‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 7 sur 215 · CHAPITRE XII. -r- SECTION XLVÎ. jj · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII. -r- SECTION XLVÎ. jj

été fait. Ils cxcipaient de leur pacte franc d'avarie. Maïs parce qu'il s'agissait d'un sinistre majeur, leur exception fut rejetée»

Autre arrêt. La pinque Notre-Dame-des-C armes et Saint" François Xavier, capitaine Marquese , génois, arriva à Coron , en Morée, pour y prendre un char* gemeiil^çblé. Le blé était presque tout chargé, lorsqu'un corsaire tripolitain survint, s'empara du bâtiment et de l'équipage, attendu leur qualité de génois, et permit, comme par grâce, qu'on remit le chargement de blé à terre. On y travaillait à la hâte, lorsqu'une caravelle turque parut. Le corsaire s'édipsa, laissant en liberté la pinque et l'équipage. On fit un rapport du dommage. On rechargea le blé. La pinque mit à la voile et arriva à Gènes.

Le sieur Nicolas Gavagniero , propriétaire du chargement , se pourvut contre ses assureurs en paiement de l'avarie. Ceux-ci opposaient leur pacte de franchise. Sentence arbitrale, rendue le i5 juillet 1762, par M. Gignoux et moi, qui décida t que nia%ré la. dauae franc d'avarie, les assureurs (à qui le délaissement n'avait pas été fait) , devaient payer leur ponûm de tous les dommages , pertes , frais et dépenses occasionnés par cet événement , eu égard au montant du blé qui se trouvait alors chargé dans la pinque; qu'en cet état, il serait formé un règlement d'avarie, dans lequel on ferait entrer en articles de dommage, i"*. la valeur de quatre-vingts pinasses de blé qui ont été pillées ou perdues par la prise; 2^ les frais de débarquement et rembarquement du blé, à l'otlbasion de cette prise, ceux de magasinage et autres qui s'en sont ensuivis; 3^ toutes les autres pertes et dommages soufferts par le pillage et pour en obtenir la restitution , ceux des consulats et autres formalités faites , même ceux du règlement d'avarie qui sera fait. 1

Arrêt du mois de juin 1764» au rapport de M. de Moissac, qui confirma cette sentence, attendu qu'il s'agissait d'un sinistre majeur, et non d'une avarie proprement dite.

L*art. 9 de la déclaration du 17 août 1779, s'adapte très-bien sur ce point à notre jurisprudence. Après avoir dit que t dans le cas où les marchandises

• auraient été chargées sur un nouveau navire , les assureurs courront les > risqués sur lesdites marchandises , jusqu'à leur débarquement dans le lieu I de leur destination , il ajoute : Et seront en outre tenus de supporter, à la dé-

• charge dh assurés, les avaries des marchandises , les frais de sauvetage, décliar- » gemeni, magasinage et rembarquement, ensemble, les frais qui pourraient avoir » été payés, et le surcroît de fret, s'il y en a. •

En réprimant l'abus des délaissemens qu'on admettait parmi nous avec T. II. 3

18 TRAITE DBS ASSURANCES.

trop de facilité » le législateur n'a pas entendu que les assurés fussent privés des justes indemnités que le droit Gommun leur défère.

En pareil cas , les assurés n intentent point l'action d avarie proprement dite , mais ils intentent l'action ou d'échouement , ou d'innavigabilité , ou de prise , ou autres sinistres majeurs , à l'effet d'obtenir , par forme d'avarie , la répar^ tition du dommage souffert.

Notre ancienne jurisprudence doit donc subsister à cet égard dans toute sa force. Il est vrai qu'au jourd'liui l'échouement et l'înnavigabilité ne donnent pas toujours ouverture à l'abandon; mais la déclaration de 1779, dont l'objet a été de rétablir l'ordre et d'empêcher qu'on ne vexât (es assureurs , n'a pas eu l'idée de leur fournir le moyen d'être injustes à leur tour. £lle n'a' eu garde de déroger à la règle qui , malgré leur pacte de franchise , les soumettait à l'avarie, dans les cas d'échouement et d'innavigabilité, règle adoptée en Angleterre {suprà, sect. 45» S 0» ^^^ dictée par la nature du contrat et par la manière dont le mot avaria a toujou&a éié entendu parmi nous.

Cependant, certains assureurs soutiennent actuellement le contraire. Ils excipent de leur pacte de franchise pour ne' pas contribuer aux dommages occasionnés par l'innavigabilité ou l'échouement ; mais cette prétention est élevée par peu de personnes. Je l'ai condamnée toutes les fois que j'ai été consulté de part ou d'autre.

Le i*'. mars 1782» la goélette te Furet j capitaine Antoine Roland, chargée de mille trente-trois caisses savon , partit de la Martinique pour se rendre au Cap Français. Trois jours après, on aperçut la pointe de l'île de Porto-Rîcco. On dirigea la route au nord pour passer dans le canal; mais la mer du Nord étant devenue affreuse , on fut forcé de diriger la route au sud. Le S du même mois , se trouvant entre Saint-Domingue et l'islet , la goélette fut haladée à ne pouvoir plus gouverner; on jeta à la mer tout ce qui était sur le pont; on jeta de plus deux cents caisses de savon. Le navire commença alors à gouverner. Ne pouvant monter les rescifs, on mouilla deux ancres, dont les câbles cassèrent; on en mouilla une troisième; enfin, ia goélette échoua sur un banc de sable. On jeta à la mer trois cents autres caisses de savon. Le navire, remis à flot, continua sa roule vers le sud, et arriva à Jacquemel.

Les intéressés avaient fait faire à Marseille des assurances sur corps et facultés , de sortie de la Martinique jusqu'à Saint-Domingue , avec clause franc d'avarie.

M. Gignoux et moi , consultés de la part des assurés , répondîmes que les assureurs n'étaient responsables ni des deux cents caisses de savon et autres

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