‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 56 sur 215 · CHAPITRE XVI. -^ SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. -^ SECTION III

Si » jdans Tacte de vente des effets assurés , il n'est point parlé do Tassurance ^ '*

dé)à faite 9 et que la police reste au pouvoir du vendeur» que deviendra-t-dle? assorés , saM qu'u ( Car il est certain qu'en cas de sinistre , le vendeur, qui a déjà reçu le prix ^Lce dont il poUcê de sa chose, ne pourrait pas s'attribuer le bénéfice de l'assurance). Un jfuge^ ▼cndtar.^^'*^^*' ment du Grand Conseil de Hollande décida que l'assurance non cédée à l'ache^ tcur devenait caduque , et condamna les assureurs à rendre la prime. Luzac , sur Wolf , § 629, tom. 4> P^S* ^* n'approuve pas ce jugement, et je suis de son avis.

i\ La vente des effets en risque est un acte absolument étranger aux assu-^ reurs, qui n'y sont pas^ intervenus , et à qui il ne peut ni nuire ni profiter ;

2\ L^assurance est un contrat accessoire attaché à la chose assurée , et iti-^ capable de subsister indépendamment de son objet ;

3*. L'acheteur représente le vendeur. Loi 17, § 5, ffdepactis; loi iZ, Cod. de contrah. êtipalat;

4"*. Il serait aussi injuste qu'odieux que le vendeur reçût deux fois le prix de sa chose. De Luca , de crédita j dise. 8 ^ n^ 6 /

5^ En vendant les effets assurés , on est présumé céder Fassurancé qui y était attachée : Appellaticne rei simpticiterj etiam aiio non expresse ^ venit res cum omnibus suis aeeessoriis , juribus et pertinentiis. Dumoulin, Coutume de Paris, titre des fiefs, % i, gl. 5, n*. r4. Despeisses, tom. i, pag. 371, n*. if.

Il est vrai que si, lors du sinistre, le vendeur intentait l'action de délais^ sèment contre les assureurs, ceux-ci seraient non recevables à exciper de la vente par lui faite; car agissant en vertu de la police dont il serait porteur, ta question de propriété ne saurait être élevée contre lui. (Suprà, ch. 5^ sect. 3 ). Mais le bénéfice de cette action refluerait sur l'acheteur , lequel pourrait alors requérir de son chef le paiement de la perte, eu comptant la prime, si elle n'avait pas été acquittée.

Il suit du même principe que les nouvelles assurances que l'acheteur aurait fait faire, dans l'ignorance des premières , tomberaient en ristourne, si , jointes' aux premières , elles excédaient la valeur des effets assurés. ArU â5 j titre dep é^puranc&s , de l'Ordonnance.

CONFÉRENCE

CXGV. Les obseryations d'Emérigon sont juBt€9, et efles reposent sur des principes certaini;

Si, d'ailleurs, Tacheteur, dans l'igaorance des premières, ayait fait faire de nouvelles as«^ iuranceSf il faudrait appliquer les dispositions de l'art» SSq du Code de commerce, qiif a remplacé l'art*^ %5r titre des assurances, de l'Ordonnance ; de sorte q]ue si la première assu'* T. II. a6

%^i TRAITÉ DB8 ASSURANGBS«'

rance est de 5o,o()|p fr., les autres faites par l'acheteur , Tune de lo^ooo fr., et la dernière de 5)Oeo» et que le chargement ne yaille que 35,ooo fr., la première assurance sera valable » la deuziènie sera réduite à 5,ooo flr. Il y aura ristourne pour le restant et pour la troisième âssunoioe 9 et les assureurs recevront l'indemnité du demi pour ceat^ pour les valeurs assurées qui excèdent le chargement.

Ces dispositions ne sont applicables qu^agâc assurances qui auraient été fidtes de bonne foi et sans fraude, par l'acheteur. L'art. 35g n'a point entendu valider des assurances frauduleuses » lesquelles sont d'ailleurs frappées de nullité par le droit commun^ art. 1109 et 11 16 du Code civil ; et par les art. 348 et 357 du Code de commerce. Il n'a seulement voulu seumettre l'as* turé à la' simple Indemnité de demi pour cent que lorsqu'il serait de bonne foi.

L'assuré qui fait frauduleusement des assurances, des assuriittes où le chargement a été masqué par le dol, peut» suivant les circonstances , être poursuivi par voies extraordinaires.

SECTION IV

uanccf.

Assurance qui excède la valeur des ejfets mis €n risque.

par W^'au-d!^ ^^ ^*- 9' *^^^- *> r^î parlé de l'assiirance feîte par fraude^ au-ddà de Hiide l'iniérêt en ris- férét mis cu rfsque.

que.

Assurance faite Je vais maintenant parler des assurances faites êatu fraude^ au-delà de la

$ant fraude aa-delà * ^ ' '

de rintérêt en ris- valeur des choses assurées ; mais pour mieux éclaicir la matière , je cr(>is

devoir commencer par rapporter le texte des réglemens et des ordonnances. Tcitc des régie Ciitrfan de ta mer, eh. % , art. 16 ; t Le ressortiment du trop assuré se fait , meos et des ordoa- , non au marc la livre 9 mats telon là poêtiriariié dé$ datés, t

• Art. 18 r c L'assuré peut faire ressortir et tirer hors du péril les dernières s assurances, si au lieu de charger pour 2,000 écus de marchandises , il n'en » charge que pour ta ou i,5oo liv. »

Ch. 3 s art, 3 / t S'il y a {rfusieurs polices d'assurance sur une même car* > gâison, celle qui est antérieure en date préférera les autres. S'il y a ressoftimeni , » les derniers assureurs, soit en perte ou en gain^ retireront leur seing, en ~ » leur payant demi pour cent. »

Règlement d'Anvers, art. i5 : c Si Ton trouve que les navires ont été assurés s en plusieurs lieux , sans fraude du propriétaire qui fait assurer » la préatsu^ » rance tiendra et sera bonnes et si die n'est pas suffisante, et que les marchan- » dises vaillent beaucoup plus , te reste sera pris sur ta seconde assurance, fus* » qu'à proportion de ce qui sera permis 1 et pour le surplus, sera nulle et pour

Sa.

Cas où il n'j a qu'une seule police.

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