CHAPITRE XVI. — SBCTICN V- I
ment an lieu de leur destination , la somme assurée sera répartie entre le na-vire et son chargement, par proportion aux évaluations de l'un et de l'autre, en conformité de la déclaration du 17 août 1779, art. to.
Mais œt art 1 o ae s'applique qu'au cas d'inpav^abîlil^ » ^ laisse tous les autres cas dans la disposition du droit commun.
Une assurance: avait été faite sur eorps et facultés. L'assuré ne chargea au* cnne marchandise dans le navire ; son intérêt sur le corps répondait à Ten- Hère somme assurée. Consulté sur ce point , je répondis qu'il n'y avait pas fieu au ristourne , parce que le corps et les facultés formaient une même masse. L'obligation des assureurs était solidairement affectée sur l'un et l'autre objet 9 suivant^ le principe établi par le § 1 , inst. de duobus reU. In uirâque enim obligatione tma res vertitur. Vide infrà, eh. ij, sêct. i4«
Par diverses polices , les sieurs Perron frères , de la ville d*Aix , se firent assurer, d'entrée aux Iles françaises, sur le vaisseau le Saint-Dominique, capitaine Jean-Baptiste Ventre, la somme de 43, 200 liv. , savoir :
9,58 1 liv. sur le corps.
3â,&i9 sur les facultés.
1 ,000 sur corps et facultés.
Ce vaisseau arriva heureusement aux iles. Perron frères présentèrent requête contre les assureurs des deux dernières polices. Ils prétendaient qu'ils avaient fait assurer 3,63 1 liv. 1 1 s. de trop sur les facultés , et ils demandaient un ristourne de 33 liv. i4 9. 1 1 d. pour cent.
La police de 1,000 liv. était confusément sur corps et facultés; ils la distribuaient moitié sur le corps , et moitié sur les facultés , et ils prétendaient qu'ils avaient un découvert de 4)712 liv. 11s. sur le corps ; mais que sur les facultés, ils avaient fait assurer de trop 3,63 1 Uv. 1 1 s.
Les assUKurs répondaient, l^ que l'assurance ayant été faite d'entrée, la demande en ristourne ne devait pas être écoutée ; qu'il y avait fraude ; et par une requête incidente , ils demandaient la prononciation des peines déterminées par Y art. 22, titre des assurances.
L'avis du tribunal fut que la fraude ne paraissait nulle part , et qu'il était évident que Perron frères s'étaient trompés , puisqu'ils avaient effectivement un découvert considérable sur le corps.
a*. Les assureurs disaient qu'il n'y avait aucun ristourne , puisque l'intérêt de ï^errcm frères sur corps et facultés répondait aux sommes assurées.
L'avis du tribunal fut que les polices sur lé corps ne devaient pas être
sob THÂ1T& Des assurances;
confondues avec celîefl sur facultés, et qu'elles formaient dc« masses» qui n'avaient rien de commun Tune avec l'autre.
Une seule des polices, qui était celle de i,ooo Ut., avait été faite confusément sur corps et facultés. Le tribunal appliqua cette police en entier $ur le €orp$j Qit le découvert $e trouvait.
On dressa ensuite un dompte , et par sentence du 3i mars 1 769, le ristourne fiit tîiéSTa somme de s^yao liv. Cette sentence fut acquiescée. M. Ginoux écrivait pour Perron frères.
Le ristourne est un distrat peu favorable de sa nature. L'interprétation d'un acte doit tendre à le faire valoir, plutôt qu'à l'anéantir : Ut magie vaUatj quàm pereatj dit la loi 1 a , /f de reb. dub. Ce principe est reconnu par tous nos auteurs. Alciat, rigl. 5 , près. 34- Menocb, lib. 6,prœ$. 4- Straccha^rf* adjeetOj part. 4, n*. 1 1, pag. 594. M. d'Aguesseau, tom. 4j pag. 63o, Vatteli Hv. 2^ eh. yjs SS ^^3 et 3o4. ^i: ,, ^
Posons ici quelques hypothèses. ml^^li
Première hypothèse. Par une première police , je fais assurer sur ^.fr'k corps •••••••.>• • I0|000 liv.
Par une seconde, je fais assurer sur corps et facultés.^.. •• sO,ooo
Par une troisième , je fais assurer sur facultés. • « 1 0,000
Total des assurances 40i00ollv.
Mon intérêt , déduction faite du dixième , se réduit sur le
corps à • *••••• t^.. «..••.. ^..r....... 10,000 Kv.
Et sur les facuHés» à. , ^ 10,000
Total de mon intérêt assuré. ^ âO,ooo tiv.
La première police subsistera en entier , et embrassera tout Tintérét que ).'avais sur le corps. La seconde police, en vertu de la solidité, embrassera l'entier intérêt que j'avàis^sur les- facultés. La demie de cette seconde police et la troisième seront caduques par défaut d'aliment.
Seconde hypothèse. Par une première police, je fais assurer sur corps et facultés âO,ooo liv»
Par une seconde, je fais assurer sur corps.:. ...^ 10,000
Total....» • 3o,ooo liv.
Mon intérêt sur le corps est de ao,ooo liv. , et je n'ai rien sur les facultéSL La première police subsistera en entier ^ et la seconde sera caduque^
CHAHTRB XVr. — SECTION VI. flOX
TroUième hypoihèêe. Par une première police , je fais assurer
swrfaçultéi^ e ..M 10,000 Ut-
Par une seconde , je fais assurer sur ^rps. . « « ^ , , . i o^ooo
Et par une troisième, )e fais assurer sur corp$ et facultés ao^ooo liv.
Total • •/•••«...^•ë 4^,000 liy.
Je n'ai chargé aucune marchandise , mais j'ai 3o,oop liv<, sur le corps. La premjière police sera caduque; les deux autres embrasaerpQt les 3o,ooo liv* d'intérêt que j'ai sur le corps du i^ayire.
CONFÉRENCE
GXGVII. Les décirions de notre auteur, sur les difficultés proposées^ sont conformlss aux principes et à la jurisprudence.
SBCTION VI.
iDroiV àe signature et frais de courtage»
JLi demi pour eent^ qui est dû aux assureurs , dans les cas de ristourne, leur est accordé , non pour dommages et intérêts de l'inexécution du contrat d^anu^ rance par le fait de t'assure^ ainsi que le prétend M. Pothier, n*. 181^ mais bioi pour ia peine d'avoir signé et couché la partie sur leurs livres. Guidon de la mer, cà.^ 2, art. i6. Dato ipsi assecuratori , pro molestiâ^ dimidio de centum. Loccenius, lib. %, cap. 5 ^ n^ i6«
Ce droit de signature est accordé aux assureurs , quand même Tassurance aérait infectée d'une nullité yiscérale et de droit public ) au cas qu'ils n'en eussent rieti su. Règlement d'Anvers , art. i4«
Mais s'ils ont été instruits du vice , ou qu'ils n'aient pu Tignorer , ils n'ont aucun droit de signature à prétendre ; comme s'ils ont assuré la vie des per- M>nne8 libres ( Yalin , art. 1 0 j des assurances } ; s'ils ont sciemment assuré aji preneinr le capital des deniers empruntés à la grosse, ou au donneur le profit des mêmes deniers ( Yalin , art. 16 et l'y, des assurances ) ; s'ils ont assuré des effets' dont l'heureuse arrivée leur était déjà connue {art. 38 ^t4ii ^^^ ^^^^' rances ) ; s'ils ont .assuré des effets dont l'importation ou l'exportation sont
prohibées par le roi ; s'ilâ ont assuré le profit espéré des marchandise , ou le fret à faire, etc. Pothicr^ n^ 182.
Le demi pour cent. n'est pas dà au sujet du tiers de la pfime^ dont l'assureur est déchu par le défaut de retour du navire , soit parce que l'assureur est assez récompensé par les deux tien dont il profite , soit parce que le texte de l'art. 6, titre des assurances^ s*y oppose.
Dans le cas où l'assurance est simplement caduque , soit parce qu'elle excède sans fraude la valeur des effets chargés , soit parce qu'on a embarqué dans un seul navire tous les effets qui auraient dû être distribués sur divers , soit enfin parce que l'assuré n'a rien chargé , le demi pour cent est dû aux assureurs. Art» 25, 24j 3a et 5'j, titre des assurances. Guidon de la mer, cà^ 2, art. 16. Règlement d'Amsterdam, art. 22. Règlement d'Anvers, art. 16.
M. Pothier , n^ 181^ soutient t que , lorsque ce n'est pas par le fait de l'as-
> sure que le contrat d'assurance n*a pas eu son exécution , comme si , avant • le départ , le feu du ciel a incendié le vaisseau , les assureurs ne peuvent
> prétendre le demi pour cent. >
Je crois que cet auteur se trompe. L'art. 37, des assurances , défère aux assureurs le droit de signature^ quoique le voyage soit entièrement rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait des assurés. Ces derniers mots indiquent que le demi pour cent est dû, soit que la rupture du voyage procède du fait des assurés , soit qu'elle procède de toute autre cause , pourvu que Tassureur ne soit pas coupable de dol ; car, suivant les docteurs, les mots maxime, si, etiam, servent de démonstration de plus grand droit, plutôt que de limi-» tation ou restriction.
Il suit des mêmes principes que , dans le cas où Tassurance devient caduque par le défaut de la condition y attachée , le droit de demi pour cent n'en est pas moins dû aux assureurs.
Les réglemens du Conseil, des 7 novembre 1778 et 6 février 1779, portent « qu'en cas de stoûrny , le droit de signature acquis au notaire ou au cour- » tier , et les frais de stourny , seront à la charge de l'assuré. •
CONFÉItENGE.
CXCVni. C*e9t prsDdre trop à la lettre les ei^resstODS de Part. 16 du chap. 2 du Guidon de la mer, que de prétendre que U demi pour cent, qui est dû aux assureurs dans les cas de ristourne, leur est accordé potir ta peine d*moîr signé et couché ta partie sur teurs titres, So examinant Tesprit de cette disposition, et les articles des autres lois du moyen âge, les art. 14, i5 et 16 des Assurances d'Anrers , et l'art, aa des Assurances d'Amstecdam, il nous semble