‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 59 sur 215 · CHAPITRE XVI. — SECTION VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI. — SECTION VI

flo3

que 1m ABCieDS législateurs n'ont point regardé ce demi pour cent comme un droit de signature et frais de courtage ^ mais comme une indemnité qui est due par l'assuré , à cause de Tinexè-* cuiiuu au vxiuiiu» ^'«««urance qui a lieu par son feit. Dans ce contrat^ l'obligation de l'assuré

est une obligation de faire. Uf , ii co* a. «•.., j ^^^^^.^ J'^^gagemens que le débiteur

ne puisse pas être contraint de les exécuter , à la cbarge^ néanmoins » ainaeiuuiser i auioi partie. Ces principes sont de tous les tems; c'est pourquoi ils ont été consacrés par l'art. ii4a du Code civil. C'est pour cela que l'art 34g du Code de commerce dit : « L'assureur reçoit, » à titre d* indemnité, demi pour cent de la somme assurée. »

* Du reste, la loi n'est point entrée dans toutes les distinctions que fait Pothier, assurances, n*. 181; elle a, au contraire, établi une règle simple et générale : elle soumet les assurés à payer le demi pour cent à l'assureur, à titre d'indemnité, toutes les fois que le contrat est ris* tourni, soit par le fait de l'assuré, soit par toute autre cause. — {Voyez art. 5y, aseurancee, de t'Ordonnance; art, 349 « ^^^'» ^^ Code de commerce ).

°ao4

TBAITÉ |)E4 ASj^Ufl^pES.

^^V>M>IW>tfN^ftM;nf>KMllMfi^f^^

€£LAJPI t KJfc; XVDf

Page 1