‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 64 sur 215 · TRAITÉ D£S ASSURANCES · texte numérisé non relu

TRAITÉ D£S ASSURANCES

réelle de ces mêmes choses. Au moyen de cette présomption légale, le principe que l'assurance n'est due qu'en cas de .perte ne- se trouye pas affaibli par les disposîtioûs absolues de la loi; seulement, la présomption. faisant regarder la perte totale comme certaine, par la «eule existence de révénement, dispense l'assuré de la prouver, et empêche l'assureur d'oflrir la

preuTQ contraire , c'est- à-dire de prouver que la perte n'est pas totale.

L'assuré a néanmoins le choix de faire le délaissement ou de s'en tenir à l'action d'ayarîe , dans les cas où la voie (lu délaissement est ouverte. ( Guidon de la mer, chap. 7 , art. 1/ Valin sur l'art. 46« des assurances ). Argument de l'art. 369 du Code de commerce-, qui dit que le délaissement peut être fait; ce qui établit une simple faculté au profit de l'assuré, et de l'article 409 du même Code, qui dispose m, que dans les cas qui donnent ouverture au délaisse- » ment^les^ assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie. • 11 faut donc aujourd'hui écarter l'opinion de Pothier, n*. i(5g, et dire que l'assuré peut faire ou ne pas faire le délaissement à ses assureurs; et même, il est libre aux parties contractantes d'exclure ou de restreindre les causes du délaissement,, de les étendre et d'en ajouter de nouvelles, pourvu qu'elles ne renferment rien de contraire à L'essence du contrat d'assurance, à la Justice ni aux mœurs.

Il suit aussi du principe que l'assuré est le maître de faire ou de ne pas faire le délaissement, que les assureurs n^ont pas le droit de le refuser, si le délaissement est fait suivant les règles prescrites par la loi. Ils n'ont, comme le dit Yalin, que le droit de le contester, s'il n'est pas &it ainsi qu'il convient, ou s'il n'est pas en terme d'être offert.

Nous avons vu que l'art. 369 spécifie sept cas, et les art. 3^5 et 376 deux cas où le délaissement pourra être fait de la part de l'assuré. Dans les cinq premiers et le dernier de Par* ticle 369, la perte entière des effets assurés est présumée par la loi. Il en est de même pour les deux cas dont parlent les art. 5^5 et 376 i e| cette présomption juris et de Jure suffit pour donner ouverture à l'action de délaissement. Dans le sixième cas de l'art. 56g, j\ fiiut qu'il y ait perte ou détérioration au moins des trois quarts, pour que l'assuré puisse exercer l'action de délaissement.

La prise, soit juste ou injuste, est le premier cas spécifié par la loi. On sait que la prise t'opère dès que, par fbrce, on saisit un navire en pleine mer, et que rempêchant de mrvîguer à son dernier reste et au lieu de sa destination, on le conduit dans un autre eadroir. L'acoident de prise est alors consommé, quoiqu'eosuita il se fasse r^oousse, délivrance du na- Tire par l'équipage, abandon du navire par les capteurs, ou que la prise soit déclarée illégitime. ( Outre Emérigon, au teate, voyez Falin sur l'art» ^6, des assurances, et Pothier, n*. 1 18 ). Il faut écarter, à cet égard, l'opinion de H. Pardessus, tom. 3, pag. 3€a de la nouvelle édition de son Cours commercial.

Ce que nous venons de dire de ia prise s'applique également au naufragé et à Vêekooement avec ^cVDans ces deux oas, révénen^nt seul, quelles qu'en aient été les suites, autorise toujours l'assuré à fiiire le délaissement. Dès que lernavire a jfoit naufrage, ou qu'il est éehouê emec ifris, il n'existe^plus dans son essence; alors la perte est toujours présumée entière. Bfalgré 1« sauvetage, le délaissement n'en doit pas moins avoir lieu. Les débris sont sauvés,' mais le navire ne l'est pas; il cesse d'exister dans la nature qui lui est propre. Voilà pourquoi k oanfirage et l'èchouement avec bris donnent indéfiniment lieu à l'action de délaissement, tant du bâti-

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