‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 65 sur 215 · CHAPITRE XVli. — SECTION II. 3 1 g · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVli. — SECTION II. 3 1 g

ment que de sa cargaison. Cela résulte même des dispositions de Tart. 38i da Code de cornrnercef -^ ( ^oye^ el'dessus ce que nous avons dit à l'égard du naufrage et de l'échouement avec brUs t<^f^ U ch^p» la» *^ct. la et i3j pag. Zyy» 4o5 et suivantes, et notre Cours de droit ma^

L'art 38g du Gode de commerce, adoptant les principes de la déclaration du 17 août 1779, dit que le délaissement à titre d^innavigabUité ne peut être fait^ si le navire* échoué peut être releré» réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. D'où il suit que toutes les fois que, par fortune de mer, le navire ne peut plus continuer sa route, le délaissement peut ayoir lieu. Mais il n'en est pas de même du chargement : il ne pourra être délaissé que s'il n'a pu être placé sur un autre navire, et transporté au lieu de. sa destination. — ( Jrt. 3g4 du Code de commerce ).

Il faut du reste que l'innavigabilite soit légalement constatée. — ( Argument de Vort. a3; du même Code; voyez tom, i, (a conférence sur ta sect. 38 //a chap. ia> pag. 58o; enfin voyez, sur l'innavigabilite, tom. 4» tit. 11^ sect. a de notre Cours de droit maritime).

L'arrêt par ordre d*un gouvernement étranger ou arrêt de prince, qui est la défense que donne un gouvernement de laisser partir les navires qui sont dans ses ports, ou quelques-uns de ces navires, ne peut pas être feit sur-le-champ et dès le moment de l'événement. Si cet arrêt n'était que momentané et n'apportait qu'un obstacle temporaire kla. navigation, il ne pourrait pas autoriser à faire le délaissement. Aussi, la loi ne permet-elle ce délaissement qu'après un certain tems accordé^ aux parties pour faire relâcher le navire. ( Art. 387 }. Si les parties ne peuvent j parvenir, l'arrêt devient une espèce de conGscation. Alors, si le navire on les marchandises arrêtées le sont sans indemnité, l'assuré pourra exercer Faction en délaissement et demander à l'assureur le montant de l'assurance. Hais si la puissance qui arrête les marchandises et le navire en paie la valeur, l'assuré ne pourra rien réclamer de l'assureur, si ce n*est un supplément de prix, dans le cas où les objets assurés auraient été payés au-dessous de leur juste valeur. — ( Voyez au surplus les art. 3oo, 588 et 4o3 du Code de commerce ).

Il en est de même relativement à l'arrêt fait par ordre de notre Gouvernement, pourvu que cet arrêtait eu lieu après les risques commencés, suivant les art. 538 et 541 du même Code. VLw d^oatotts les>M8^ de quelque part que vienne l'arrêt, le délaissement ne peut avoir lieu, et l'assureur n'est pas responsable, s'il a été mis avant le voyage assuré commencé. — ( Article 570 du mime Code ).

JLe délaissement peut avoir lieu pour perte ou détérioration des trois quarts au moins des effets assurés. Il y a perte, quand la quantité est diminuée; détérioration, quand c'est fa qualité. En déterminant avec précision jusqu'à quelle mesure doit aller la perte ou la détérioratiod 9 la ioi nouvelle a fait disparaître toute incertitude. — {frayez, sur cette mati^e, la sect» 1 du lit, 1 1, tonC ^ de notre Cours de droit maritime ). .

£nfin, l'assuré peut faire le délaissement d'un navire et de sa cargaison, après l'expiration du tems de la perte écoulé sans nouvelles, d'après les époques fixées par les art. 5 76 et 37G. La perte d'un navire est un fait qui quelquefois reste incertain , et dont on lie peut acquérir aucune preuve convaincante. Le Code fixe ici une présomption légale, semblable, en quelque sorte^ à la préaomption établie pour l'individu absent de son domieile, dont on ne* reçoit aucuae nouvelle. Dès que les années nécessaires pour la présomption sont expirées, le djroit de

2 20 . TBAITB PES ASSURANCES.

l'assure est ouvert^ et il peut faire le délaissement; mais il doit le faire dans les délais fixés par Fart. 3y5j après lesquels il ne sera plus receyable, et les délais fixés par cet article se calculent à raison de la distance du lieu de la perte; mais ici ce lieu est incoanu, puisque le aarirc n'a pas donné de ses nouvelles. Alors il faut s'arrêter au lieu d'où le bfitiment a envoyé se» dernières nouvelles» comme on le fait pour l'absent i dont on prend rbëritier au jour des dermèi^s nouvelle*. ( ^rr..i80 du Code chil )• Aiaai» par «iwmple^ ces dernières nouvelles sonN elles parties d'un port de l'Europe? Le délai sera de six mois. Vtennent*eHe5 de l'une des colonies des Indes occidentales? Le délai sera d'un an. Des côtes des Indes orientales? Il 9era de deux ans. Du reste» le défaut de nouvelles se constate par la simple déclaration de l'assuré^ et c^est à l'assureur à combattre cette déclaration, et à prouver qu'on a reçu des nouvelles du navire» ou à prouver que le navire a péri à une époque où le tems de l'assurance était fini. -^ ( Voyez, dans l*art, 377 du Code de commerce, ce que ta loi entend par voyage de long coure ).

JUaiSPRUDElîCB.

I*. L'arr$t d'une puissiance» après le vpjage assuré commencé» pe donnfî pas toujours ouverture à l'action en délaissement. Si le prince qui fait l'arrêt prend les effets assurés e( les paie» l'assuré n'a rien à demander aux assureurs; mais s'il n'en donne qu'un prix inférieur, les assureurs sont seulement tequa de «uppléer le juste prix. Il serait injuste» d'ailleurs» d'exiger de l'assureur» à titre de perte, le paiement d'une marchandise dont l'asaurè a déjà reçii le prix à titre de vente. — ( fugement du tribunal de commerce de Marseille, du aa février i8aa • Journal de jurisprudence maritime (fe MareeiUe, trçisième année, pag. 78 ).

a% Dans le cas d'échouenolent avec bris et de perte ou détérioration du navire f jusqu'aux trois quarts de sa valeur, le délaissement peut être fait» nonobstant que le navire éclioué puisse être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route» sur-tout si la police d'as«urance porte expressément que le délaissement pourra avoir lieu en cas 4e perte excédant lee trois quarts de la valeur des objets assurés. — {Jrrét de la Cour royale de Rouen, du ^2 juin 1819, rapporté par Dalloz, Jurisprudence générale, au mot assurance ).

SECTION III

L'action de délaissement est-elle oiiçerte, par cela seul que la chose assurée n'arriçe pas au lieu de sa destination.^.

Ls Guidon de la mer, ch. 7, art. ij décide que le délai$ a lieu, « s'il advient » td dMourbier en la navigation , ou telle empirance en la marchandise, qu'il » n'y ait moyen l'avoir fiiit naviguer en son dernier reste. >

De Luca, de eredito, duc. io6« n*. 1 1, dit que les marchandises sont présumées perdues pour l'assuré , par cela seul qu'elles n'arrivent pas au lieu

CHAWTaE XVII, — SECTION m.

d«sliné : Omnes merees peremptcR $eu naufragatœ dieuntur, eo ipso qubd assecu-» ifûti non habent eaê satva$ in loco destinato. Casaregis, dise, i j n^ 49, tient le même langage.

Mais ces doctrines ne peuvent point se concilier avec Fart. 46 , titre de$ as- 4wranees , qui n'admet le délaissement que dans les cas qui y sont spéaifiés , auxquels un nouveau cas vient d'être ajouté : Si le navire est déclaré innavigable pendant le voyage , et qu'on ne trouve point d'autre navire pour conduire les marchandises assurées au lieu de leur destination , d^ns les délais portés par les art. ^^9 et 5o, d^% assurances, la déclaration du \y août 17^9 permet aux assurés d'en faire te délaissement.

Ce diCrnicr cas » ainsi que celui de l'arrêt de prince , est une (exception à la règle générale , et il est certain que , par cela seul que la chose assurée n'arrive pas au lieu de sa destination, le délaissement n*est pas ouvert, à moins qu'il n'y ait pacte contraire. En effet, on a vu suprâ, ch. 12^ ,uct. ZS, que si , dans le cours du voyage , les marchandises sont prises pour les besoins du pays ami où le navire aborde , et qu'elles soient payées , l'assuré ne peut point en faire le délaissement à ses assureurs 9 sauf Tavarie , s'il y échoit

CONFÉRENCE

CCli. n faut, comme Tobserve Emérigon, écarter la doctiloe de de taca et de Casaregi^ qui disent que la marchandise est présumée perdue pour Tassuré, par cela seul qu*elie n'arrire pas au Heu destiné. Dans cette hypothèse, Tactioa en délaissement n'est certainement point ouverte, à moins qu'il n'y ait pacte contraire. Si, pendant le voyage, le nayire est déclaré inna- YÎI^ble, ce n'est pas une raison pour pouvoir faire le délaissement de sa cargaison. Cette fa«, culte ne peut être exercée que lorsqu'on ne trouve point de navire pour conduire cette car* gaisoD au lieu de sa destination. ( Art. 394 du Codé de commerce). Du reste ^ ce n'est jamais que dans les cas établis par la loi que l'action en délaissement peut avoir lieu, et nullement dans les cas de force majeure > qui n'auraient pas les caractères et qui oe seraient pas de la na-* turc de ceus que la loi indique. ~ ( Voyez la conférence précédente }.

ac

SECTION IT

, L'action de délaissement est-elle éteinte, par cela seul que les

effets assurés parviennent à leur destination?

« Bn cas de naufrage ou échouement , l'assuré pourra trayailler au recow- > vrement de$ effets naufragés, sans préjudice du délaissement qu'il pourra fair^ » en tenu et lieu. » Art. 4^«

Cet article mérite attention. En cas de naufrage , l'assuré pourra faire le dé^ laiÉ sèment^ quoique les effets naufragés soient recouvrés ^ et quand niéoie ils seraient apportés au lieu de leur destination , sans que les assureurs puissoEit refuser Tsdiandon , en offrant de payer le dommage par forme d*avarie , attendu que des effets sauYés du naufrage sont ordinairement en mauvais état , et qu'en pareille occurrence , le règlement d'avarie ne serait bon qu'à occasionner des litiges 9 ou plutôt attendu que l'Ordonnance l'a ainsi déterminé» Je rejette donc la doctrine de H. Yalin, art. 45^ et celle de M. Pothier, n"". 1 19 et 1 20 j parce qu'elles sont contraires au texte de la loi , malgré les raisons plàuBibks pu eux alléguées»

Ce quittent d'être dit des effets naufragés, s'applique aux effets relâchés par le capteur, ou repris des mains du capteur. Le recouvrement s'en est fait pour compte des assureurs » lesquels » sous prétexte que la chose est arrivée au lieu de sa destination, ne peuvent refuser le délaissement. Suprà, eh. 12 ^ isct. 22. La perte entière lég^^» opérée par la prise, est présumée subsister; le recouiarement est simple sauvet«ge%

Nota. Le tas du raèhat est régi par des règles panùsuUèreê. Vide suprM^ ck, 1 2^ sect. ai>S7.

Dans le cas de l'arrêt de prince, le délaissement fait après le tems de droit n'est pas révoqué par l'arrivée du navire à bon port. Suprà^ch. 12 ^ sect. 3o.

Mais, sous prétexte d 'innavigabilité du navire, il n'y a pas lieu à l'abandon des facultés , si les effets assurés sont arrivés en tems opportun dans le lieu de leur destination. Suprà, ch. 12, sect. l'i et 3&

Dans la sect. 6 du présent chapitre, S ^> î^ parlerai du. cas où, après le délaissement signifié , les effets assurés parviennent au lieu de leur destination. •

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