CHAPITRE XVII. — SECnM VI. a3i
airaple , et non conditionnel ; autrement , il ne transférerait pas la propriété. Ce transport de propriété est de l'essence du délaissement. Valin , art. 60.
Je ne puis donc faire le délaissement du navire pris, à condîtien que s*il est relâché /il continuera de m'appartenir , et que je rendrai avec intéiéla, à mes assureurs, les sommes qu'ils m'auront comptées. IJn pareil délaissement serait nul , et ne saurait être admis. Valin , art. 47.
t Après que le délais sera fait, si le navire arrive par après à port de salut j ^ {?«'<' »J» «prèaïc
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« 1 assureur recueillera a sa part et portion le profit de la navigation, sans effets asêaré* par- > que le marchand chargeur y puisse rien demander, sinon à raison de la niatr ^" • portion dont il ne serait assuré. • Guidon de la mer , ch. 7, art» 1 2,pag. 286.
Par réciprocité de raison, Tassureur , après le délaissement signifié, ne pourra, sous prétexte du retour du vaisseau, se dispenser de payer les sommes as^ surées. Art. 60, titre des assurances.
Mon navire a été pris. J'en ai fait le délaissement. Il est ensuite relâché par le capteur, ou bien il recouvre sa liberté par quelque autre voie. Mes assureurs doivent jouir du bénéfice de ce délaissement, sans que je puisse les en priver, sous prétexte du retour du navire; et par identité de raison, je suis en droit de les contraindre au paiement des sommes assurées, sans qu'ils puissent s'en défendre sous le même prétexte* Pothier, n^ i38. Suprà, ch. \2, sec t. i S et 22.
Il en est de même du navire dont on a fait abandon pour cause d'arrêt de prince ou de défaut de nouvelles, et qui reparait ensuite. Pothier, i^. i38.
Quoique le navire qui a été déclaré innavigable , et dont le délaissement a été fait , retourne , par le soin des assureurs qui l'ont radoubé et mis en étot de naviguer, ils ne sont pas en droit de contraindre l'assuré à le reprendre; et je ne suis pas de l'avis de M. Yalin , art* 60, qui pense le contraire. Le délaissement est absolu de part et d'autpe, sans qu'en aucun cas, il soit altéré par le retour du vaisseau.
Il en est autrement en Italie : il suffit que les assureurs paient le dommage arpivé à la chose perdue, et ensuite recouvrée. Suprà, sect, i> § 1.
« Il n'y a que le délaissement réel et effectif qui transfère aux assureurs la ' S 3.
> propriété de ce qui peut être recouvré des choses assurées , et qoi puisse i.t^sei^^ca'p'îbîc^dê . par conséquent les assujettir au paiement de l'assurance* • Yalin, art. ^^'^''lll^^^^^^^ Pothier, n*. i3u ' P«'«-
Le Règlement d'Amsterdam, art. 25, est formel là-dessus, c C'est à l'assuré, ^
> si boa. lui Kioble^ d'abandonner le ndyire ou marchandises. à ses asrareurs.
^^2 TaAFlé DES AiStmAMOIS.
• et troto moi» <^?«**j k^n^nt dûment $ubP0géi m ëm Hâu et phcBs le« cou- » traôndre chacun pour les somiaes par eux assurées. > *
Tel est le ûis prévu par notre foraïuk. Les anureurs , subrogés au lieu et floM de faumté, cemme h emmri ne fût, sont obligés, par la force de la loi, à-mnf la perte jusqu'à k ooncurrettee de la somme assurée, et en ^rartu du délaissement qui leur est fait dans la même proportion.
Lorsqu'il y a perte entière, le délaissemait est regardé à G6^es comme une cérémiHiie superflue , à moins qu'il ne reste quelque action â exercer cratre un tiers. Suprà, sect. i,%5. Mais ce n'eât pas à l'assuré à décider qu'il ne restera aucune ressource aux assureurs. Le délaissement doit donc leur être fait , làalgté la perte entière du navire : c'est la disposition de nôtre Ordonnance , à laquelle il faut se soumettre.
Un seul cas est excepté de cette règle : c'est lorsque les assureurs u*ont pas voulu prendre la composition à leur profit. On peut alors, sans recourir i la formalité du délaissement, les forcer à payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils aient rien à prétendre aux effets rachetés. Art. 67, des assurances. Vide suprà, eh. la^ sect. ai j $ 6.
S 4- Le délaissement a un effet rétroactif vis-à*vis des assureurs , lesquels, jus-
ii^e^f rétro" tSr! * qn'à la concurrence de l'intérêt assuré, sont présumés avoir été, dès le principe, propriétaires de la chose assurée : Quod repudiatur, rétro nostrum non • fuisse patàm est , dit la loi 1 , /f si quid in fraudem patron.
S 5. Le délaissement une fois fait est irrévocable. Pothier , n^ 1 38. Cette règle
Eita irréTocabic ? ^^ quelques modifications.
i\ Il est irrévck^able , s'U a été signifié. En conformité de la disposition de l'art 60 , titre des assurances , les assureurs ne sont saisis de la chose assurte , qu'autant que la s%mfication de l'abandon leur a été faite A la requ^e de Fassuré. La notice qu'ib en auraient ne suffit pas ; il faut en pareille matière une science civile^ pour me servir des termes de Brodeau, Coutume de Paris, art. 108^ n^ 1; où du moins il faàt que, par écrit, ils aient accepté le délais- , sèment, et déchargé l'assuré de toute formalité de justice.
2*. L'abandon signifié est irrévocable , pourvu qu'on se trouve dans l'un des cas déterminés pw l'oit. 4^^ titre des assurances; car s-il n'y avait eu ni prise, ni naufrage ^ m bris , ni échouement , ai arrêt de prince , ni imiavigsdbriité , ni perte entière, le délaissement qu'on aurait fait serait nul ipso jure. Il serait par conséquent permis À l'assuré de revenir sur ses pas : l!fam et rectè revo^ cari ^ rescindi et retrahi dicitur, qiwd ipso jure nuUum est. Acosjta , pr. insi.^ qui