

Au défaut de preuve , je puis obliger ma partie à affirmer à serment que j lors de la signature, l'événement lui était inconnu. Règlement d'Amsterdam ^ art. ai. Yalin, art. ^0. Pothier, n\ 16. Locceniuft, lib. 2, eap. 5^ n^ 8. Casa-^ régis, iUtc. 6^ vT. 2^ 4 ^^ 41* /

L'homme de bien n'a pas besoin de jurer pour être cru. JLenocrates s'étant avancé vers l'autel pour affirmer à serment le témoignage qu'il avait donnée tous les juges s'écrièrent que son serment était superflu : Jtkenis aiuntj tim iniimonium publiée dixmet, etjurandi causa ad ara» aceederet, unâ voee cmnes judiceij ne is juraret, reclamâsie. Cicéron, pro Cornelio Batbo, cap. S.

£n Angleterre , un pair ne fait point de ee^ment. Il affirme sur son honneur la vérité de ce qu'il atteste. Blackstone, liv. 2, ch. 4^ P^g' 97-

Si celui à qui le serment est déféré refuse de le prêter, est-il présumé coupable de fraude , et doit-il être condamné à la peine de double prime ^ dont il s'agitB dans la section suivante ?

Pothier, n\ 16^ décide que oui, et il sfe fonde sur la loi 3, § 1^ ff de jure Jurande j où il est parlé du serment déféré en pœnali actione. Mais l'Ordonnance ne prononce la peine de double prime , que dans le cas où la fraude est prouvée. Or > le refus de prêter serment n'est pas une preuve positive de fraude : on peut n'avoir su la chose qu*à demi , et , dans le doute , on aime mieux perdre que de jurer. Je pense donc que celui qui refuse de prêter le

serment à lui déféré , doit être simplement déchu di^Jbénéfice de l'assurance. T. II. • a5

Jf9 TRArré BfiS ASSURANCE.

Cttry'-pMnMiie MTf ir de» fft«elM4tt-0ième auteur, tt\ â4â <* c'est {àttcaf^Mw! I à la nullité que cela doit avoir lieu, et I d'un dol 9 qui doit être protlé'paf 4è|

indubitables.

covfMence.

CLXXXIX. X*une des parties 9 soit qu*il existe, soit qu*il n'existe pas de présomption Ié« gale, même lorsque Tassuraoce a été faite sur bonnes où mauTaises noUvénés, même quand on aurait déjà exécuté le contrat, peut tonjoùrs être admise k proarei* que Vmittt pafile'Con* BflissaU l-érénement, tt n'a conlr&clfé qu6 par fraude* Ette pourra fottrptr cetu preure tani par titres,, correspondanees, que pai^ témiMoti II s'agit d'un délit contre l^equel la ^reave testimoniale est toujours reçue. ^ lÀrt. i54S da C^dé civil )• . , . .

Il ne faut jamais perdre de yue que la bopnc foi qui doit régner dans le contrat d'assurance^ oblige chacun dés contractans de ne ri^ dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui font la matière du contrat. Cette dissimulation, comme le disent Pothier, n^ ig^y des assurances, et tous les auteurs, est un dol» une fraude yéritable. Si elle est prouTèe, on ne saurait hésiter de camcf l'assurance, dont on a dû écarter toute feinte et toute surprise. — {Argument dé l*art, Ztfi da Codé de commerce ).

. Loin de nous la doctrine seaadaiease du jésuite Lessius, qui soutient qn'dn assureur ^t pour profiter d'une prime ayantageuse» peut dissimuler les faits dont il est instruit en son particulier, aies faits, dit-il, à moi seul connus, qui diminuent le péril, n*en diminuent pas la » croyance commune. » Principes de la plus profonde immoralité, d'après lesquels le commerce des assurance^ ne serait plus qu'un yéritable brigandage. — ( Voyez Lessius, de )ustiti^ et jure, lib, a, cap. 28 > n^. ^7 ].

Maintenant, examinons la question de saroîr si, à défaut de preuves, on peut obliger sa partie adterse à aflUrmér par serment que, fors de la signature de la police, l'ivénement lui était inconnu. L'art, at des Assurances d'Amsterdam admet le serment ^n pareil cas. Valio^ sur l'art. 40» titre des assurances, dit qu'on peut obliger l'autre partie d'aflirmer. Potbîer , Assurances, n*. 16, dit même que son refus rend ayéré le fait de cette connaissance qu'elle > eue. Enfin, les art. 1357, i358 et i559 du Code ciyil, semblent enlerer tout doute à cet ^gard.

Cependant, le refus de prêter serment peut très-bien fdire prononcer la nullité dé l'assurance, mais il ne peut pas faire condamner aux peines portées par l'art 36& « C'est par Mp^ » port à la nullité de l'assurance que cela doit ayoir lien^ obaerye ensuite Potfaier, iHeUm, 9 n^ a4f et non pour infliger à l'assuré la peine du dol^ qui doit être prouyé par des preuyes p indubitables. » En effet, l'art. ^68 ne prononce de peines que dans Je cas où la fraude est prouyée par des preuyes positiyes, et le refus de prêter serment n'est ici qu'une présomption légale, qui ne doit ayoir d'autre effet que celui de la présomption dont parlent les art. 365 et 366 du Code de commerce. C'est aussi l'ayis d*Emérigon, au texte, et celui de M- Estrangîn aur Polhier, o«. 16,

CH AnvE E « V. — a ecri loK vir . j ^^ o

SE€TION yiU

Peine delajraude.

Là présomption tirée de la lieue et demie pour heure { à laquelle ou n'a pas xenonoé par un pacte de la police ), opère la nullité de Tassurance, maî'^ elle n'est paa une. preuve de fraude; par conséquent , elle n'est accompagnée d'aucune peine. Si l'assuré pouvait savoir ^ l'assureur pouvait savoir aussi. Us n'ont rien à se reprocher sur ce point. Il suffit donc de casser l'assurance, par cela seul que la loi la déclare nulle. Pothier, n\ 34.

Mais, en cas de preuve que l'assuré savait la perte, il sera tenu de restituer à l'assureur ce q^'il aura repu^ et de lui payer la double prime. Art. 4i , des assurfLnees.

Et en cas de preuve que l'assureur savait l'arrivée du vaisseau , il sera condamné à la restitution de la prime, et d'en payer, le doubU à l'assuré {d. art. 4i)/ c'est-à-dire qu'il sera condamné à restituer la prime , et en outre à payer à l'assuré le double de cette même prime. Valîn, tom. 2, sur l'art. 38. Polhier, n^ 14, a4 ^147.

On dira peut-être que la peine prononcée en pareil cas par l'Ordonnance, est trop légère; car celui qui, malgré la connaissance certaine de l'événement, assure ou se fait assurer, se wnd coupable de stellionat. Straccha, ^/. û7> n% 4. Par conséquent, l'action criminelle compète contre lui. Valin, art. 4i- Pothier, n^ 14.

Le JRéglement de Rotterdam , cité par Valin , d. loco, veut que celui qui est

coupable de ce crime soit puni comme faussaire; et M. Valin, art. 38^ dit que

< la eonnaiHc^ce certaine du fait, imprimant sur celui qui l'avait une note d'in-

^fianue^ pourra, selon la. nature des preuves 9 J' assujettir à, des peines, dontja

» moindre sera la dégradation du titre de négociant. »

Pourquoi donc notre Ordonnance se borne-t-elle à la simple peine de double prime, tandis qu'en Tart. 16, elle fait défense à ceux qui prennent des deniers à la grosse de les faire assurer, à peine de nullité de l'assurance et de paw<tion corporelle, et qu'en Tàrt. 55, elle veut que, si l'assuré poursuit le paiemeat des sommes assurées au-delà de la valeur de ses eflfets, il soit puni exem-clairement?

Pour concilia: ces divers objets, M. Valin, art. 38 et 4i^ pense que la peine

de dovlble priioe concerne lé «3 de h cûnliàMsalieé jpràAttifâs paf làï Uéue «t d^snÂe-pour heure.

MiBothier^ n\ a4f e$t d'np a^is contraire. ' t 'L'Ordonnance ,' dans'i'art 35, dit-il, propose deux cas, dans lesquels elle prononce contre l'assuré la hut^ liié dtL contrat d'assurance: i\ lorsqu'il savait; 2% lorsque probablement il 'pouvait savoir la perte des effets assurés. Mats elle ne pcoiioiice, par rar-* ticlé'4i 9 Isi peine dû paiement de ia' double prime, que dtm^^le sètd cas aikiquel rassuré a su la perte^ et non dans celui auquel il 'a'iâëulement pH'k BaKoir; car elle dit, eri cas de preuve contre V assuré. Ôr, de ce qtie Vâssuté pouvait savoir la perte de tes efiets , s'étant écoulé asse:^ de tems pour cela , on n'eii peut pas tirer la conséquence c^u'il la savait effectivement : A posse ad actuxn, ndn talet eansequentia. On opposera que rOrdonnancé, art 5qs dit qu'en ce cas, l'assuré èèra préisulnë avoir su' la perte; niait cela doit t'en* tendre en ce sens, que le contrat doit être eu ce cas déclaré* nul , de m6me que s'il gavait des preuves positives qu'il la savait. Ce n'est que parra^pèrt â la nullité du contrat que cette proposition doit avoir lieu', et non polir infliger à l'assuré la peine d'un dol qui doit être prouvé par des preuves indubitables : Dotas nonnisi ex perspicuis indiciis probari débet, t dn ajoutera que la double prime est la seule peine à laquelle la partie lésée puisse conclure, soit par voie civile, soit par voie criminelle. Mais cela- n'empêche pas qu'a la poursuite du ministère public, le coupable ne doive être, puni plus sévèrement.

Je n'ai jamais vu de procès criminels sur cette matière, et même fe lî'àî aneuti exem^ querfktrmi nous la peine de double prime ait été prononcée. M. Pothier, n*. 17^ observe que, dans le for de la conscience, il suffit que le coupable restitue ce qu'il |d ^dûmmt reçu » ^ans qu'il se condamne luimême d la peine de double prime. Mais en restituant le capital , le coupable doit de plus payer Wntérêt : Si asseçurator scivit navim appuUssej et merces in tuto esse, tune contractus est nullus; et terietur rèstituere asseèwrator, non solùm aupd eâ ratione acceperit^ sed etiam interesse et damna indè seeuta. Casaregis, ^w, ij n*. 19. Fide infrà, ch. i8> sect. 5. ' - . '» •

CONFÉRENCE. r . .

CXG. Les effets de la prèsoiaptioD légale se réduisent simplement à opérer la nullité dtt eoatrat Mais les effets de la preuve de la fraude ont d'autres résultats. Outre la nullité âte l'asQurance, Tart. 368 reut que la partie conyaincue de fraude soit condamnée à des peines qui sont, i®. la réparation enrers la partie lésée; a*, la réparation enyers la sociécd. ta pre-

«tfèMiWlfi*^»*P'PAWii^dJ*iWft 4ûiibl^jwri^^ si Uipr^pvp ç?t faîte conlrel>MU^^t^ paiement d'une aomme double de la prime convenue , si c'est Tassureur qui se troure a)ù« taincu, de fraude^ Quant à la i^épacalion «nrers la société» la loi reut que la partie s'dit pottf^* suivie cprrectionaellemcnl, et, par conséquent V'qû We aerfénne passible des péftieft reierfées au vol et à Tescroquerie. — ( Art. 4^5 du Code péndi). / * ■ • ;

£n ordonnant q\ie le coupable de franco «era'tdu)0fir8'pmurduiTi cerreetionoellenent» M dehifèr^ disposUioa de TavL 568 lève loutes. les. éqalvoqufss' et lait cesser toutes les ioqeciftndes «que (k'Ordorinaiiee avAHi laisaies, et qui avfiiem^ 4^i^ç Heu i des opinions différentes p#ififr|e9 )urisc9iisultes. r , . . , .

Uu'y f^ pa;i,de doq^e, d'ailleurs, qpe, dans cette circonstance, l'intention du législateur àe' fût que l'action dût être portée devant le tribunal correctionnel auquel la connaissance en ap-' partient comme délit. D'un autre côté, l'art. i6i du Code drinstruetion orlmîoeUft veut qve.'le tûbuaai qui prononce la peine, statue parle mêm&JugeMent sur les demandes, en, restitution et en dommages 'et IntérètsI -^ ( Fffya cû qm nâus ac<m$ dit à cet égard dm* notre Cour* de droHrnhriélmê'i tomié^j iiU io j f€t^»^5||f pfg. Vf>f:et suk>anîes ),

*J]iotvest!d> tolusce^,pffiQclpe3 s'appliquent- à toutes portes d'assurances maritimes j quel qu'en aoil Vobjety et entre quelquea.personnes que ce contrat ait été formé;,

£^n^. dans, tous les cas où la fraude est alléguée, il n'est pas néoessalre de preuves écrites pour la prouver. Les 'dépositions des témoins- et tous fés'oîoyeiis possibles d'édaîrer la conscience des magistrats sont admia. *— ( Jrtl i358 dà Code ehit; mrit dé raJMtîoa, d% aj mars i8o8):' • ♦ • ^ . ,

' Ea partie' epAvaînine de ^fraude doit (tre^oiidtmnée pw corps à la restitution de la prime, etoJ,*nea |>aji pàreé que lo ei^ae de h eou^anipatioii est un stellionat, comme le dit Potbier, nnij^ pane *que.c'eA^un délit, et que d'ailleurs il »'agit d'une matière de commerce. Il n'y a point ici steilionat dans la signification littérale donnée à ce mot par l'art. ao5g du Code ciTil. -r LK^^^ Pothierj assurances^ n\ iZ \,

• r,*yi\ \i

/■ ' ■ 4 ■ ' g=g==^g=sgfesiaagB3ggagagaeaean8aagE8gaMaegiBeaSf

\ lin u- 0 Wî .

SECTION Vin.

, , . , , Assurance faite par Commissionnûire.

Si , Idrs ûe la signature de la police , le commissionnaire qui fait faire Tas^ surance pour compte d'autrui, est instruit du sinistre, l'assurance est nulle, quoique le commettant l'eût igu^Eé. } i / <

Elle est égalisent nulle , si le commettant était instruit du sinistre , lorsqu'il,a donné ordre de faire faire les assurances, quoique le conunlsaionoaire ail;, ^é, de bonne foi. Ainsi jugé par Tarrét du Farleoient de Paris, rapporté ci-deasujt» i^^f^ 3. . . ,

,99 TRAITÉ J>m A5SU|lAi«C|B8»

^ 11 en est de même si le commettant» instruit à temft pour révpqufi: riPii4vQ, a omis de le révoquer.

Dans tous ces cas , la double prime et autres peines ne tombeat que sur celui qui est coupable de dol. ,Casaregis , dise. 9. Yalin, art. 4o* Pothier, n". 18^ 19 et 20.

Ces deux derniers auteurs citent lari^êt du Parlement d'Aix, rendu en fa- Téur des propriétaires du corsaire la Junotij et qui est rapporté suprà, ch. &, iect. 9 > § 3 ^ iom. 1 . Ce corsaire avait fait six prises qui avaient été amarinées;. Il revint à Bayonne le 1 o )uillet 1 746- Deux des prises y arrivèrent en même tems; mais n'ayant aucune nouvelle des quatre autres, on écrivit à Bordeaux, à Livourne et à Marseille , pour les faire assurer.

Feu de jours après, on eut avis à Bayonne qu'elles avaient été reprises. Oh se hâta d'en instruire le commissionnaire de Marseille. Mais l'ordre avait déjà

été exécuté.

Il y eut au sujet de cette assurance un grand procès , où l'on agita diverses questions. Maïs les assureurs n'ayant pas rapporté la preuve à laquelle ils avaient été admis par l'arrêt, payèrent la perte.

jiutre question. Si, dans l'assurance faite par commission, on n'a pas renoncé à la lieue et demie pour heure , et que la nouvelle de l'événement ait pu être portée , avant la signature de la police , dans le lieu oà la police a été passée, en comptant pour heure une lieuç et demie, le contrat est-il nul? D'un côté, on peut dire que le commissionnaire n'ayant aucun intérêt en la chose, est présuoié avoir agi de bonne foi, et que la notice présumée du sinistre ne doit pas nuire au commettant, qui n'a été informé du sinistre que long-tems après. Mais^ r. le commissionnaire peut s'être laissé aveugler par l'intérêt de son ami ; 2''. la loi est générale , et ne distingue pas Tas^rance faîte pour compte propre de celle faite pour compte d'autrui. Le cas s'étant présenté à Gênes , des arbitres furent nommés. Ils décidèrent que l'assurance était nulle. Casaregis, qui fut un des arbitres, rapporte, dans son dise. 8, les motifs de cette décision , à laquelle on ne peut qu'adhérer.

Cette dernière question donne lieu- à l'examen d'une autre. Un n^ociant de Londres , après avoir donné ordre à ses commissionnaires à Marseille de faire des assurances pour son compte , apprend que le navire a été pris. II écrit tout de suite pour révoquer l'ordre; mais avant la réception de sa seconde lettre, l'assurance a été faite à Marseille, sans que, par la police, on ait renoncé à la lieue et demie pour heure. Il semble d'abord que le contrat soit nul , ai ( en comptant une lieue et demie pour heure ) la nouvelle de la

cHApnrK» x\r. — sbctîon vm.

perte a?att pu étte pattée à Londres ayant la commission donpée. 3e pense le contraire» La présomption légale établie par Tart. Sg, des assurances, est de droit étroit,' èi ne doit être admise que dans le cas dont cet article parle. Il faut que la nouvelle, en comptant une lieue et demie pour heure, ait pu être ^portée par terre , ayant la signature de la police, dans le lieu où elk a été pauie; mais il n'est pas dit le mot du lieu d'où Tordre a été donné. Il suiGt done que le cornipettont soit de bonne foi , ou que la fraude ne soit pas proupééj pour que, dans cette hypothèse, l'assurance ait son effet.

Au reste, ainsi que je l'ai observé suprà, secU 5^ toutes ces questions ne sont presque bonnes aujourd'hui que pour la théorie , attendu l'usage où Ton est de faire les assurances sûr bonnes ou mauvaises nouvelles.

CONFÉRENCE

GXCL Lorsque Tassarance a ètè faite par.ua commissionnaire, il faut, pour appliquer les principes qui ont été établis dans les conférences précédentes, d*aprës les art. 565, 366> 367 et 368, faire les distinctions que nous trouTons au texte, et suivre la doctrine d'Emérigon. U est yrai que les questions que notre auteur propose sont plus de théorie que de pratique , puisqu'en général, ces sortes d'assurances se font sur bonnes ou mauvaises nouvetiss. Cependant, ces assofftnoes peuyent 6fre pures H simples, et alors on doit, suivant les différentes hypo** thèses , décider la question donnée*

Pothier parle d'un tuteur qui, en sa qualité^ a fait assurer les effets de son mineuf , quoi* qu'il sût qu'ils avaient péri. En ce cas, le mineur doit êlre condamné à la restitution de la somme assurée, quand même il ne pourrait la recouvrer par rinsolvabilité de son tuteur, qui l'a reçue pour lui. Cela, dit -il, est confonne au principe de droit, qui décide qu'on peut op** poser au mineur le dd qu'a commis son tuteur, en contractant pour lui.

Mais à l'égard des peines portées par l'art. 368, l'assureur ne peut se pourvoir que contre le ittteiH*, parce que la peine du dol ne peut être supportée que par celui qui l'a oommia*— (f^oj^^ PçthUr, ^tssurmces, n^'* iS^ 19 et %o )•

TRAITÉ JUS ASSUBÂHCEt.

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