‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 62 sur 215 · CHAPITRE XVII. -s^ SECXIOK II. OU · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. -s^ SECXIOK II. OU

» La déeision de M, Yaliii , ditrîl > xae parait souffrir beaucoup de difficultés , » lorsque Tavarie est une anario considérable q.ui est de ta somme ou presque /» toute la SQitaniie assurée* Si les assureurs^ a*!étaieDt pas reçus dans ce cas à > demaiiiler qu'oa leur fit Vabandoa. aux offires qu'ils feraient de payer en » entier la ëomme assurée , et qu'iL fût permis à Fassuré , après qu'il a reçu » en entier ou presque en entier, par forme d'avarie, la somme assurée, de » te réserver encore les débris du naufrage ^ il se trouverait que versaretur in » lucro; ce qui est contve Tesprit du contrat d'assurance, i

Cette doctrine n'est pas nette. D'aBord, dans le cas de naufrage ou de perte entière ou presque entière , on n'a jamais vu qu'un assuré se soit borné à l'action d'avarie ; mais s'il s'y bornait , il n'y trouverait aucmi avantage par- / ticulier, attendu que les débris seraient estimés, et que la valeur en serait déduite de la masse commune. Par ce moyen , le compte reviendrait au même.

Dans les autres cas majeurs, qui dpnnent ouverture au délal^scinent, quoique la perte ne soit pas absolue, je ne doute pas que Rassuré n'ait la faculté de se borner à l'action d'avariei, suivant les principes ci -dessus rappelés et la disposition du droit commun.

M. Yalin y art 46 j observe. « qu'il est de l'iatérêt des assureurs de réduire $ 4.

» en avarie, autant qu'il se pourra, tous les dommages arrivés au navire et qune'dStmênt » aux marchandises de son chargement. » *' ^ <»t fait , peuventiis

^ le refuser, en offrant

ordinaires dé l'action d'avarie, elle nTope^ar est moins, onéreuse aux assureurs qu^ celle d'abandon : d'où l'on serait tenté ^""^ ' de conclure, avec M. Yalio, art. 4(5 ji que Je choix de l'action devrait être accordé à l'assureur, parce que celui-ci est le débiteur, Cependant l'usage e3t contraire , et le choix est kiâisé à l'assuré ,. afiii dQ prévenir les discussions que les assureurs pourraient faire naître.

Tenons maintenant à la ques.tipn principale, qui est dp savoir qu'est-ce que rOrdonnance entend par les n\ots perte entière, et si,, d'après l'art» 4^6) îl faut qu'il y ait perte: entière j. pour, que l'^ctioii de délaissement soit ouverte.

L*art. 46 spécii»^ sii^ g^ » )iorj}i desquels le délaÎAseijoen^ nepomrr^ être fait./ $ s.

Dans les cinq premiers^, la perte, entière eskt présumée par TOrdoi^n^Bice ; et is^^f'/Jf ^*^*' ^*"' cette préspmption, qui e$t/uri^etds jure j suffit (sauf cçrta^pes modifications) pour donner ouverture à l'action de délaissement. Dans le sixième] cas,, il faut, pour i«|enter .c^^M. «J>»op;, jim'il.y ait vm,pe9:(f tol^Jbs ^t,eJ3iBcli?e.j ; ^ •

On dpit.i^nc dî^tiogu^r ici deuf sort€;§ de p^te ^ntiè^e, ]^ légale ;Qt JU réeljeé , La prenUèi^e e^t un mm dfi dro^ti to seconde est la privation absolue des chose»

En considérant la i^ture çt les effets ordinaires dé l'action d'avarie , elle mJ^^lll t^J^'à^l

assurées. Cette diadiiotiom ^ qudque sublile qu'elle 6oit 9 m'a toùjpMrs pnvL le seul moyeu de saisir le véritable sens de Fart 4^. >

La prise est le premier cas qui y suimat l^rdonuMiee , donne lieu à^rfiftau* don , quoiqu'il airive souvent ifue la prise me «oit pas acccNBipaguée de perte ei^tiire effective, cûmme- Jorsqujs le vaisseau est repris par son^équipage, kusqu'il est recous dans les râigt«quatio iheuves^ lorsqu'il est relAck6 par fecapteur ou lorsqu'il est eacheté*

Mais dès que le navire est prks ies propriétaires sant privés an domaine ^ au du moins de la disposition libre deieurs effets. Yis-à-vis du négociant, les fonds acqrochés et incertains sontxonsidéréa en quelque manière comtne s'ib n'existaient plus. Voilà pourquoi , suivant l'Ocdoonance > la perle enj&st présumée entière, et il est permis de faire aux assureurs i^andondes effets assurés. ( Fide $upr.à, c/i. la^s J^^* x% et %2).

Le brie et le naufrage occasionnent ordinairement perte stitiire effective diis effets £(ssurés. he sauvetage des débiiis du naviire ejt de partie des marchatH dises 9 est un accident particulier auquel la loi ne s's^rrête pas. Dès que Je na^ vire a fait naufrage ou qu'il est brieé, il n'existe plus daos son esjience» La perte en est entière* Les débris sont sauvés , mais le vaisseau ne Test pas. ¥oUà pourquoi le naufrage et le bris donnent indéfiniment lieu à Taction d'abandon j même pour les facultés , qui ne peuvent être sauvées san» avoir ordi* nairement souffert une perte ou un dommage considérable.

Suivant l'art. 45, titre de$ assurancee, l'assuré peut travaSler au recouvre-' ment des effets naufragés , sans préjudice du délaissement qu'il pourra faire en tems et lieu; et suivant l'art. 18, titre des con^ids à ta grosse, le dèmieur est préféré aux assureurs sur les, effets sauùés du naufrage : d'où il suit queie 4é« laissement des facultés a lieu pour cause de na;afrage^ malgré le sauvetage, en tout ou en partie , des effets assurés.

L'art. 46 place téchouement à la suite de la prise , du naufrage et du bris : d'où les tribunaux de Provence avaient conclu que faction d'abandon était ouverte, toutes les fois qUé le navire avait édhoué^^^oiqull eût été «émis à flot, pourvu que ce ne Mt pas par les seules fcvees de son équipage. ^

Cette jurisprudence, qui était contraire alix principes des lois et à l'eaprit de l'Ordonnance, a été corrigée p^ar la déciaraîion de 1779, (trt* 5« {Sujftà, ch. 12, seet. i3). .: . .■ n

Il était en effet impossft»le d'appliquer, -sous aucun rapport, l'Idée de^NTr^e entière au navire qui, relevé, soit par les forces de l'équipage^ soit par UQ pecoiurs emprunté, c<iQtiniie sa route "fusqu'au lieu de sa destination* •

'lef aMiirmits sont •seulement tenus de contribuer aun frais de la remue à flot et aux avaries causées par réehouement. Ce n'est qme lorsque Téchoue* racnt est suhri de naufraipe qakm se trouve au «cas de l'abandon.

Au eh. la ^'depuis la sect.<3o fuscfu'à la sect. 34 > j'ai parlé de ce qui con« oemè farrttde prince. J'ai observé oi-dessus que, pour le négociant, les fonds aoorMàéS'^et ikicërSaÎM BooÈ souvoit considérés comme s'ils n'existaient paSt Voilà pourquoi l'Ordonnance permet de faire, aptes un certain iem» , aban«* ûtm du'UaTtre, qui,*par autorité supérieure, a été arrêté pendant le cours du^^page« '

Au ch^ li^^eecL 4v i^ traité du cas rà Ven n'a aucune nemelle du navire.

U innattgabiliU a été nuse au vang'des sînhtres majeurs, par la déclaration de 1779« Fide4Uffràs ck. i^,-sect. 38»

Après avoir parlé de la prise ^ du naufrage-^ du bris , de Téchouement et ^ ^' .

de l'arpèt de prince, l'art. 46 ^ute^ Ou perîe entière des effets assurés. Quel parKf»^.^*''" est ic sens de cette disposition , prise en ^Uo-môme , et détacbée de ce qui la ptécèdeP

On appelle p«r^u- ce qui cesse d'être dans la nature des choses : Deperéitum inteUigiiur, quod in-rertan naturâ desiit. Loi ai , ffde hmred. petit.

On dit égal^nent qu'une <:hose a péri^ lorsqu'elle a été lacérée, rompue ou ravie : MareeUus notât verbû périsse , et.edssum et fractum contineri, et ^vi rapium. Loi g, ffde verb. signif.

Ainsi f quoiqull rerte encore des pfirties de la cbose , elle n'en a pas moins péri) al elle cesse d'existw en essence, et dans la nature qui lui est propre»

Lesdébrïs du navire naufragé existent, nuds le navire n'existe plus. Il y a donepsits entière du navire qui a *été brisé , naufragé ou déclaré innavigable. 11 eo est de même du navire pris ou arrêté pendant long-tems par ordre souverain , {>arce qu'il -est ravi à son maître, vi raptunu

Lorsqu'on se trouve dans un des cas majeurs déterminés par l'art. 46» Tac* âon de délaissement est ouverte , tant pour fi^corps que pour les facultés ( sauf k cas d^houement non accompagné de naufrage , et sauf le cas dlnnavigabilité^. On ne considère pas alors si la. marchandise a souffert une perle «flfêotive^ ou si ellen'^n a point souffert; car, ainsi que|e l'ai déjà ob* serve plus dfune fois , «on a besoin en cette matière d'une règle simple ; et cette règle a été établie par l'Ordonnance et par la déclaration de 1779.

MmS lors<pie; sans se trouver dans un des cinq cas majeurs spécifiés dans Tart. 46 9 ^ marchandise assurée a souffert une perie^ de quelle étendue et de quelle qualité cette perte doit^eUe être, pow donn^or lieu au délaissement?

Sl4 TRAITA DBS ASâTJRÀNCBS.

L Ordonnance exige qu'il y ait perte entière^ et relègue tout autre dommage dans la classe des avarie».

En prenant à ta lettre et dans toute sa rigueur le texte de cet article, Tactîon de délaissement n'est donc ouverte que lorsque, par fortune de mer, toutes mes marchandises ont été jetées, et qu*elles sont absolument péries, ou lorsque, par un accident maritime , elles ont c^sé d'ôtre dans leur essence ft^nafuré^ sans que rien en ait été conservé.

En raisonnant toujours d'après le texte littéral de rOrdonnance , si par fortune de mer mon chargement de laine se trouve presque tout calciné , si mon chai^ement de blé a été presque tout jeté, ou qu'il se trotive presque tout pourri, Ijs délaissement n'est pas ouvert, à cause de l'existence de quelques particules de la chose ; et si la police contient le pacte banal franc rf'a»arw^ je rest^ sans ressource.

AWsdeMM.Vaiio Nos autcurs ne l'entendent pas ainsi. M. Yaltn, art. 19> dit qu'il suffît d'une

perte générique des effets /sans être absolue. M. Polhîer, n\ 119, exige une perte totale ou presque totale des effets assurés; et au n*. 121^ il s'explique en ces termes : • On dit, dans l'usage de parler ordinaire, que des marchan- » dises qui sont considérablement endommagées , sont des marchandises per-* » dues : d'où il suit que , lorsque toutes ou presque toutes les marchandises » assurées se trouvent en cet état, c'qst une perte entière que l'assuré souffre » de ses marchandises, t .

Ces deux auteurs s'appuient sur la décision du Guidon de la mer, ch. 7, art. 1 > où il est dit ■ qu'il est en la liberté du marchai^d chai^eur de Caire à » ses assureurs délais de la prapriété qu'il a en la marchandise chargée, lors » et quand il advient avarie qui excède où endofnmagé la moitié de la marchant > dise, ou telle empirance en la marchandise, quelle ne valût le fret ou peu » de chose davantage. > La même décision est répétée aux art. 8 et 9 du même chapitre.

Réfaution de l'a- Si ce principe avait été adopté par l'Ordonnance , il s'agirait d expliquer ce Pothfcr^^* ^*^*" ^* qu'on doit entendro par ces mots-, peu de chose, ou par perte presque entière^

La glose sur le § 1 5 , inst. de kœred. qua ab iniest. , après avoir dit que PARCX, de tertiâ parte toiiuà rei dicitur, ajoute, hoc relinquitur arbitriojudicis.

Il faudrait alors laisser à l'arbitrage du juge le soin dé décider si la perte est presque ou non presque entière. Ce point dépendrait de ta manlèffQ versatile de considérer un même objet, et ne serait bon qu'à occasionner des procès à la ruine du commerce.

Voici une autre (question : J'ai chargé deux ballots de marchandises. J'ea

CHAFIT&E XVM, — SECTION II. S 1 5

ai fait^MWer la valeur par une même police. L'un est jeté à la mer; l'autre arrive à bon port. Mes assureurs sont francs d'avaries. Ce jet forme-t-il un sinistre nia)eu]: qui les soumette à l'action d'abandon, par rapport au ballot |et^? M. Yalin, art. 4^, et M. Pothier» n\ laij disent que oui.

De cette décision , il s'ensuivrait que le jet cesserait d'être considéré comme avarie grasse » et qu'il donnerait lieu à un délaissement partiel , contre la disposition de Tart. 47 • ^^^ assurances.

Tel n'est pas l'esprit de TOrdonnance- En laissant à la clause franc d'avarie ^^ ^oj^o^^anS."* toutp la force et toute retendue que mérite le pacte des parties, le législateur a établi , en matière de délaissement , une règle aussi simple que formelle. Mes effets souffrent un dommage ou une perte considérable par toute autre fortune de. mer que par un sinistre majeur; ils sont corrompus ou jetés à la mer en très-grande partie. Il suffît qu'il n'y ait j^sls perte entière, pour que l'action en abandon me soit refusée.

Si je n'ai pas renoncé à l'action d'avarie, cette action viendra à mon secours, en conformité de l'art. 4^, titre des assurances, qui décide que tous autres dommages ( qui ne procèdent ni de prise, ni de naufrage, ni de bris, ni d'échouement , ni d'arrêt de prince , ni de perte entière ) » « ne seront r^- > pûtes qu'avarie, qui sera régalée entre les assureurs et les assurés , à pro^ w portion de leurs intérêts. >

Cette action d'avarie me procurera une pleine indemnité , sans que j'aie besoin de recourir ni i la décision du Guidon de la mer , ni à la doctrine de MM. Yalin et Pothier» qui, dans leur interprétation, s'éloignent du texte de la loi*

Mais si , par un pacte de la police , j'ai renoncé à l'action d'avarie , l'Ordonnance, an. 5, titre des assurances, et le préambule de la déclaration de 1779, nous apprennent que les dispositions légales cessent vis-à-vis des dis* positions conventionnelles : Provisio homînis loUit legis provisionem nascituram, dit la glose sur la loi 1 1 , Cod. de pactis conventis.

On ne peut donc imputer la prétendue obscurité de l'art. 4^ V^*^ notre clause franc d'avarie, qui dépend de la convention des parties, et pour rai* son de laquelle Sa Majesté, lors de sa déclaration de 1779» crut qu'il étctit superflu de fiaiire des réglemens particuliers.

J'ai parlé du cas où le chargement de blé se trouverait presque toutwurri; et )'a)oute maintenant que , quand même il le serait en entier , le Geiaissenient ne serait pas admis. Ce dommage ne serait rien de plus qu'une avarie simple, qui ne dispenserait pas le chargeur de payer le fret stipulé, ainsi que

3l6 TRAITÉ DBS^ABSURANCES^

l'observe M. Pothier, contrats maritimes ^ n\ 69, et ne donnerait par cQ08é« quent pas ouverture à l'action, d'abandon ; car une marchandise dégradée n'en existe pas moins. Cette dégradation n'opère pas perte entière» et le chargeur n'^est pas privé de la chose qui lui est consignée : il n a donc aucune garantie à exercer contre ses assureurs , qui ont stipulé la clause franc d'avarie.

Dans le cb. 1 3 , sect. 1 8 j § 3 , en parlant des assurances faites sur facultés jusqu'en Levant ou aux Iles françaises, j'ai dit que le risque est à la charge des assureurs , ^squ'â ce que les marchandises d'entrée aient été mutiènment ou presque entièrement déchargées en un endrwt du Levant ou des Iles. Pourquoi 9 d'après ce même système , la perte^ presque entière des effets assurés ne donnerait-elle pas lieu au délaissement?

II y a une grande différence d'un cas à l'autre. Nous n'avons aucune loi pour le premier cas , et nous avons un texte précis pour le second. Dans les assurances d'entrée sur facultés , le terme ad quem ne peut se vérifier que par les circonstances du fait , très-souvent équivocfues par elles-mêmes ; au lieu que la perte entière effective est un point qui n'est susceptible d'aucun doute. Le premier cas n'étant pas de nature à faire la matière d'une règle écrite, il a fallu nécessairement le laisser à l'arbitrage du )uge ; mais le second a été déterminé par la loi , parce qu'il était capable d'une r^e fixe et invariable.

Le délaissement pourra être fait, sauf certaines modifications^, en cas de prise, de naufrage, de bris, d'ëchouement , d'arrêt de prince, ou d'innavigabilité. Hors de ces cas, dont chacun constitue, à certains égards 9 une perte entière légale, la lot n'admet l'abandon que lorsqu'il y a perte entière effective des effets assurés. Si cette perte effective n'est pas entière^ elle n'est rien de flua qu'une avarie, qui doit être régalée entre les assurés et les assureurs, à prapor^ tion de leurs intérêts. Cette dernière action remplit l'intéfêt légitime des parties» Si elles y ont renoncé , ee n'est pas la faute de la loi.

Roccus , noL ga , parie du navire dont les voiles , les mâts et les agrès ont été dévorés par la tempête , et dont partie de la cargaison a été jetée à la mer. Il décide que les assureurs sont tenus de l'action d'avarie , et non de celle de naufrage : Nam si navis passa est damnum, cumamissione partis merdum, ità ut non subeat totale naufragium, assecuratores non tenentur de naufragia, sed taniùm ad contributionem damni quod vulgo dicitur d'avaria bagnamento et getto. Casaregis , dise. 1 > n\ 1 l^<y, tient le même langage i d'où il suit qu'en pareil cas » les assureurs francs d'avarie ne répondent de rien. ( Fide la section suivante ). Le» artics e ^'^^ ^''' suprà, § 1^ que la disposition de l'art. 46 est prohibitive. Il semble Tent -elles déroger douc qu'il u'cst pas permls aux parties d'y déroger. Mais cette prohibilioa

l'art. 46?°

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