‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 54 sur 215 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

DU RISTOURNE.

SOMMAIRE

EtymologU.

Sbct. I. Rupture dû l'assurance^ par le fait

de l'assuré ou de ses préposés.

$~i. Usages étrangers au anctans.

5 A. lJsa;ge actuel.

SsGt. II. Nid ristourne^ sijes oêsareurs ont

commencé à courir les risquas.

Sbct. III. De la vente des effets assurés et du

transport des assurances.

S I. Transport de l'assurance fait à l'ache^

teur des effets déjà assurés.

S a. Fente des effets assurés, sans qa^U soU

parlé de l'assurance dont la police resta au

pouvoir du vendeur.

Sbcv. IY. Assurance qui eascède la vaUwr dos

effets mis en risque.

Assurance faite par fraudei au-delà de l'inti*

rit en risque.

Assurance faite sans (iraode^ au-delà de fin-

térêt en risque.

s§ I. Tex$e des réglemans et ordannamcas. 5 9. Cas oà il n'y a qu'issu sei4$4t même po* ' lice.

Les assureurs sont tsnus à proportion.

§ 3. Cas oà il y a plusieurs polices. Polices privées.

$ 4* Les assureurs insolvables foût^Uslnom--

bre?

Sbct. Y. Du ristourna, dans la cas da fâasw

ronce sur corps et faouliét.

Sbct.- YI. Droit de elgnsUure et frais de a0ur*

tage.

Étymolûgîc,

On appelle stowmy ou ristourne la dissolution de la police d'assurance, pour quelque cause que ce soit.

Le tarif arrêté au Conseil d'état, le 7 novembre X77S, pour les courtiers de Marseille, se sert du mot ètotsrny, qui yient de l'italien stomo.

Lors donc que le risque dont le» assureurs s'étaient chaiffés, s'éyanouit avant que de naître, il s'opère une espèce de contreposition ou rêstome du risque, stomo del rischio^ d'où l'on a composé le mot de ristourne, et, par syncope , celui de siowrny, qui est provençal-italien.

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 16^ et ck. 5, art. 5, appelait reuortiment ce qu'on appelle aujourd'hui tliiumy ou ristourne. Cleirac, U^i^., pag. %l(S,

derniers assureurs ressorunt, c'est-â-dire se tirent du péril.

Dans le ch. 5, art. SetSyle Guidon de la mer se sert du mot rester, comme d'un terme générique » \vJt sîgpi^iE^ri^ilr^^ contre

quelqu'un; et dans le ch. 19, art. 8^ il est dit que celui qui prend à la grosse pour au-delà de son intérêt, se met au restary c'est-à-dire au cas de rendre les deniers , malgré la perte du navire. Tout cela est relatif à notre mot de ristourne j et à l'action qu'on a de SAa:Uourner yen l'assureur, pour se faire rendre la prime indûment payée.

L'Ordonnance semble adopter le mot ressortiment , lorsqu'cn l'art, s/j , titre des assurances, elle dit que les derniers assureurs sortent de l'assurance.

Bf. Yalln, art. ^3^ titre des assurances, dit qu'en certain pays l'assurance vaut aetivè et passive, sans égard à la faleur des choses assurées, et sans examiner si les mai^andises ont été chargées ou non. Mais , ajoute-t-il , tout se réduit alors à une espèce ée gageure quelle navire arrimera à ban part; et comme l'obserre Rocoue; resp. 5t,n\ a, dàm àsseeuratares receperunt pretium pro quantilaie asi&caraté, etiam non eendMth Hntegris merciboêh f a/^ assecuraHo pér viam spansîonis.

Dans ce cas, pour que l'assurance vaifle comme gageure, il faut que les assureurs aient été instruits qu'il n'y avait rien de chargé , ou que la valeur réelle des effeGs assurés était» inférieure à la somme assurée : Si contractas aS'securationis non est propriè talis, sed sponsio, tune onerationem nureium çrobare hmi est dealègs/é^neeesêitatê, quia $ine tali onèraiione, vei alique risiea/eontraeius tenet. Ex que seqidtvr qubd, in casu n'estro, assecurator sciebat navim esse va* euam, vet merétiVsàe minoris vatorîÉ, qvsàm pretium asseeuratianis, dicebam tatem coniraetum assectirationis vaterè tanquàni contractum vadimonii, seu scommissae, nempè latine, sponsionis; ità M ab aesecuratore aetum sit de solvendd tali summâ, si navii mufrâgium pathtur. Casaregis, disc^ 7, n*. 5/ di$c. i, n^. gS et i48. Vide tuprà, ck. 1 , seci. 1 .

CONFÉRENCE

CXCn. Stoun^ ou ristourne sont de vieax maU tirés de Titalien f qui signifient la dissolution dç tDUtes polices d'asaoxance, pour q[uelque cause que ce soit^ et qui sont plus particulièrement en usage sur les côtes de la Méditerranée. Par exemple, dans le cas de Tart. 349 ^^ Code àe commeroe, on dit il 7 a lieu & rUtoume; l'assurance est annulée.

si4

86 TRAITÉ DSa ASSUHAKCËS.

ou iuicicns.

SECTION 1

Rupture de l'cusurance- par le ùit de l'assuré ou de ses piféposés:

j 1. Lbs auteurs ttaUens conti^iiieiit tous que l'asswraace est un contrat oondi-

Usaçcs étrangers t^QQ^el, et quc le risque est de l'essence de ce contrat. Suprik^ ck. ï^$ect. i

et 3. Cependant, ils soiitienneitt qu'il n'est pas pennis aiu: asswéa de ron4)Te l'assurance par lent propse fait; que, dans^ ce cas , Fassttrevr n^est pa»dbligé de rendre la prime , et cpi'il est môme en droit d'en demander le paiement , si die ne lui a pas été comptée i jfn (nsecuratoff Un$aiw rMiiueM fretium , eo ifuod in nmi non fuerunt menés f Videbatur têneri oiBecwrMlor ad rmtituiionem preHi recepH oh eamum iUuu pêricuU; tat^n in eomrarium eitveriioê, gaèdnan êoiùm non UMaUJOr pnêiam reêUttmre , imà po$9it petere iltudi ei ratio eU^oia, Hcèt empHo perÛButinon teneai in pfw/udieiam promiêsoriê^ tame» in ejm fatorem, et in prœjudicium aêsecurati fatsa' aêsertio benè tenet. Sic eiiam^ quia iUa causa césttt facto dbmini mêrdum^ eà quàd nuUaè mêteee mi$ii in^ navem^ et non- facto oiêicuratoriê , per quem non èUtà* RoecuSy nou 1 1^ i»3> i4» Ci^si 88jv litre de$ asiurantsM» Santema-i part, 3j n""'. ig, 20 et. ita^ Stracoha, gh 6« Ctflategîs, duc* \s n^'* 53 et 58» • •

Ces autenin exceptent seutemant le cas où ^ l'assuré a été diuia l'iaipeesîbilité de charger ses marchandises, o«i de fiûce partir le aaivise : IncaribuÊ^^ in çuUtuiimpeditur nanif^atio^ ptUà êi natiss $it eombuêla in porta j voi dêêtrueta , vel rex eam eajdatpro fMeêêiutHbm^pubHeiêvOiiimfmikuniHnutiiio a$$eêwvUMnis, quia tuncnon po$$ii ilnpuia^^ condiiiémiêdéifecta^ magie uni', quàm atlon parti , nuttuà tenebitur , et ptoUwn pericuU non^ poêoet petits e^ soiutum repeiiimrpA ^uasi causa non seeutâ. Roccus , not. 1 5 et 56* Si ex atigua i'mpedimênto aeêectâtfatas non potuisset merees suas onerare ,,tstM contractUê asseeuratiomis iocum non h^i-béret, ità u$ si preiium assecurationis fuisses solutum, repeti eerto poterie per assecuratum. Casaregis, dise, i, n\ 182, et dise. 62, n\ 4-

Le Guidon de la mer» eh. 9^ art..\Q, n'est pas élioiigné de ces principes, lorsqu'il parle des marchandises ^iuVa. nV pu ehar^^, ffivce qu!eUea^ s<Kitr nrv rivies trop tard, ou parce que le navire avait déjà sa charge.

Le même esprit dicta l'art. 16 du Règlement d'Anvers : c Si quelqu'un fait » assurer les marchandises que son maître , son facteur, ou autre tierce personne.

Page 1