‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 63 sur 215 · CHAPITRE XVII. — SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SECTION

n a été établie que pour déterminer les droits légaux , et nullement pour gêner les droits conventionnels. Lorsque la police ne parle pas des cas où le délaissement pourra être fait, on se dirige par la disposition de l'art. 46; mais si ce 'point a été réglé par des pactes particuliers, on doit les exécuter, pourvu qu'ils ne renferment rien de contraire à Tessence du contrat et à la justice. Je stipule que si ma marchandise est détériorée , ou si elle n'arrive pas en tel lieu dans tel tems, il me sera loisible de vous la délfdsser, et que vous me paierez l'entière somme assurée. Ces pactes sont licites ; ce sont des conditions autorisées par l'art. 3 , titre des assurances. Assecurdiores de jure te^ neniur resarcire solixm damnum occursum pro parte rerum assecuratarum ^ nisi ohstet pactum in contrarium. Casaregis, dise, ij n\ 64* f^ide suprà^ sect. i,%2.

CONFÉRENCE

CCI. Le noareao Code de commeroe spécifie d'abord, par Part SOg, sept cas où le délais-^ sèment peut être fait : le cas de prise^ de naufrage» d'éohouement arec bris, d*innaTigabilité par fortune de mer, d'arrêt d'une puissance étrangère, d'arrêt de la part du GouTernement après le voyage commencé^ et de perte ou détérioration des objets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts.

Il spécifie ensoile deux autres cas, par ses art. 575 et 376 : le défaut de nourelles du navire, dans les assurances pour le Toyage entier, c'est-'à-dire pour un tems illimité, et le défaut de nouTcUes, dans les assurances pour un tems limité.

Ces cas ne reçoivent point d'extension par analogie ; ils sont de droit étroit et exclusifs de tous autres. Il n'y a pas lieu à l'action en délaissement, hors de ces difiérens cas. Il n'est pas permis d'excéder les limites de la loi, qui est ici taxatire. tTous autres dommages, dit l'ar- > ticle 571, sont réputés avaries, et se règlent entre les assureurs et les assurés, à raison de » leurs intérêts. «

II fitntécater l'opinion de Yalin sur l'art 469 assurances, qui pense que les causes du délaissement n'ont cet effet que lorsqu'elles opèrent la perle totale ou presque totale des objets assurés; par exemple, que s'il y a eu naufrage, et que l'on ait recouvré la plus grande partie des objets assurés, l'assureur ne doit que l'avarie. Cette opinion serait admissible s'il ne s'agissait que d'un échouement simple, où le navire peut être relevé de suite et mis en état de naviguer, et où les marchandises ne sont point ou sont peu avariées; mais il n'en peut être de même en cas de naufrage ou d'échouement avec bris : c'est être hors du système de la loi.

En effet, la loi a dit indéfiniment que le délaissement peut être fait en cas de prlsê, dé naufrage, d^éehoasmmt avec bris» etc. Dans ces cas, la perte entière est présumée par la loi, et cette présomption, qui esljuriê et de jure, sufilt pour donner ouverture à l'action en délaissement- Il faut distingoer avec Emérigon deux sortes de pertes qui donnent lieu au délaisse* ment, la légale et la réelle. La perte réelle est l'anéantissement ou la privation effective, ou du moins jusqu'aux trois quaru, des effeU assurés. La perte légale est une présomption qui suppose que la cause À laquelle elle attache l'effet d'autoriser le délaissement, a opéré" la perte •XOSf. II. *3

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