‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 61 sur 215 · CHAPITRE XVÏL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVÏL

adS

'0St*'Mdfp!ctè éust contrats de grosse sur ie corps?

Secoode question. Le noUs des effets sauvés

, (Ult'U &Ère iékieJÊI aujv assureurs du corfs?

Troisième question. Le nolis des effets mis à

terre avant le naufrage doit-il être délaissé ?

Sb€t. X. FdutM délaisser les prises faites par

le corsaire assuré ?

Smcfr. XI. Concours des assureurs avec les

matelots.

S I. Privilège des loyers des matelots. § a. Privilège des matelots sur le fret d'aller. S 5. Les loyers doivent - ils être pris sur le

fret plutôt que sur te détrii?

Sbct. XII. Concours des assureurs avec les

donneurs»

Contrats d la grosse passés dans les pays

étrangers.

Segt, XIII. Concours des assureurs avec tes

assurés.

'$1. Le délaissement v^est fait auss assureurs quejusqti^à la concurrence des sommes par eux assurées.

L'assuré est assureur à lui-même, pour son découvert.

§ a. Manière de faire le partage entre fas^

sure et les assureurs.

Skgt. XIY. Concours des assureurs entr^eux.

En matière d'assurance , on appelle détaie j détaissêfnênt ou abandon , l'acte

par lequel l'assuré quitte et'délaisse aux assureurs U% droite, nome, raisons, et

aetions de propriété qu'il a en la jchose assurée. Guidon de la mer, ch. 7^ artc I.

Moyennant cet acte^ les assureur^ sont obligés de payer les sommes par mx assurées 9 sauf de s'en récompenser sur les effets délaissés , relativement aux risques par eux pris.

Le Guidon de la mer, en l'endroit cité, se sert des mots délais et délais^ cernent.

90& TRAITÉ DES ASSUEANCfiS.

L'Ordonnance semble préférer le mot dékU$$em$m^ nuAû 4». v^i. ^^^ i;,^^ ^ des assurances j et en Yart. 2, titre des propriétaires, elle se sert du mot abandon.

Le délaisstment présente d'abord à l'esprit l'idée d'une chose existante en tout ou en partie , ou du moins Fidée d'une existence douteuse ; car il parait incongru de délaisser aux assureurs une chose dont la perte absolue est^déjà constatée. Cependant , suivant nos lois maritimes , on peut délaisser à ses assureurs la chose entièrement perdue. On est ûnème forcé de faire dans le teins de droit ce délaissement légal , avant que d'être admis à demander l'entière somme assurée. Pothier , n"^. 1 3 1 €( i gS.

CONFÉRENCfi.

€XCIX. Aiofti que l'observe Emérigoa, les auteurs appeHent ïtMfXviktUm^fkXdélm, déhis" semeat ou abandon, Tacle par lequel l'assuré délaisse aux asaureurs ie$ actions ds propriété qoMl a eo la chose assurée. Cependant les mots délais ou déiaissement conviennent plus proprement aux matièires d'assurance , tandis que le mot abandon ne doit s'appliquer qu'au cas où le propriétaire du navire veut faire cesser sa responsabilité ^ relativement aux faits du capitaioe. L'art* ai6 du Code de commerce ne se sert que du mot abandim, et l'art. 36g n'emploie que celui de délaissement; l'art* i du chap. 7 du Guidon de la mer, en parlant des assurances , q« ie sert aussi que des mots délais et délaissement, et l'Ordonuançe de 1681 dOQOe également la préférence au mot délaissement.

Le délaissement est l'acte par lequel l'assuré, dans certains cas déterminés par la loi, délaisse à l'assureur la propriété des objets assurés, et réclame la somme convenue pour l'assurance.

Le délaissement est une actiou extraordinaire qui est restreinte aux cas déterminés par la loi, et dont l'exercice est soumis à des règles particulières. Il est d'autant plus farorable ù l'assuré, qu'il lui donne lé choix ou d'user de cette action, ou de s'en tenir k celle d'ooariâ. Le délaissement peut être exercé, lors même que la police porte la clfivse franc d'avarie.-^^ Voytt art, 409 du Code de commerce ).

D'après l'art. 35o, les assureurs sont chargés d'indemniser les assurés de tout sinistre et dommages quelconques. Si .ces dommages se bornent à de simples détériorations partielles', il n'y a lieu qu'à l'action d'avarie; si ces dommages consistent dans une perte telle qu'il ne reste plus rien ou peu de chose des effets assurés, alors il y a perte absolue, il 7 a perte légale ou réelle, il y a lieu & l'action de délaissement. D^afUeurs, Passaré est k maître de /aire on de ne pas faire le délaissement, et de s'en tenir à l'action d'avarie.

Enfin,, l'action en délaissemept n'a lieu que dans les cas déterminés par la loi. Les principes qui gouvernent la matière du délaissement recevront leur développement dans les sections suivantes.

CHAfilTRB.XVa, — SECTION U uoj

SECTION

Droit commun au sujet du délaissement:

L'oB/ET de l'assurance est de procurer à l'assuré Vindemniié des pertes et %i.

des dommages qu'il souffre; mais pour parvenir à. cette indemnité, il n*est n»,^® as^itfe* éTa wî pas nécessaire , suivant le droit des gens , que l'assuré abdique le domaine p" le droit des nade sa' chose , quoique i si la chose assurée périt , elle périsse pour le compte des assureurs : Dominium rerum assecuratarum non transit in assecuratore^, sed ejus remanetj cujus erat ante assecurationem , nihil impediente pacto j quàd si illœ pereant , non eorum domino > sed assecuratari pereuni» Roccùs » not. 9.

Par réciprocité de raison j il suffit, suivant le droit des gens, que les assureurs paient l'indemnité de la perte ou du dommage , sans qu'ils scient oi^ligés de devenir propriétaires d'une chose qui ne leur appartenait point; car l'assurance n'est pas de sa nature un moyen d'acquérir : In casuj quo merces assecurata sunt sotùm deterioraîœ , vel damnificatœ j teneniur assecurutoreê ad solam damni emendationem , sivè ad refieiendum dsteriorutionis pretium , et non ad totam assecurationem. Gasarc^is, dise, 3j n\ 2*

Si la chose perdue est recouvrée , le même droit décharge de toute obligation les assureurs 9 pourvu qu'ils remettent Fassuré en possession de sa chose , et qu'ils npdemnisent de l'avarie qu'elle a soufferte. Santema , part. 4^ n^ 45. Rôccus, not. 34 et 5o. Gasaregis, di$e. i, n*. i5i.

Ces docteurs ajoutent que si, avant le recbuTrèment de la chose perdtie, l'assufance avait été payée, Tassuré a le choix ou de^tder l'argent, ou de le rendre en recevant la chose iqu'on lui représente*

S'il veut garder l'argent , la chose recouvrée appartiendra aux assureurs, en vertu de la cestiân qui leur en est faite.

Si la chose perdue n'est recoutrée qu'en partie , l'aSiu? é ne pourra réclamer la partie recouvrée , qu'en, restituant l'entière somme qu'il avait reçue ; car il est juste , en ce cas , que le bénéfice qu'on fera sur la partie sauvée , compense la perte de l'autre. Gasaregis , dise. \, n\ 1 09.

Telle est, si )e ne me trompe, la disposition du droit des nations, au sujet

du délaissement.

Mais le droit des natiops ne prohibe pas aux parties de stipuler que la «çj-p^j^^jj^ j„ ^^.

laUsement.

Ciuidon de la mer.

208 TIIAITÉ DSS JLMURAMCaS^

ehose asiurée pourra être délaissée aux assureurs » si dAe est pevdue enpai^ tie 9 ou gâtée par cas fortuit , et d'ajouter que , dans ees cas , les assureurs seront obligés de payer Tentière somme assurée , sans en être quittes par la simple réparation du dommage. Casar^s, diêc. 1^ n\ 57; dise. 5, n\ 4- Infrà,$ect. a, § 7.

S 3. Les pactes qu'on était en mage de stipuler à ce sujet, donnèreujt sans doute

bl?pa^*'îLTb lieu à établir certaines règles sur cette matière.

ucobèrcf ëe dwert j^^ Fiwice, CCS règlcs furent consignées dans le Guidon de la mer, ainsi

qu'on le verra bientôt.

•terdam"^*** ^^™' ^^^^^ furcnt adoptécs à Amsterdam par Icl ré^emènt de \ 698 , dont l'art, a5

est conçu en ces termes :

t Et advenant qu'un navire, par cas fortuit, demeure inutile pour navi- » ^uer ; que les marchandises , ou navires assurés soient pris , déprédés ou • gâtés parles ennemis ou pirates de mer, sans espérance de recouvrement, » c^est â l'assuré , $i bon lui semble, de faire délais , d'abandonner tel navire ou » marchandises au profit de l'assureur , et trois mois après , les ayant dûment 9 subrogés en son lieu et place , les contraindre chacun pour les sommes par 9 eux assurées. > Statut deGeiM, Gasaregis , dise. 5^ n*. 6, nous apprend qu'en cas de sinistre, le Statut de

Gènes permet aux assurés d'exiger , s'ils le trouvent bon , l'entière assurance , en abandonnant aux assureurs les choses assurées : Concedit asneeuroiU faeultafem exigendi in quocumque eoêu êinittro securitatei in totum, $i moburint; et tes a$$ecuraias ( êeu ut vulgà dUitur, impliciiam ) renunUatK

Cet auteur observe^ 1*. que le délaissement est une formalité qui est censée remplie , par cela seul que l'assuré demande aux assureurs le paiement de l'entière somme assurée. Diic. 3, n^ 9.

2\ Que l'assuré peut , sans recourir au délaissement , recouver lui«-mème les effets sauvés, et demander aux assureurs le pûement de l'avarie. Dise. 5, n\ 17.

3*. Qu'en cas de perte absolue , le délaii^sement est une formalité inutile , à moins qu'il ne resie qudque action à intenter contre un tiers. Disc. Z, n*. 23/ dise. 70, n*** 5 et 33.

CONFÉRENCE

S ce. Le droit des nationd ne défend sans doute pas à chacune d'elles d'établir des règles

particulières, d'après lesquelles on stipule que la chose assurée pourra être délaissée aux assu* reurs, dans certains cas et d'après certdnes formalités. Noi^s n'admettons point parmi nous la

GBAPrms XVÎIi — SECTION it. aog

à90tilm^'àkCmmtl/à^ l^ quelle éUêktiêmmt est une formalité ^i efit censée mâ)|SKe fër cth seul ({le raeauré demande aux assareurs le paiement de l'entière somme assurée; V. qu^a cas de perte absolue , le délaissement esti^une formalité inutile, à moins qu'if ne lesle VMifM action à Intenter contre on tiers, etc. etc. ^

'D*abord, l'action en délaissement est une' action extraordinaire que rien ne saurait suppléer, et pour exercer cette action, il faut rigoureusement se conformer aux dispositions de la loL -— (f^cyM h êonférmet sMfOrite y

SECTION Ile

, Explication de l'art. 46 » titre des assurances:

« îis pourra le délaiêHment être fait qu'en cas de prise , naufrage , bris ,

> échouemeiit , arrêt de prioce , ou perte entière des effets assurés , et tous

> autree d^nnnsagtê ne seront réputés qu'avarie, qui sera régalée entre les assti- » reurs et les assurés , à proportion de leurs' intérêts. »

La disposition de cet article est prohibitive, et non permissive. -{Prohibi^ S '*

tiva, qum abligat ad actiones omittendasi permissiva, qnœjus dat ad agendum). cet u^e^êft^pro-

Wolf,S47. S;e.'""'°'^"

De ce qa'on ne pourra faire le délaissement que dans tels ou tels cas , il ne s'ensuit pas que l'action du délaissement soit toujours ouverte dans chacun des cas spécifiés dans Y art. ^6» Valin, ibid.

Si Taction de délaissement n'est pas toujours ouverte dans les cas Spécifiés s» duposition est par Y art. J^6 ( ainsi qu'on l'a f u au eh. 1 a ^ seet. 12, So et iS), A plus forte e^liJ^ ^^ ^ *^ raison cette même action ne compète point hors des cas déterminés par l'Ordonnance» dont*la disposition est taxative : Ne pourra le délaissement être fait que dans tels ou tels cas. Tout est dono de rigueur en cette matière, et' il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi.

Vart. ^6, en. ordonnant que le délaissement ne pourra être fuit que dans S '-

les cas spécifiés » et en voulant que tous autres dommages ne soient réputés est'ime^ctioâ^ordit ftt'avarfVs^^ établit y d'une part, que l'action d'avarie est une action ordinaire, S-lirandon^^Bt^^un et de l'autre » que celle d'abandon est une action extraordinaire. * nméde §x(rêmt,

La règle générale exige qu'on intente Faction d^avarie , et ce n'est que dans les cas exceptés de cette règle générale , que l'Ordonnance permet , suivant les circonstances du fait , d'intenter celle de délaissement. >

Vart. i, tare des avaries^ appelle avarie tout dommage arrivé au navire ou - T, II. 37

ftio

TRiUTé DfiS ASSURÂNCB8.

aut marôhàndi^es , ttVart. s6, titre d$t atsuraneeé, met atnt rjsqfues des astu* xenti toutes pertes et dommages qui arrivent sur mer par cas fortuit.

Il est dans l'ordre que ces pertes ou ces dommages soient réparés pat les assureurs qui s*en soat déclarés responsables; mais il n'est p^s dauji Tordre que les assureurs soient forcés i devenir propriétaires d'uq^ chosg dont ils s'étaient rendus simples garans. Yoilà pourquoi le Guidoa de la mer^ ci 7, art. 1 j observe très-bien que le délaissement est un remède extrême. S^' Au ch. 12, secte 22 j j'ai rapporté Tarrét du 3o îuin i75i, rendu centrales

L'assuré a-i-U le ' i rr i y >

choix de faire le dé- assureurs de la piuque leSaint-'Charles, qui décida qu'on peut demander aux i*èn tenir ù' ractioa assurcurs ffancs d'avarie la contritmtion aux (rais et dommages occasionnés

d'avarie • dans les ^ i • • • j i a i

cas où la ioie de l'a- P^' *» P"Se SUITIC dc relâche.

bandoncsiouTcrief ^^ j^g^^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^g^ -.^j p^^J^^é que la clâUSc /raiic rf'tfVûrie ne dispense pas des avaries, dans le cas dc sinistres majeurs.

En effet, le Guidon de la mer, ck. 7^ art. i, dit que le délais n'est fas de nécessité, mais qu'il dépend de la volonté du rrtarchand chargeur, qui peut en user i comme d^exirême remède , quand, par son travail, il fi'a su remettre ni tewutrer ce qui était perdu ou en voie de perdre.

Dc sorte que s'il est parvenu à recouvrer ce qui était perdu ou ce qu'il était en voie de perdre, il dépend de sa volonté, ou de faire le délaissement, ou de réclamet* le dommage par forme d'avarie. Tel est l'avis de M. Yalin , art. l[6. L'art. 4^ i ^i^^^ ^^^ assurances ^ fut tracé d'après ce principe, t Lorsque l'assuré aura eu avis ( est-il dit ) de la perte dû vaisseaU ou des marchandises , de l'arrêt de prince et d'autres accideûs étant au± risques des assureurs^ il sera tenu de le leur faite incontinent signifier, avec protîstation de faire son délaissement en tems et lieu. 9

Voici comme parle M. Pothier , n**. 1 2S ; • L'assuré peut faire cette signification , quoiqu'il n'ait pas encore pris sa résolution sur le parti qu'il avisera, ou de demander la somme assurée, en délaissant les effets assurés, ou de donner une simple demande en dédommagement ; et en ce cas , il fait cette signification avec protestation de faire son délaissement en tems et lieu; au moyen de quoi il demeure en son pouvoir de ne pas le faire, s'il trouve qu'il ne soit pas de son intérêt de le faire. »

Au nombre 169, cet auteur examine de plus près c la question de savoir si l'assuré doit avoir le choix de ces deux actions , ou si , dans le cas d'une perte totale, les assureurs ne sont pas fondés â opposer contre la demande en paiement d'avarie, que ce n'est pas le cas de cette action , et que l'assuré doit leur faire le délaissement , après lequel ils lut paieront la somme assurée.

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