‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 55 sur 215 · CHAPITRE XVI, — aBCTIONI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI, — aBCTIONI

» pour laqudle il peut fitipiifer , deit charger , et que la chai^ ne s'en fasse 1 point, de manière que celui qui a assuré ne court aucun risque, lassui^ur » est tenu de. rendre ce qu'il aura reçu à celui qui a £$it aasurer, pour ladite » assurance, sauf le demi fpour cenl;^ qui lui demeurera^ sulvanl; l'aucieane » coutume. 1

Laoooiius, liXh it, «p. 5> n\ i6« cite ce Eéglem^àt d'Anvers ^ et eonvient que la prime doit être restituée^ lorsque Texpédition a été rompue par le iait d'autruL

L-art* a^ du Biâglement d'Amsterdam établit une règle diffiërente : « Quel- > qu'un Vêlant fait assurer aur qudques marchandises ^ et de là à qudque » tems il se réaiôse et ne les mtoie pas, e^ «ftf faiij U ne U$ charge ou ne les » y envoie point, ou peut-être il se trouve qu'elles valeat beaucoup moins que

• la aomone ^assurée; lors, il est. permis à l'assuré de ivèpéter contre l'aasureur

• le surfihis du pris de l'assuraw^e , «n donnant toutefois â l'assureur demi 9. p<mr ceot. ».

Cette diÈoision ( qui est confiorwe i la-nabire de l'assuiranôe^ eMfxtà, c/l i^ $ a.

eeci, I )s a ^té adopiU^e par notM Ordonnance , an. .37 ; t £i fe voyage est en^ ^^^^ ''''^''^^' » ti^ment rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés, » l'aaaumce demewwa nulle ^ et l'assureur restitu^a la prime, à la réserve » du àami poiu: cent > Fide eupri^ cH* i5j seet^ 1 1.

Ces motsj avant le départ du vaisseau, signifient avant le coinmencement du WjfMge usswnè, avant que la cbose qui fait l'objet de Tassurance, ait été ^posée â la mer, aux risqnes dios assureurs,; ^r^ si ron«avait stipulé, par exemple^ que leriaque sur le corps commencerait, d^ipctt^ que le mvire aurfiit

prié charge, ou sm*ait mis sous charge ( suprà, ch. \Z, sect^ 17 ) j la prime jBe- Fuit Bcquhe aux assureurs 1 quoique le voyage Sût rompu ayaut Jte départ, pourvK que ce fût après que k naviro aurait pris ^aiiige» etc.

four ee qui est des marohandiMs assurées i l'assurance est dissoute , par cela seul qu'eUes* n*oat pas été ^chargées. C'est la décision du R^lement d'Am- Bterdam, art, U2, et de l'drt. 5j de rOodonnance* Vfdin, sur cet article, et Pothkr, n^^é 179 et ib5.

Toici comme parlé ce dernier auteur : « Quoique l'obligation de payer ait » été contractée purement est simplement, néanmoins, 4H>mme la prime est le » prix des risques ifue doivent courir les assureurs > et qu'il ne peut pas y » avoir de prix des risques , lorsque les assureurs n'en ont oourtt jiueun , » cette obligation de payer la prime renferme pur sa nature cette condition j tacite, si les anureurs courent les risques.

1 88 TKAirâ DES ASSURANCES*

* » Die id , H suif que , lorsqu'un armateur a fait assurer sen vaisseau pour a un certain voyage, si le voyage a ét^ entièrement rompu avant le départ du

> vaisseau» quoique par le fait dé l'assuré, la prime ne sera pas due aux as- » sureurs , parce que le vaisseau n'étant aux risques des assureurs que du jour » qu'il a mis à la voile , ils n'ont , en ce cas , couru aucuns risques ; et si elle

> leur avait déjà été payée , ils seront ténus de la rendre eandUiam sme cau$û; 1 comme l'ayant reçue indtkment. C'est la disposition de l'art. 117. .

» Pareillement , si des marchands ont fait assurer des marchandises 'qu'ils » se proposaient de chaîner sur un certain vaisseau , et que ces marchands

> ayant changé d'avis, le chargement ne. se soit pas fait, la prime d'assurance

> de ces marchandises ne sera pas due aux assureurs, cpii n'ont, ^1 ce cas » couru aucun risque, t

Molina, de jmtit. etjur., dUp. 5o7^ n^ 7^ tom. 2, pag. w^i , décide la

question de la même manière. Eaiio e$t^ dit-il , qwndam deen ma^ria con--

tracîûs êine quâ subsiiiere nequits et quia censetur factus ex Aypoihesi^ çuod merceB

navi imponerentur^ atque adeb, UU$ non impasitiê^ defiiit eon$en$uif et impoêitA

. êotùm parte earam, defiiit eimiliter consen$u$ quoad reliquam^ quœ impoiita non

fuit.

c 5 Tout CQ qui vient d'être observé n*est guère susceptible de difficulté au

S'il y a fuude. sujet dcs assurauccs qui se font de sortie de l'étranger, parce qu'on ignore ce

qui s'y passe.

Mais si , dans Marseille , par exemple, on fait faire pour son compte des assurances sur un^navire qui parte sans qu'on y ait aucun* intérêt ,^ on doit, par un avenant^ le déclarer aux asisureurs. Guidon de la mer, eh. 5> ôri. 3; iuprà^ eh. 2j $ect. 4« '

Si , pour rompre le silence , on attendait que le navire fût heureusement arrivé , on s'exposerait à subir les peines que méritent ceux qui fcmt faire des assurances après l'événement connu (suprà eh. iS, $ect. 7)^ ou qui , par fraude, font assurer d€B effets au-delà de leur valeur. Suprà, eh. g, eeet. i.

L'usage où l'on est parmi nous* de signer les polices en blanc , et la facilité de changer le pour compte^ sont susceptibles de mille fra^des. Su^à,ch. 2, $eeu 4*

L'assuré qui, par là police, affirmerait avoir lui-même chargé les marchandises assurées, serait, de son chef, non tecevable à soutenir qu'il n'a rien chargé : Nemû duditur aUegan» propriam uirpitudinem. On se trouverait alors au cas de la doctrine de Straccha, gL 6, n*. gy deSanterna, part. Z^n^. 19 et 21, etc.

CHÀPITEB XVI •— SBCTIQN ï. jgg

YoÎGÎ iiii cas des plus singuliers : J. T., négociant à Marseille, s'était avisé de fiâre feire des assurances pour son compte ^ sur des vaisseaux où il n'avait aucun intérêt. Son objet avait été de se procurer quelque crédit. Il fit faillite.

Les syndics de sa direction ayant vérifié que les primes gratuites qu'il avait payées à ce sujet se montakatit à opviron io>ooo liv., présentèrent requête en répétition contre les assureurs.

Ceux-ci, répondaient, l^ qu'ils avaient reçu de bonne foi les primes., et ^ue les syndics qui exerçaient les actions du failli n'avaient pas plus de droit que lui; af". que la loi paulienne ne compète pas contre ceux qui ont agi de bonne foi. Loiê letio^ ff^uo^ in fraud. cred. / 5\ que si la turpitude est seulanent du côlé de cdui qui a compté l'argent , la répétition n'a pas lieu : Si dantii sit turpitudo, non aecipientU, repeti nonpoteH. Loi$ i et,^,ffde eondici. vb turp. caui. Loi 4# Cad. de revoc. donai. Loi S, Cod. de servo pignori data.

Les syndics, pour qui j'écrivais, disaient que le risque est de l'essence de raflsurance, et forme le principal fondement du contrat; que s'il n'y a rien de chaïf^ , il n'y a ni risque , ni assurance , ni prime ; que ^ suiyant l'Ordon-* nance , le ristourne a lieu dans le cas même où , par le fait de l'asiuré ^ le voyage a été rompu« Je rappelais l'histoire de Thrasyle, citoyen d'Athènes, qui s'était imaginé que tous lets vaisseaux qui entraient dans le Pyrée lui appartenaienL II se croyait riche, et cette croyance faisait sa félicité. Ses amis vinrent à bout de le guérir d'une manie si étrange; dès lors il se vit pauvre, et il regreta son erreur passée.

Sentence xtndue en 17S1 par notre amirauté^ qui condanma les assureurs â restituer les primes , avec intérêts depuis la demande et dépens. Cette sentence fut acquiescée. Si J. T. n'eût pas fait faillite, il aurait été non recevable à alléguer sa propre honte pour s'en faire un titre ; mais la même exception ne pouvait pas être opposée aux syndics de la masse.

CONFÉRENCE

CXCIII. L*art 949 de la loi nouvelle a eoosaorè Isi difposiUons des art. %a du Règlement d'Amsterdam, et S7 9 titre des assurances» de l'Ordoanaoce. « Si le Toyage est rompu avant le » dépûrt du vaisseau, porte cet article, même, par U fait de l'assurés l'assurance est annulée; > Tassureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. »

Il faut bien faire attention qujs la loi dit avant te départ du valseeau, et que, comme l'observe

le commencement du voyage aeeuré, atanl que la olmse

igo -ÏAAITB DES ASSURANCES.

niet à la railt5 ittiU 4t9ùi son aririf ée 4 la haoleur de ce rocher > ie romps 1« voya^o. L'a^iufaooe eat anftuléei «J^ il D*eU dû 4 Tassureur que l'iademoité du demi pour cent. -^ {Vo^tt d^aUiwrfi ci^dâssas £$ que nous a^ons dit à la conféreiu:e » sur La sect. 1 1 du chap. i5 ].

Il en serait autrement si les risques de mer araient commencé à courir, ainsi que nous allons fe Toir dans la section suirante.

Si 9 d'un autre côté, )e faifsais assurer sur un imTÎre où j« «^li aoeua totèr^t^ on si $e ^1% assurer des marchandises qui n'y sont pas chargées, je ne penxd!abiiinl om dispenser t àaoo re< tour^ de fay«r la pnme stipulée » jet pà e^ciwl Ueu» je dois subir les peioes gue méritent ceux qui ont fait lave des assurances après F&réDemeDt couru^ ou qui, par fraude^ foqt assurer des effets au*delà:de Jeur Taleur. — { Argument de l'art. ZS'j du Code de commerce ).

Enfin 9 i'UoSage de signer les polices en blanc est aujourd'hui proscrit par Tart. 53a du Godede commerce. C*est au moyen des blancs quil est facile de modîSer les clauses du contrat, afin de commettre des faux qui nuisent aux droits des parties.

MVB*>

SECTION II

Nul ristourne, si les assureurs ont commencé à courir les risques:

c Le3 assureurs ne sont pas ternis de restituer la prime ,a's& ont eomnteucé à > courir les risques. • Art. 2^^ titre des OMsarcncesy de COrdohnance. ValiA, ibid., et Pothier, n**. i84 et i85.

Il suffit que le risque ait commencé j pour que la prime soit -due i quand même il n'aurait duré qu'un moment.

Cela parait répugner aux principes établis ci-dessus. La prime est fericuli pretium. La prime , pour être équitable j doit être le juste prix des ri»^s dont Tasâureur se chaîne. Suprà, ch. 5j $ect. a. L'assurance est un contrat de bcooe foi, dans lequel C égalité doit régner. Suprà, ch.^, eect. 5.

Toutes ces r^les sont traies dans leur généralité; maïs, i*. quoique le con-. trat d'assurance soit principalement du droit des gène s il tient aussi parmi nous quelque chose du droit civil. Suprà, ch, i, sect. 6.

Là tranqufllité publique , la paix d« familles , la oéoeMité de prérenir les procès, portent souvent le légîsilateur à faire des r^^meuqui, nra^ré leur impuissance à prévenir toute injustice particulière , procurent le plus grand bien ; ce qui su$t pour qu'on doive s'y soumettre sans répugnance. Le droit naturel n'est pas .alors violé i pi e^t aimplement modifié, parce que llntérét de la sodété civile rex%e. « U en. est des Joi^ comme des autres ouvrages hu- • mains ; on n'en voit point qui s'ait quelque impertociioii , on qui na soit s susceptible de quelque difficulté. Toute la aagesse du législateur et toute la

Câf APITRE XVI. — SECTION U. 1 9 1

» perfeclkm de la k>i coBsisieBl soui^nti 110& pa» à hke ime dispesitioii qtii 9 soit exempte de toutes sortes d'âscoritéûieas , mais^ à préférer celte^ qui en a » ténwint. » Bf* d*Agtics^eâti , font, g, pag. ^12. •- •

ffutla lex satU commoda ùtnfiibùê est ; id modb qtiœriîar^ si fnajoH parti j et

in iummam prodest. G^est ainsi que parlait Gaton le censeur dans son ofaîsoiÈi pro legecpiâ^ rapportée par Tite-!Uve, lib. 34 # ^^« 3.

Ainsi ^ qpooiquè Ui t^yhte pri» soit aussitôt teims en liberté, Taction d'abandon n'eiik est pas moins^ oU>ve#te contre tes ans^reva^t^. Suprà y ck. t2, séct. igv infifà, ch. v^, net. 2. Aiùsi', dès qtie le voyage a été changé, les* assureurs ne répondent plus des ri^q\ieS , quand même le navire reviendrait danâ fa voie prescrite. Suprà, eh. \Z, sect. 16. Ainsi» laugnlentation des primes fut adjugée au sujet de tous les navires qui se trouvaient en route le 17 juin 177Ô9 quoiqu'il n'y eût alors aucun risque effectif procédant de la guerre. Suprà, ch. 5, sect. 4-

I^ n'est donc pas sHt-j^^iant ^f^e» pour prévenir les litres, FOrdonnance ait établi , en Tait, sry , qtie Its assulretirs ne seront pûs %mm dé reniimr ta prime j i'its ont commencé à courir Ces risques. Cette décision est générale; elte ne reçoit aucune exception. Un moment de risque suffit donc pour que les assureurs acquièrent définitivement la prime. Fide supràj^ ch, 3, sect, 1^ où )e parle du natire qui ne fait poin^ de reliour; çh. 1 2 > sect. 1 6^ où je parle du chm^gemeAt de nacire^ eieeeU 5ii où je parie de tinierdiûHon ds commerce ; eh. i5, sact. 1 \, où' il s^agit du tofyttge rotnpu; sëct. 12^ où je pariie dn voyage raccourci, du naviïe sorti du pott et qui y rentré atxgsUdts de là fharchandise remise à terre^ même ch. i5, sect. 14^ où je parle du vùyag^e changé; ch. 6j sect. 4# § 1^ où il s^git du vaisseau qui quitte l'escorte ou qui part sans escorte.

%\ Voici la. véritable raison de décider : La prime estjoi^piis ^^ P^^ qu'on a envisagé ou pu envisager dans le principe ; si ce péril augmente ou diminue, on doit l'imputer au Hasard : vrai caractère des contrats aléatoires. ( Incertitude, tempore contractas œquè sé[ katfet ailUûrtbh^ sicut ad damnum. Dumoulin, contr. usur., ri^. 471 et 816). Et, comme je l'aLdit suprà, tom. i, la perte ou le dommage, considérés daiis'Mnoertitude des événonens» sont la matière de lassorance.

excita Ici se reprodaitla distinclion que. nous avons annoncée à la section précédente, sur Part Si^O'du Clodc de commercé. Si '^assureur a commencé à courir dés rîsquei, la prime lui est dits, pa^èë que le' centrât a reçu uri cûÛinalenGemedt d'exétiitiôn. ta loi'né distingué point si les risques ont couru pliul otr ddflk» de icfnis. Qufltid'lé ttati^e p*«iirsît Sait que sortir du

•iga

TRArré DGS ASSURAt^CËS.

port, et qQftùd les fttfà^htfiidif m ii*aifriieAt été chargées que dftas les gabares , potir Tes porter au ttatii«, cela sattraH po^r que 1&( prime fût enU^r^eQt dae aax assoreors. Par Tatt. 54g, la loi n'ordonae la restitution de la prime que lorsque le rojage est renqpo a?aot le dlpan du naTtre» c*e6t«à»dire araut les risques maritimes commencés. D'où il suit que lorsque* le Taiaseau est une fois parti, et que, par son départ, les risques. ont commencé, la prime est eafièrement acqujse et due irré?ocabIement aux assureurs. — ( Voyez d'ailleurs les art. SS^i et 364 du Code de commerce, et Vaiin sur fart. Z^s titre des assurances j de l'Ordonnance),

Cependant, si Tassurance sur marchandises est à prime liée et que les risques aient cessé de courir dès l'aUers l'assureur ne pourra prétendre que les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. — ( Argument de l'art. 356 du Code de commerce )•

On sait qu'en matière d'assurance, l'aller est compté pour un^Toyage, et ie retour pour un autre, toutes les fois que les parties ne se sont pas expliquées.

Mais si la police comprend l'aller et le retour pour une même prime, qu'on appelle alors prime liées et que le navire ne fasse point de retour, l'assureur ne pourra effectifement ré* clamer la totalité de la prime, quoique cette prime, indirisible par sa nature, soft en général acquise à l'assureur, dès qu'il a commencé a courir les risques.

C'est ici une modification des principes qui règlent les effets de la prime liée dans les autres circonstances; c'est une exception de la loi, mais seulement dans l'espèce sur laquelle elle statue ; car il est bien à remarquer que la disposition de l'art. 3S6 ne concerne que l'assurance qui a pour objet des marchandises , et non l'assurance qui a pour objet le navire.

L'Ordonnance de i66i, art. 6,. des assurances, accordait à l'assureur Us deux tiers de fa prime. Xe Gode dé commerce ( art. 356 ), a dit : Les deux tiers proportionnels de la prime.

Mais quid, si le navire était péri en tohemin? Il ûiut répondre avec Yalln el Pothier, et la jurisprudence «fit conforme à l'avis de ces deux auteurs, c qu'il n'y a pas lien à !• restitution d'aucune partie de là prime, car par 4a perte du navire, le contrat d'assurance a reçu une ea« tière consommation* Les assureurs étant devenus, par cet accident, débiteurs de la somme entière qui a été assurée tant pour l'aller que pour le retour, il est juste que l'assuré leardoive, de son côté, la primer tant pour Palier que pour le retour. » — ( F oyez Vaiin suri'art. 9^, assurances, de l'Ordonnances et Pothier, assurances, n\ 187; voyez d*aiit^urs ce que nous avons dit sut cette matière dans notre Cours de droit maritime, tom. 4' ^^'* ^^9 eect, ig }.

9BBB

SECTION m.

la Vente des effets assurés, et du Transport des assurances:

s 1. ApBia avoir fait assurer un navire ou les marchandises qui y sont chargées ,^^

■nM^ceïJirà rUhli ^^ P®^* vendre et céder à l'acheteur les assurances faites. Celiu-ci représente iHïwér *"'^*"**'* 8on cédant, et en cas de sinistre, il jouît du bénéfice des assurances, pourvu

que le voyage n'ait pas été changé , et que tout soit en règle. Vide euprà, cA. 11 > tecu 3^ S 8 j où }e parle du transport du connaissement.

Page 1