‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 66 sur 215 · CHAPITRE XVII. — SBCTIOJNT V · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII. — SBCTIOJNT V

CONFÉRENCE

CCIII. Sous l'empire du Code de oommerce^ coinme sous Templre de l'ûrdonoance, il faut rejeter la doctrine de Yalîo et de Pothier, et admettre celle d*£iiiérigon 9 qui est conforme aux Véritablee principes. L*art. 38 1 du Gode de commerce dispose, ainsi que Tart 45, assurances» de rOrdonnanee : « En cas de naufrage ou d^éohouement avec bris, rassuré doit, sans » préjudice du délaissemenl à faire en tems et lieu, traTailler au recouvrement des effets nau- » fragés, etc.» D'où il suit que, quoique les effets naufragés fussent recouvrés, même en totalité^ et que mtoe ils fussent apportée au lieu de leur destination, Taction en délaissement ne serait pas éteinte, et Tassuré pourrait toujours l'exercer.

D'un autre côté, parce que l'assuré a la faculté de délaisser les effets naufragés, il ne faut pas conclure qu'il puisse, lui ou son capitaine, négliger de travailler à' leur recouvrement. Le Code loi en impose l'obligation, Comme s'il j était intéressé lui-même, aaM qu'on puisse conclure de oe qa*il travaille à savver les effets, qu'il a renoncé au droit 4e las ëéiaisser. L'as* surettr, lorsqu'on lui &it le délaissement, dévient propriétaire de tous les effsts sauvés; mais aussi U doit pajer tous les frais du sauvetage , parce que l'assuré qui travaille à sauver les ef« fets est considéré comme ayant agi au nom de l'assureur, et doit être remboursé par lui de tous ses irais, qui ne doivent jamais excéder la valeur des efibts sauvés. « Sur son afOrmation » (de l'assuré), ajoute l'art. 38i, les frais de recouvrement lui sont alloués fusqu'i concur* » rence de la valeur des effets recouvrés. » — ( Voyez notre Cours de droH mmriilme» tit 11, êecU 5 ).

SECTION y.

Forme du délaissement.

« LoKSQtiB l'aonuré aura eu avis de la pert^ 4u vaiiawsaii ou des marchan- • dises assurées, de rarcèt de prince « et autl^s accid^ns f|tapjt ai4x risques des » assureurs, il sera tenu de le kur faire incoMifj^B^HgmJiif^oix i celui qui aura

> signé pour eux rmsurance 9 avec protemtiQn de faire son délaisseinent en

> tems et lieu. ■ Jrt. ^%, titre des assurances, de l'Ordotinofiee.

MM. Yalin et Potkier^ n\ ta6 ^ obserrent qull n'est pas nécess^i^ que l'avis qu'on a du sinirtre soit certain et justifié , et que si cet avis est err^ané , U signification laiie à ce su)et restera inutile.

On doit donner am aux assureurs, non seulement de la porte, mais encore de tous auvtee aecidens qiû Sont à leur risque. D. art. 4a. Régleinent d'Amsterdanu* art. n^. Ibiq. Kuricke, diatr.,n*, \i{,pag. 836.

Notification de U perte.

324 TRAITE DBS ASSURAHCE9.

On est tenu de donner cet ayis, et de le donner incontinent; mais TOrdon* nance ne prononce aucune peine , si on manque à le donner ou si on est né* gligent à le donner. Yalin , ibid. Pothier , rC. 127. Protestation. i\ ^^yi (j^g mèmes principes que la protestation dont parle l'Ordonnance n*est

pas de nécessité » pourvu que le délaissement soit fait en tems opportun. DécUntion à la ^^ )ieu de la signification dont parle TOrdonnance , on est , parmi nous , mwc." " ^^ " dans Tusage de se présenter à la chambre du commerce, et de faire insérer,

dans un registre tenu à ce sujet, la déclaration de la perte. Yalin, art. 45 e^S. Pothier, n\ i3o.

Notre formule imprimée porte que les trois mois après lesquels 3 est per^* mis de demander le paiement de la perte , • seront comptés du jour que Tas** i sure aura fait sa déclaration du sinistre aux archives de la chambre du » commerce, et ce par écrit, dans un registre particulier à ce destiné. #

Les intéressés se présentent à la chambre du commerce, et sans prêter serment, ils déclarent que, diaprés tels ou teh renseîgnemens qui leur sont parvenus , le navire sur lequel ils avaient fait faire des assurances a été pris ou a fait naufrage en ter endroit : de quoi Ton concède acte pour leur servir au recouvrement des sommes à eux assurées. Un commis de la chambre écrit cet exposé dans le registre des déclarations des pertes. Les assurés signent au bas, et se retirent.

Cette déclaration à la chambi^e n'est pas de nécessité , et rien n'empêche

de se borner à la signifîcatioili déterminée par l'Ordonnance. J'en ai vu dirers

exemples. Infrà, eh. 18^ seet. i.

S 9. c Pourra l'assuré , au lieu de protestation , faire en même tems son délais-

faireTa°/an?ionr°" * semcut, avcc Sommation aux assureurs de payer les sommes assurées dans

» le tems porté par la police. > Art. 43 > titre des assurances, de l'Ordonnance.

Ce n'est que dans le cas d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles , qu'il

, faut attendre les délais portés par les art. 49 f ^^ et 5&.

S ^' I L'abandon se^fait par le ministère d'un notaire ou d'un huissier. Guidon

omment e air^ ^^ j^ mer, ck^^ , art. \; ch. 7, art. 3. Valin, or^ 43- Parmi nous, on le fait

\ ordinairement par requête.

Qne doit conteDir t L'asiûré Sera tenu, en faisant son délaissement, de déclarer toutes les

racte d'abandon? fi i- • j»

» assurances qu il aura fait faire , et 1 argent qu'il aura pris à la grosse sur a les effets assurés, à peine d'être privé de l'effet des assurances. > Art. 53^ tkre des assurances. Guidon de la mer, ch. 5, art. 2. Gasaregis, dise, 4^ ^^ i4- 1*. L'art. 53^ dés assurances, doit être interprété par l'art. 54- L'assuré qui, en faisant son délaissement, omet de déclarer toutes les asjiurances qu'il aura

CHAPITHB XVII. •— SBâTIOK V. ii6

fiiit faice , et l'ai^gent qu'il aura pris à la grosse sur le» effets assurés , ser

privé de l^êfftt éeê a$$uranee$ , si , par dol €t fraude , il a recelé des aHurancee ou de$ contrats à la grosH, et qu'aoec eeltee qik'il aura déelaréee^ ^lles excèdent la valeur de$ effets assurés.

Mais s'il n'y a poiat de fraude , les peines projtioiicées par les art. 53 , 54 et 55 1 ne sont pas encourues. U y a seulement lieu au ristourne. Valin, art. 55; PotUer, ri^. 1 39 et 1 4 2. Suprà, eh. lù, sect. 5.

Joseph Imbert s'était fait assurer S^^ùS iiv. sur le corps de la kèche la Vierge de la Garde, et avait pris 2,000 Iiv. à la grosse, également sur le corps* Dans le cours du Toyage , ce navire fut déclaré innavigable. Imbert présenta contre ses assureurs une requête , par laquelle , ^n leur faisant abandon , il reqtiit le paiement de la somme assurée , . déclarant n'avoir fait assurer que ladite somme de 5,4oS Iiv. , et n* avoir pris aucuns deniers à la grosse.

Les assureurs prétendcdent qulmbert fût privé de Teffet des assurances , attendu qtte le contrat de grosse n'avait pas été déclaré lors du délaissement.

Imbert. répondait que ce défaut de déclaration procédait de Toubli de son procureur; mais qu'il n'y avait point de fraude, attendu qu'indépendamment de la somme assurée, de celle prise à la grosse» et du dixième, il lui était resté un découvert.

Sentence du 16 décembre i75i , rendue â mon rapport, qui lui donna gain de cause. Arrêt du 3o juin 1753, qui confirma cette sentence.

Jean Labbé Talné » n^ociant à la Rochelle , armateur du vaisseau te Ta-merlan j avait fait faire des assurances à Marseille , en Hollande et en d'autres places. Le navire fut pris par les Anglais. Le sieut Labbé présenta requête contre ses assureurs de Marseille , en abandon et en paiement des sommes assurées , sans parler des assurances faites ailleurs. Il les déclara danà la suite du procès. (^ lui of^osait fart. 53. If répondait et prouvait qu'il n'était coupable d^aucune fraude. Sentence du i3 février 1^54» rendue par notre ami* rauté, qui condamna les assureurs au paiement de la perte.

2k'. M. Yalin, d. loco, dit que « tout ce qui peut résulter de cette omission » ( non frauduleuse ) , c'est que le délaissement ne vaudra que du jour que • l'assuré aura fait sa déclaration en due forme , et que le délai du paiement » ne courra que de ce jour. »

M. Pothier, n'. i^Oj trouve cette interprétation très^ptausible. Je crois qu'elle ne ^aut rien ; elle n'est appuyée sur aucun texte de l'Ordonnance ni du droit commun. B*aillemrs,. lorsqu'il n'y a point de fraude, peu importe aux assureurs qu'on leur ait déclaré ou non des faits qui leur sont absolument étran« T. II. ag

aa^

TRAITÉ DÉS ASSURANCBa.

gers. En un mot , suivant l'Ordonnance » la peine n'a lieu qu'en cas de recelé, et non dans le cas d'omission non frauduleuse/ Il serait donc aussi bizarre qu'injuste de déclarer nul, en pareille occurrence, le délaissement fait de bonne foi , et d*exposer l'assuré à la prescription prononcée par l'art. ^%.

3*. M. Yalin dit ^e Tart. 53 ne peut se concilier avec l'art. i6, et qu'ainsi, W lieu de ces mots, effets a$$urés, il faut lire, effets chargés j autres que ceux qu'on a fait assurer.

Mais, sans altérer le texte de Fart. 53, il est aisé de l'intçrpréter d'ane ma- Aière légalç.

L'art. 1 6 fait défenses à ceux qui prendront deniers à ta grosse de les faire ai- ^lirer. L'art. 53 , en ordonnant à l'assuré , lorsqu'il fera son délaissement , de déclarer l'argent qu'il aura pris à la grosse sur les effets aisuréSj n'a pas entendu lui permettre de faire assurer les mêmes deniers qu'il a pris d la grosse, tnais son objet a été seulement de l)ai enjoindre de déclarer l'argent qu'il aiira pris à la grosse sur la valeur qui excède la somufie assurée. Je charge des marchandises se nyontant à 3,ooo Ijv. Je fais assurer ii,oop liv. Cette assurance embrasse solidairement le total de mes marchaAdises , lesquelles sont <|e véritables e^ets assurés. Mais puisque leur valeur excède la somme assurée , il m'est libre, avant le départ du navire , de prendre à la grosse, sur les mêmes effets assurés, la spnune 4e i,ooo liy. , qui rempljt mon entier intérêt, et je dois le déclarer ,eA faisant mon délaissement.

€ Les i^ct^ justificatifs du chai^ement et de la perte des effets assurés se- » rput signifiés aux assureurs , incontinent après le délaissement , et avant » qu'ils puissent être poursuivis ppur le p^ienotent des sommes assurées. • Art. 57 j titre des assurances s de t'Ordonnasse.

Cet article ne prononce aucune peine ; et , suivant l'usage , les yactes ) ustificatifs peuv.ent ê^e communiqués ,en tout tems, même en caujse d'appel, yids Yolin, ibid. Guidon de la mer, cIl 5, çLrt. 2,et iclw]^ art. 3.

Il est souvent impossible d'avoir dans le principe les a,ctes justifica^tifs du chargement , et de la perte; et ^i, pour attaquer les assureurs, on attendait d*être muni des pièces nécessaire^, on risquerait de voir périr son action. Dépens iraitcés. Si , au moment de la signification des actes justificatifs , les assui^eurs offrent

de payer la perte , les frais frustrés doivent retomber sur Tassuré.

Cependant le contraire fut j.ugé par notre amirauté , dans les cir.constances suivantes : Les sjieurs Ignace Surrat, Saint- Jean et compagnie, s'étaient fait assurer, de sortie de la rivière de Gênes jijisqu'à Marseille, pour compte de qui il appartiendira ^ quoique déclarée dans ^e çonnaissen^ent pour compte

Quelles f lècei tvoX il ligmficr ?

CHAPITRB XVIL -^ SECTION V. Û2J

neutre, la somme de i,aoo liv. sur les facultés du bâtiment Notre-Dame du /{t?«afre^ capitaine Navarro, génois.

Le 1 o noirembre 1781, ils présentèrent requête contre le sieur Ueutaud , leur assureur. Us exposèrent que le navire avait été pris par les Anglais » et conduit à Mahon : de quoi ils ne rapportaient aucune preuve qui fût de poids. Le sieur Lieutaud y par ses défenses , répondit que si les assurés justifiaient d'une manière légale le sinistre prétendu ] il s'empresserait de payer la somme assurée.

Le tribunal, par une ordonnance du 1". février 1782, renvoya la cause à huitaine j dans lequel tenu tes assurés communiqueraient un acte de notoriété df la prise dont il s'agit.

Cette communication fut faîte. Sur4e-champ le sieur Lieutaud offrit, par un expédient , de payer le principal de la somme assurée.

Sentence définitive rendue le 19 avril d'après, qui le condamna à payer ladite somme , avec intérêts tels quj de droit ^ et au tiers des dépens , les deux autres tiers compensés.

Cette décision ne parait pas conforme aux bonnes règles. Les intérêts n'étaient pas dus ex pacto, et suivant l'art. S6, titre des assurances j la demeure n'aurait pu être encourue que depuis la justification de la perte : d'où il suit que l'assureur ne devait ni intérêts ni dépens. Loi 122, %b, ffde verb. oblige, Ibiq. Cujas* Augeard, tom. \, pag. 33 j cA. i6. Papou, liv. 18^ tit. 2, arrêt ^^ Ranchin, sur Guipape^ quest. 137.

CONFÉRENCE

CCIVt « Dans le cas où ie délaissement peut être fait, porte l'art. 374 <lu Code de commerce^ » et dans les iM de tous autres accidens, aux risques des assureurs 9 l'assuré est tenu de signi- B ûer à l'assureur les avis qu'il a reçus. La sigDifieation doit Stre faite dans les trois jours de » la réception de l'avis. • Cette dispositiou de la lai nouvelle , puisée dans les art. aS des Assurances d'Amsterdam, et 4^9 titre des assurance») de l'Ordonnance, en diffère cependant ,

en ce que l'Ordonnance voulait que cette signification fût faite incontinent g et que la loi non-, Telle accorde un délai de trois jours* La Cour de Rennes avait demandé que ce délai fût rendu fatal, mais ce vœu ne fut pas admis par le législateur. Cependant, le défaut de signification peut devenir d'un grand poids, suivant les circonstances, et sur-tout s'il y a présomption de fraude; il peut même donner lieu à des dommages et intérêts, comme l'inezéeution de toute obligatton* L'assureur a le plos grand intérêt de connaître l'état des choses. -^ ( Foyez^ Vailn tur l'art, ifi de l'Ordonnance; Pothier, assurancess^ n\ ia6> et Us observations de la Cour de Rennes s tant, t, pag. 353 ).

L'art. 378 donne à l'assuré la faculté ou de faire le délaissement à Tas^nreur par la significa-

SiS TRAITÉ OBB ABSURAMO». ^

tîon mêmei arM lommation de payer aux termes ooDrenospar le oooiratf ott 4*eo foire k réserve» s*il a besoin de prendre plus ample coonalssance de Tètat des ohosea* Il peut piofiter du délai que lui accorde Fart S73.

L*Ordonçance portait que la signification pourrait être faite aux assureurs, ou à celui fui aura signé pour eux. Cette alternatiye n*a point été admise par le Gode de commerce, parce qu'il peut se faire que le mandataire des assureurs ait été réroqué dans rinterrane. Tous usages particuliers de quelques places maritimes ne peurent dispenser de la signification roolae par Part. 874-

Si le délaissement n'a pas été fait par Tacte même qui contient la signification de raris, il doit être fait aux assureurs dans les délais prescrits par Tart. S^S du Gode de commerce, à compter du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe , ou sur celles d'Asie et d'Afrique , dans la Méditerranée , pour les cas de naufrage , d'échouejmnt mec bris m de perte ou, détériorât ion des trois quarts des choses assurées,— ( Voyez

Part. 573 ).

En cas de prise, les délais sont les mêmes, à compter de la réoepUoa de fa nouTi^le, noa pas de la prise 9 mais de oeHe de la conduite du navire daas l'un iles ports on lieux silMés aax côtes ci-dessos mentionnées. «— ( Même article )•

Dans les cas de défaut de nouvelles et d'arrêt de prince, le délai pour fieiire le délaissement oc commence à courfr qu'après le tems fixé par les art. 5yS et 387. Après Texpiration de ce tems, commence à courir le délai qui est accordé à l'assuré pour faire son délaissement^ conformément à l'art. 373. — ( Vojez tt ailleurs Pothier, assurances, n^. i56 ).

Quant au cas d'innavigabiliié, il faut distinguer le navire d'avec la cargaison. Le délai pour faire le délaissement du navire court dès le moment qu'il a été condamné, et que l'inDavîgabllité par fortune de mer en a été prononcée. Mais le délai pour faire le délaissement des marchandises ne court qu'à partir du jour où le délai prescrit par l'art* S67, pour Aire rediargec les marchaudlsès^ est expiré. — ( Foyez l'art, 394 ).

« L'action en délaissement, porte l'art. 43 1, est pres^ite dans les délais exprimés par l'article 373 du Gode de commerce, a Mais la prescription cesserait par le fait de l'assureur, qui aurait reconnu qu'il devait, en conséquaice de la perte, le montant de Tassorance. Du rtste, pour faire courir la prescription portée par l'art 378, à l'égard du délaissemeil, la oonvelU de la perte doit non seulement être certaine, mais H fknt encore qu'elle soit publique et no« loire« — ( Voyez Valin sur l'art. 48 « titre des assecrances, de P Ordonnance ).

Par l'art. 379 de la loi nouvelle, • l'assuré est tenu, en fkisant le délaissement, de déclarer » toutes les assurances qu'il a faites ou ftiit faire, mime oeHes qu'il a ordonnées, et Targent » qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; (hâte de quoi le délai » de paiement, qui doit commencer à cburir du jour do délaissement, sera suspendu jusqu'au » jour .où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation dn délai » établi pour former l'action en délaissement

» En cas de déclaration frauduleuse^ ajoute l'art SBo, rassuré est privé des effets de l^su- » rance ; il est tenu de payer les sommes empruntées, oonébstant la perte ou là prise du na- '» vire, j»

La loi repose sur des motifk bien légitimes : d'^ordi oelui de savoir si les assuraaeei sont

CKJOnm XVII. ^ SECTION V. s 29

Talables; si, sans fraude 1 des assurances n*ont point été consenties aa-deU de la valeur des effets assurés; si des .emprunts à la grosse n'ont point été recelés» ou si ces emprunts n'ont point été faits, quoique postérieurement à l'assurance, pour des causes antérieures au voyage assuré, afin de les déduire sur le montant de la somme assurée, etc. 11 n'y aura pas prorogation de délai pour l'action en délaissement, mais le délai du paiement sera suspendu; le délaissement n'aura d'effet que du jour que l'assuré aura fait la déclaration exigée^ et le terme accordé par l'art. 38à, pour le paiement de la somme assurée^ ne commencera à courir que du jour de cette déclaration.

Au surplus , 9 ne s'agit ici que du cas où il y a fraude ; car si seulement il y avait erreur involontaire dans la déclaration , Tassnré ne serait pas privé de l'effet de l'assurance. S'il y avait fraude, au contraire, dan? ia déclaration, l'assuré serait déchu du bénéfice de l'assurance, et il serait soumis à l'obligation de payer la prime et (es sommes empruntées, sans qu'il pût demander la perte ni foire le délaissement.

Enfin, si, par cette déclaration, l'assuré se trouve avoir fait assurer et avoir pris & la grosse au-delà de son intérêt dans le navire ou dans la cargaison, et que cela se soit fait sans fraude » alors la convention aura tout son effet, et Tassurance sera réduite à la valeur des objets assurés , suivant l'art. 358 du Gode de commerce , sans qu'il y ait lieu au ristourne , comme le prétendent quelques auteurs, Emérigon au texte, et d'après lui U. Pardessus, tom. 3, pag. 4o5 de sa i**. édlt., et 383 de sa dernière.

S'il n'y a point de fraude, dit Emérigon, les peines prononcées ne sont pas encourues. Il y a lUa seulement au rUtoume; et il cite Yalin sur l'art, 53, assurances, et Pothier, assurances, n**. i3g et 141. Mais aucun de ces deux jurisconsultes ne parle, dans notre hypothèse, qu'il y ait lieu au ristourne; au contraire^ ils disent que la somme assurée serait réduite, conformément aux art. a3 et a4> des assorances, de l'Ordonnance, dont les dispositions ont été rappelées dans les art. 357 et 358 du Gode de commerce.

L'art. 383 du Gode de commerce, qui a renlplacé l'art. S7, des assurances, de l'Ordonnance, veut « que les actes justificatifs du chargement et de la perte soient signifiés à l'assu- >> reur avant gu^U puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. »

Cet article, comme l'Ordonnance, ne prononce également aucune peine : d'où il suit que ces pièces {peuvent être produites en tous tems. Mais l'assuré ne peut jamais exiger le paiement des objets assurés, qu'en prouvant que ces objets ont réellement été abord, et qu'ils ont péri par un événement qui donne lieu à les délaisser. Il faut donc qu'il signifie à l'assureur les actes justificatifs du chargement, tek que le connaissement, les expéditions des douanes, 'la lettre d'avis du chargeur, les factures, les livres, etc. ( art. 339 ), ainsi que les actes justificatifs de la perte» tels que les registres de bord ( art, aa4 )» le rapport du capitaine ( art. a46 ), et autres sen^felables.

L'aaeureur est admis & la preuve des ùàis contraires à ceux qui sont consignés dans les pièces fournies par l'assuré. — ( Art. 384).

hu reste» tous les principes que nous venons d'établir s'appliquent à l'assureur qui a fait réassurer par d'autres les eflbts qu'il a assurés. {Art. 34a ). L'assureur est soumis, à l'égard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles l'assuré est soumis à l'égard de l'asaurMir..

a5o TRAITÉ DES ASSURAKCES.

JURISPRUDENCE

I*. Il tl^%X pas nécessaire, pour la Talîdîté du délaissement des objets assurés» <iae ce délaissement sojt accompagné de la signification des pièces justificatives du chargement et de la perte^ et d'une demande en paiement des sommes assurées.

L'assuré qui a succombé sur la demande en délaissement et en paiement des sommes assurées > motÎYée sur la perte totale , ne peut intenter une action en avarie équivalant à la perte totale. Ce serait reproduire la même demande^ sous un nom. différent, au mépris de la chose jugée. — ( Arrêt dt cassation du a6 mars i8a5/ Sirey, tant. a4« i*^* part., pag, 53 ).

a^ L'assureur est soumis, à Tégard du réassureur, aux règles et aux déchéances auxquelles rassuré est soumis à Tégard de l'assureur. — ( Art. 34a )•

Le délai du délaissement de l'assureur au réassureur court, comme le délai du délaissement de l'assuré à l'assureur^ du îour de la réception de la nouvelle de la perte, et non pas seule*'ment du jour où l'assuré a fait le délaissement à l'assureur. — ( Art. 373 ; arrêt de ta Cour royale de Rouen, du 7 décembre iBsa/ Sirey, tom. ^^, a*, part., pag. 199 ).

3^ En cas de délaissement, l'assureur a le droit de déduire, sur le montant de la somme assurée, les emprunts à la grosse, quoique postérieurs à l'assurance, lorsque ces emprunts ont été faits pour des causes antérieures au voyage assuré. — {Arrêt du 14 ff^f^î 1824^ de la Cour royale de Roumi DaUoz, Jurisprudence générale, au mat assurance, pag. 55 }..

SECTION TI

Effets et nécessité du délaissement.

s *' Pab le délaissement , l'assuré suôroge tes assureurs en son Heu et place. Bégle -

définf^r*'"'^"* ment d'Amsterdam, ar«. 8. '

// quitte et délaisse aux assureurs ses droits, noms, raisons et actions ae la pro^ priété qu'il a en la marchandise chargée. Guidon de la mer , cfi. 'j, art. 1 . Le délaissement équipolle à un transport. Guidon, ibid.j art. 3. Yalin, art. 5i.

jiprès le délaissement signifié, les^ effets assurés appartiendront à l'assureur.

Art, 60 , titre des assurances'. ^

Enren to» les Ce transport est acquis à chaque assureur , à proportion des sommes res-

tin^r"a d'a'tê d^ pectiremoMt assurées , sans qu'on ait égard à rantériorité ou postériorité des

^"^ ^^' polices, à moins qu'on n'eût assuré au-delà de la valeur des effets mis en

risque. Supràj ch. 16, oii il s'agit du ristourne. Infràj secu i4 du présent cha-pitre, et ch. 18, secU i, % 14.

Sa.

Le délaissement

ne manièrî'*condt' ^^ *^** ^® ^^ principe qu^ Ic délaissement aux assureurs doit être pur et

tionntllc.

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