CHAPITRE Xvi, — SECTION IV. 1 gg
• non advenue , sauf toutefois que ceux qui ont asiuré retitndront demi pour m cent à leur profit, suivant l'ancienne coutume. •
J^gkmèhid'JmsùerjtUnn^arU 22.: « Quojtqu'un s'étantfait assurer sur. quel- » qiâies marchandises , et de là à quelque tems il se réavise et ne les envoi^;
» pas 9 ou il 86 trouve qu'elles valent beaucoup moins que ta sommç
» assurée ; lors , il est permis à l'assuré de répéter contre Tassureur le surplus » du prix de l'assurance, en donnant toutefois à l'assureur demi pour cent. •
Art. j»3 ; c Le dernier assureur participera autant que le premier, soit perte, 3 soit profit 9
Les art. ^3, 34 ^t ai de rOrdonnance de la nsùtrine, titre des assurances, ont été puisés dans ces anciens réglemens.
Il faut distinguer le cas où il n'y a qu'une setde police , d'avec celui où il y en a plusieurs.
« S'il se trouve une police faite sans fraude qui excède la valeur des effets » chaînés, elle subsistera jusqu'à concurrence de leur estimation, i ArU 25, titre des assurances. Ibiq. Yalin, ibid., et Pothier, n~, 77 et i83. Guidon de la mer, ch. 2, art. 18. Règlement d'Amsterdam, art. 22. Kuricke, diatr., n*\ 6 et \6, pag. 834 ^^ 836* Loccenius, lib. 2, cap. 5j n^ i6. Roccus, n% 82.
t En cas de perte , les assureurs en seront tenus chacun à proportion des^
- .- ■*.,, tenus chacun à pro«
> sommes par eux assurées., comme aussi de rendre la pnme du surplus. « portion. ( Art. 25, titre des assurances )• Ainsi l'assureur qui , sous la mêm^ date, a signé Iç dernier la même poUce , participera autant que le premier au profit ou
à la perte ( Règlement d'Amsterdam, art. 25), c'est-à-dire qu'au aou la livre, ils supporteront la perte jusqu'à concurrence de l'estimation des effets assurés , et qu'ils ne profiteront de la prime que jusqu'à la même concurrence ; le tout relativement aux sommes par eux assurées : Habet omnis assecuratio hoc pecu^' tiare , ut in eâ non sit priùs , nec posteriiis , quantiim ad effectum et validitatem eantractûsf sed ultimus assecurator tantùmdem participât in damna et lucro ex asseeuratiûne provenienti, quantum prior. Kuricke, d. loco, n^ 16. Casaregis, dise, i, n\ 65*.
On trouve la même décision dans les formules de Hambourg , d'Anvers , de Rouen et de Bordeaux.
« S'il y a plusieurs polices aussi faites sans fraude , et que la première
• xnonte à la valeur des effets chargés, elle subsistera seule, et les autres assu-
> reurs sortiront de l'assurance , et restitueront la primo. » Art. 2^ , titre des asêwrances. ifrti^. Yalin-Pothier, n^ 77. Guidon de la mer, cL 2, art. 16 et
iSf ch. 5, art. 3. Ibiq. Cleirac, pag. ^43. Jftéglement d'Anvers, art. i5. Ku*
Les tMoreun cent
Cas où il y a plu« •ieurt polices.
196 TAAlTé DES ASSURÂKCBS;
ricke, diair/j n\ 5, pag. 934* Loccemus, lib. a, cap. S, M\ S^pag. 9^. Targa, ch. S2, n*. g. Gasaregis, dièc, 1^ n\ 89,
«En cas que la première police &e monte pai â la valetfr des effitCs cliargéSi • les assureurs de la seconde répondront du surplus. Et s'il y a des eflfeu < chargés pour le contenu aux assurances , en cas de perte dUme piaurtie, ella » sera payée par les assureurs y dénommés, au marc la Jiyre de leur intérêt • Art. â5^ titre des assurances»
Plusieurs polices de niême date n'en fbriQent qu'une feule 9- jet Tiennent en concours.
Si , en conformité du règlement de la chambre du commerce , du 3 j mai 1692 {suprà^ ch. 2, sect. 4)> 1^ police renfermait diverses dates ^ chaque date formerait un acte particulier , et fixerait le sort de chacun des assureurs/ Mais les polices n'ayant parmi nous qu'une seule date > celui qui signe le dernier est traité de la même manière que les autres. PoUcGA privées. peu importe que la première police ait été dressée par écrite privée; elle
n^en est pas moins valable pour fixer l'ordre prescrit par les arJt. ^4 ^% ^^ » titre des assurances.
" C'est une erreur de croire qu'en thèse générale , les actes privés n'aient au^ cune force contre le tiers. Cela est bon lorsqu'il s'^it de l'ordre des hypo* thèques , mais nullement lorsqu'il s'agit de savoir si un fait est vrai ou non. Cujas^ sur la loi 5^ Coi. de probat. Decormis, tom. a, col. 858. Brodeau, Coutume de Paris, tam. 2^ pag. a 18^ n% 3. Augeai:d, tom. d, pag, iZ^j. Boutaric , inst. , pag. 4 1 5.
L'Ordonnance de 1681, titre des contrats à la grosse, art. \, veut que les contrats à la grosse soient faits pardevant notaires , ou sous signature privée , et l'ârl. 2 s titre des assurances , veiU que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, et qu'il puisse être fait sous signature privée. Les art. 24 j aS j 54 .« 55 du même /titre ne font aucune distinction là-dessus. Il faut donc conclure que le ristourne tombe sur les dernières assurances ^ quoique les premières aient été faites par écrite privée. Ainsi )ugé par notre amirauté, le 3q janvier J73I9 entre le^ frères Bonnet et les assureurs du navire du capitaine Gamel. La forme privée est légale , puisqu'elle est adoptée par TOrdonnance , sauf le cas de fraude.
S *' T^rga, ch. S2j n^ o^ pag. 22S, dk que La faillite des assureurs premiers en
soWabieB font-iif date n interrompt pas 1 ordre dont on vient de parler, et que le jistourae n a
pas moins lieu vis-à-vis des derniers assurcjurs, quoique les premiers soient devenus insolvables.
- <Ie (pte L^assurépeat f«âre en pafQ^l,«a5.,. 41 lena'virQ.esfettccn'e <n Tlsqye, Vest ou de faire assurer h solvabiKti dea. faillis (suprà, ck. 8^ secu iS), oiji d'oHakk tth décret du juge 4 qui lui permette dq faire de Douvelled ^ssu** ranees. (S^prà^ ch. 5, secU 6j ^< rA. &j^jecU 16}. Mais les nouveaux assureurs seroct .placé» jW même Taiig. qu^ les assUiTeurs faillis^ sans que Tordre établi par l'OrdomaBee aoit en sieifL altéré. C'est ainsi q^e .je décidai la question en i774i au sujet de l'appel d'une sentence rendue par l'amirauté de Nantes, île II» •fondais sur jei jprûieipeB très-bien développés par M. Pothicrj if\ 5^# ^6 ei suiv.
CONFÉRENCE
CXCTI. Toos les principes établis par IfinêrigOD sont rappelés dans les articles ZSy, SSS, '55g et 36o du Gode de commerce.
Un contrat d'assurance ou de réassurance, consenfi pour une somme excédant la valeur des effj^ts chargés, est nul à l'égard de l*aêêuré seulement 9 sHl est prooTé qull y a dol ou Srauda de sa part. (JlrL 5Sy). En efibt, l'assurance porterait sur des él^eU qui n'existeraient pas à bord, et qui, par conséquent, ne courraient aucun risque; ce qui serait contraire ,à l'essence du contrat D'ailleurs, il suirxait delà qu^en cas de perte, l'assureur serait tenu de payer des mar*chandises fictires souTent au-delà du chargement; ce qui conduirait Tassuré à proroquer le 8i« nlstre pour doubler son intérêt. Mais l'assurance n-est nulle qu'à l'égard deTassuré, seul coupable; de sorte qu« l'assureur aura le droit de se faire payer la primé, comme si Tériiddement les effets eussent été chargés abord, et Tàssuré, au contraire, ne pourra, en cas df perle, demander le paiement des marchandises perdues. Cependant, il faut que l'assureur proure la mauyalse fol de l'assuré, car le dol ne se présume jamais. — ( Voyez Poihier, aseu" tances M n\ yS").
Quid, s'a y arait dol des deux côtés, ce qu'il est difficile de présumer? Cette espèce d'assurance ne serait plus qu'une gageure , pour laquelle il n'y aurait pas d'action. Il faudrait ^uirre fa disposition de la loi 4» S *> )f '^^ cond. oB iurp, causant : Ciim utrlusque turpitUdo tersatur^ cessai re/>elUio. En conséquence , si la prime n'était pas payée, l'assureur ne pourrait la demander, et si elle était payée, l'assuré ne pourrait la répéter.
S1I n'y a ni dol ni fraude, le contrat d'assurance est yalable ( quoique fait pour une somme excédant la râleur des effets chargés }, jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est &ite ou couTenue. En cas de perte, les assureurs sont tenus d'y contribuer, chacun à proportion des«ommes par lui assurées. Us ne reçoivent pas la primé de cet excédant de yaleur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent, — « ( Voyez art, 358 ^ dont la disposition a été puisée dans l'art, 95 de t'Ordonnance de 1681^ qui (Savait elle-même prise dans Vert. i5 des Assurances d'Anvers, et les art, aa et a3 des Assurances d'Amsterdam, ainsi que dans l'art, iB du Guidon de la mer, rapportée par Emérigon }•
Ainsi, l'assureur n'est responsable que de ce qui a été effectirement chargé; et, en cas de perte, s'il y a plusi^nvs assu^enri, la réduction de la garantie leur profite également à tous. Mais il faut faire observer arec Yalin, sur i'art^ 23, litre des assurances, que celte dernière
igS TRAITÉ DBS ASSURAKCES.
disposition n^est applicable (ju^àu cas où le contrai d'assurance est soascrit par plusieors assa-> reurs» attendu que s*ily arait plusieurs polices 9 ce serait de l'ordre de leur date .que dépen<^ drait le sort des assureurs > conformément à l'art» 359; de sorte donc qu'il ne s'agit ici que des assurances faites par une seule et même police , sous la même date.
Cependant 9 il ne faudrait pas appliquer à hréaâturatice la règle que la réduction ne profite qu'à ceux qui ont souscrit la même police* S'il 7 a réassurance» il y a deux polices» et cependant la matière de la réassurance diminue-comme celle de l'assurance. C'est pourquoi les rtes«> sureurs doîrent être tenus dans la même proportion que les assureurs primitifs.
Alaîs s'il 7 a plusieurs polices de différentes dates, aussi faites sans dol ni firaude» .et que l« première monte à la râleur des effets chargés» elle subsistera seule^ et les autres assureurs sortiront de l'assurance» et restitueront la prime» à la réserre du demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière yaleur des effets chargés n'est pas assurée par le premier <3ontrat d'assurance» les assureurs qui ont signé les contrats subséquens répondent de l'excédant» en suitant Tordre de la date des contrats. — ( Art SSg )•
Ce ristourne ou cette nullité a ses effets de plein droit. La loi dit» en termes exprès» que lè premier contrat subsistera seul.
La faillite des assureurs premiers en date» n'interrompt pas l'ordre dont nous Tenons de parler» obserre Targa» ck, 5a^ n^ 9. £n effet» le ristourne n'aurait pas moins lieu à l'égard des derniers assureurs» quoique les premiers fussent devenus insolrables. L'engagement de$ derniers assureurs était nul ab Inltlo. Un fait qui leur est étranger n'a pu le faire re?iTre. Uais si le narire est encore en risque» l'assuré peut faire assurer la solvabilité des faillis» ou obtenir une permission du juge de faire de nouvelles assurances; l'ordre établi par ta loi n'eo peut être en rien altéré. — ( Voyez Pot hier, assurances, »••. 53 et 96).
Enfin» si le montant de toutes les. polices n'excède pas la valeur des effets chargés^ tous le^ assureurs» en cas de perte partielle» seront tenus au marc le franc de leur Intérêt, ( Art. 36p )• Ainsi» si tout le chargement périt» chaque assureur sera tenu envers moi de la somme assurée» Si» au contraire» la perte est partielle» il faudra la diviser proportionnellement entre eux. — ( Voyez d^aUleurs, sur cette matière, ta sect. 20 du tlt. 10, tom. 4 de notre Cours de droit ma-^ rltlme )•
SECTION V
Du Ristourne, dans le cas d'une assurance sur corps et facultés.
Dans le ch. io> tect. 1^ j'ai parlé des assurances sur corps et facultés. J'ai dit qu'elles étaient con)ointcs re et verbU, et qu'à leur égsffd» le corp^ et lea^fa* cultes formaient une seule masse.
J'ai cependant ajouté que si» par fortune de mer» le navire en cours de voyage dcTient innavigable ^ et que les facultés parviennent par autre bâti--